Cass. com., 21 avril 1977, n° 75-12.038
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Copper-Royer
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 6 FEVRIER 1975) D'AVOIR DECLARE INOPPOSABLES A LA MASSE DES CREANCIERS DE LA SOCIETE ANONYME ENTREPRISE GIRONDINE DE CONSTRUCTION (EGIC) DONT LA FAILLITE A ETE PRONONCEE LE 3 JUILLET 1965, TOUTES LES CESSIONS D'ACTION NOMINATIVES INTERVENUES DEPUIS LA CREATION DE LA SOCIETE LE 29 AOUT 1962, FAUTE PAR CELLE-CI D'AVOIR JAMAIS TENU DE REGISTRE DES TRANSFERTS DE SES ACTIONS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT MECONNAITRE L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE, PRESENTER UN DEFAUT DE MOTIFS ET LAISSER SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES CONSORTS X... FAISANT VALOIR QUE LA REALITE DE LA CESSION DE LEURS ACTIONS A LA SOCIETE EGIC EN 1963 AVAIT ETE DEFINITIVEMENT CONSTATEE PAR UNE DECISION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX STATUANT EN MATIERE CORRECTIONNELLE EN DATE DU 16 OCTOBRE 1967 ET S'IMPOSAIT DONC ERGA OMNES, ET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI, EN PRINCIPE, LA CESSION D'ACTIONS NOMINATIVES N'EST OPPOSABLE QU'APRES TRANSCRIPTION REGULIERE SUR LES REGISTRES SOCIAUX, IL EN VA DIFFEREMMENT LORSQU'IL EST ETABLI QUE LA SOCIETE A EU CONNAISSANCE DE LA CESSION ET QUE C'EST PAR SA SEULE NEGLIGENCE QUE LE TRANSFERT N'A PAS EU LIEU, QUE LA SOCIETE, ET PAR SUITE LE SYNDIC QUI, PROCEDANT AUX APPELS DE FONDS AU NOM DE LA SOCIETE, NE PEUT AVOIR PLUS DE DROITS QUE LA SOCIETE ELLE-MEME, NE PEUVENT OPPOSER AUX CEDANTS UNE TELLE IRREGULARITE ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES DES CONSORTS X... SOUTENAIENT QUE, CEUX-CI AYANT CEDE LEURS ACTIONS NOMINATIVES A PIERRE BON, LE JUGEMENT PRECITE DU 16 OCTOBRE 1967 A RELAXE CE DERNIER DU CHEF D'AVOIR, COURANT 1964, ETANT ADMINISTRATEUR DE L'EGIC, FAIT UN USAGE ABUSIF DES BIENS DE CETTE SOCIETE, EN DECLARANT DANS UN DE SES ATTENDUS "QUE LE 7 DECEMBRE 1963 BON CEDAIT SES ACTIONS A LA SOCIETE, SUIVANT LES MODALITES CONTENUES DANS UNE CONVENTION SIGNEE PAR GARRIGOUX ES QUALITES DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET PAR CET ANCIEN ADMINISTRATEUR", ET QUE CETTE DECISION A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET QUE, MEME EN L'ABSENCE DE REGISTRE, ELLE DONNE UNE DATE CERTAINE AU TRANSFERT ET S'IMPOSE ERGA OMNES ;
QUE L'ARRET ENONCE QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 7 DECEMBRE 1955 DISPOSE QUE LA TRANSMISSION D'UN TITRE NOMINATIF NE PEUT S'OPERER A L'EGARD DES TIERS QUE PAR UNE TRANSCRIPTION SUR LE REGISTRE DE TRANSFERT QUI DOIT ETRE TENU A CET EFFET ;
QUE L'ARRET CONSTATE QUE L'EGIC NE TENAIT PAS UN TEL REGISTRE ;
QU'IL DECLARE QUE CETTE IRREGULARITE COMMISE DES LA CREATION DE LA SOCIETE ETEND SES CONSEQUENCES A TOUTES LES MUTATIONS POSTERIEURES A L'ASSEMBLEE CONSTITUTIVE DU 29 AOUT 1962 ET QUE LE SYNDIC PEUT S'EN PREVALOIR DANS L'INTERET DES TIERS, C'EST-A-DIRE DE LA MASSE DES CREANCIERS ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A DONNE DES MOTIFS A SON ARRET, REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET PU DECIDER QUE LE JUGEMENT PRECITE DE RELAXE DE PIERRE BON DU DELIT D'ABUS DES BIENS SOCIAUX, N'A PAS OPERE, POUR LES CESSIONS ALLEGUEES DES CONSORTS X... A PIERRE BON, LE TRANSFERT EXEGE PAR LE TEXTE SUSVISE, APPLICABLE A LA CAUSE, POUR LE RENDRE OPPOSABLE AUX TIERS, ET DONC A LA MASSE DES CREANCIERS QUE LA FAUTE DE L'EGIC NE PRIVE NULLEMENT DES DROITS QUE LEUR CONFERE CE TEXTE ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.