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Décisions

CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 25 octobre 2018, n° 18/09407

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Hôtel de Verdun (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Thomassin

Conseillers :

M. Tatoueix, Mme Lefebvre

TGI Nice, du 17 mai 2018, n° 17/00228

17 mai 2018

FAITS ET PROCÉDURE

La société HOTEL DE VERDUN poursuit à l'encontre de Madame Jeannine B. épouse D. suivant commandement de la SCP C. de V. ' A. - T., huissiers de justice associés à Fréjus, en date du 7 août 2017, publié le 19 septembre 2017, la vente biens et droits immobiliers sis sur la Commune de NICE (06) 49 rue de l'Hôtel des Postes, cadastrés section LC n° 126, pour une contenance de 2a 52ca, consistant en un immeuble élevé sur rez-de-chaussée et cave de cinq étages, pour paiement d'une somme de 2 193 891,68 € en vertu de la copie exécutoire d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 15 septembre 2015.

Par jugement du 17 mai 2018 dont appel du 5 juin 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a débouté Mme B. épouse D. de l'ensemble de ses demandes, a validé la procédure de saisie immobilière pour le montant visé au commandement et a ordonné la vente forcée des biens, outre condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

- les circonstances de l'existence d'une procédure de référé ayant pour objet notamment de chiffrer l'indemnité d'occupation due par le locataire ainsi que de constater l'existence éventuelle de désordres et le montant de travaux n'est pas de nature à remettre en cause le caractère exécutoire de la décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

- le commandement de payer valant saisie immobilière fait suite à un commandement de payer simple du 18 avril 2017 qui mentionne les dispositions de l'article L 145-30 du code de commerce imposant un délai de trois mois pour le paiement spontané de l'indemnité d'éviction par le bailleur avant l'engagement de la procédure d'exécution forcée, de sorte que le commandement du 7 août 2017 a déféré aux dispositions précitées,

- le décompte détaillé du commandement de payer valant saisie immobilière mentionne la créance en principal et intérêts de sorte qu'il obéit aux prescriptions de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il puisse être fait grief au poursuivant de n'avoir pas déduit, par voie de compensation, une créance hypothétique résultant d'une procédure judiciaire en cours,

- la circonstance que le commandement revêtu de la mention de sa publication n'a pas rejoint le dossier du poursuivant en raison des délais de traitement administratif ne saurait entraîner la caducité dudit commandement dont le dépôt de la formalité de publication résulte de l'état sur de formalité,

- l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution n'impose pas à l'huissier chargé de dresser le procès-verbal descriptif de mentionner l'état civil des témoins requis et s'agissant d'un acte faisant foi jusqu'à preuve du contraire, Mme B. ne démontre pas l'absence des personnes requises,

- il ne saurait être tenu grief au poursuivant d'avoir communiqué, à la demande de Mme B., une copie du cahier des conditions de vente comportant une qualité de reproduction relative alors qu'il n'est pas démontré que l'original, déposé au greffe ainsi que l'exemplaire librement consultable au cabinet de l'avocat du poursuivant, soit illisible,

- il n'est pas démontré que la situation financière et personnelle de Mme B., laquelle fait état de revenus locatifs annuels d'environ 400 000 € résultant d'un patrimoine immobilier qu'elle évalue à plus de 27 200 000 €, soit de nature à faire obstacle à l'exécution du titre exécutoire définitif.

Par ordonnance en date du 12 juin 2018, Mme Jeannine B. épouse D. a été autorisée à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin par exploit du 6 juillet 2018 a été remise au greffe le 12 juillet 2018 .

Vu les dernières conclusions déposées le 14 septembre 2018 par Mme Jeannine B. épouse D., appelante, aux fins de voir :

In limine litis,

I- Demande de sursis à statuer :

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 15 septembre 2015,

Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2017, le Juge des référés du TGI de Nice qui ordonne une expertise dont l'objet est de calculer l'indemnité d'occupation et de déterminer le coût des travaux que doit exécuter l'Hôtel de Verdun,

Vu les obstacles mis en œuvre par l'Hôtel de Verdun pour empêcher l'expert de réaliser sa mission.

- Constater que La SARL HOTEL DE VERDUN ne justifie d'aucune urgence quant à la libération des lieux qu'elle exploite et elle n'est en aucun cas dans une situation précaire.

- Dire et juger que le rapport d'expertise permettra de faire les comptes entre les parties avant la libération des lieux par le créancier,

- Donner acte que la concluante est prête à verser d'ores à la société HOTEL de VERDUN un acompte de 1 400 000 € sur l'indemnité d'éviction dont elle est redevable et demande que pour la différence qui lui est due soit :

* 321 832 € 43 indemnités d'occupation.

* 22 612 € d'impôts fonciers.,

* 62 434 € de loyers versés par les saisies attributions.

* 1 500 € dus par la SARL HOTEL DE VERDUN jugement du 6 juillet 2017

* 1300 € dus en vertu de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 21 juillet 2018.

Soit au 31 août 2018 : 409 678 € 4,3 elle demande qu'elle soit déduite des sommes dont elle redevable.

- Dire est juger que la société HOTEL de VERDUN est redevable du montant des travaux de remise en état qu'à ce jour l'expert monsieur V. n'a toujours pas donné d'indications sur le montant desdits travaux par-rapport aux devis de la concluante mais il est à penser que les travaux vont se situer aux alentours de 500 000 €,

- Donner acte de ce que la concluante est prête donc à consigner la somme de 500 000 € sauf à parfaire jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur V..

- Accorder à la concluante un délai de 2 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir pour effectuer la dite consignation.

Par conséquent,

- Reformer la décision rendue le 18 mai 2018

- Ordonner un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ordonné par le TGI de Nice en applications des dispositions de l'article 378 du CPC.

II- De la caducité du commandement en date du 7 août 2017

Vu l'article R 321 - 6 du code de l'exécution,

Vu l'article R 311-11 du code de l'exécution,

- Constater que le commandement de payer en date du 7 août 2017 figure sur la 5e rubrique du certificat de dépôt de l'état hypothécaire sur formalité,

- Constater que le commandement de payer n'est pas publié dans les deux mois, et l'absence de réitération de ce commandement,

- Prononcer la caducité du commandement de payer.

Réformer le jugement du 17 mai 2018.

III- Nullité du procès-verbal descriptif pour non-respect des dispositions l'article L 142-1 du code de procédure civile :

Vu l'article L 421-1 du code de procédure civile d'exécution,

- Constater que le PV descriptif n'indique pas que l'huissier a procédé à l'ouverture la PARFUMERIE NOGIER en présence des personnes prévues à l'articles L 142-1 du code de procédure civile.

Par conséquent,

- Prononcer la nullité du PV descriptif et débouter l'HÔTEL DE VERDUN de l'ensemble de ses demandes.

IV: Nullité du cahier des charges en raison du caractère illisible des pages portant sur les diagnostics techniques:

- Constater que les pages 107 à 118 qui porte sur les diagnostics techniques sont difficilement lisibles, les pages 122 à 132 illisibles.

- Infirmer le jugement rendu le 17 mai 2018.

- Prononcer la nullité du cahier des charges et débouter la SARL HOTEL DE VERDUN de l'ensemble de ses demandes.

V: Nullité du commandement pour non-respect des dispositions en raison de l'imprécision du décompte de la créance fixé dans le commandement :

Vu l'arrêt de la cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 septembre 2015,

Vu les procès-verbaux des saisie attribution pratiquée par la SARL HOTEL VERDUN sur les locataires de Madame D. le 10 novembre 2016,

Vu l'absence de déduction dans le commandement du 7 août 2017 des sommes saisies aux locataires de Madame D. par l'HÔTEL DE VERDUN,

Vu l'absence de déduction de la somme de 1500€ à laquelle a été condamnée l'HÔTEL DE VERDUN par jugement du JEX en date du 6 juillet 2017,

- Constater que le décompte produit la SARL HÔTEL DE VERDUN est imprécis,

Par conséquent,

- Dire et juger que la créance de la SARL HÔTEL DE VERDUN n'est pas déterminée avec précision.

- Infirmer, le jugement rendu le 17 mai 2018,

- Prononcer l'annulation du commandement de saisie vente, et la procédure de saisie immobilière au visa de l'article R 321-3 du code des Procédures d'Exécutions.

VI: Nullité du commandement de payer en date du 7 août 2017 au titre des dispositions des articles L 145-28 à L145-30 du code de commerce:

Vu les articles L 145-28 à L145-30 du code de commerce,

Vu le commandement de payer en date du 8 avril 2017

Vu le désistement de la procédure de saisie immobilière initiée par l'HÔTEL DE VERDUN par conclusions en date 18 mai 2017,

Vu le jugement du JEX en date du 6 juillet 2017 qui déclare le désistement de l'Hôtel de Verdun parfait,

- Constater que le commandement signifié en date du 7 août 2017 ne vise pas les dispositions des articles L 145-28 à L145-30 du code de commerce, et ne fait pas référence au commandement du 8 avril 2917,

Par conséquent,

- Prononcer la nullité du commandement de payer en date du 7 août 2017.

- Infirmer le jugement rendu le 17 mai 2018,

II- Sur le fond :

-Avant dire droit,

Vu le décompte communiqué par Madame D.

- Ordonner la communication d'un nouveau décompte par l'Hôtel de Verdun,

-A titre subsidiaire,

Vu l'article R3 122 ' 17 du code des procédures d'exécution,

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 15 septembre 2015.

Vu l'ordonnance de réfère en date du 6 avril 2017désignant en qualité d'expert Madame G. aux fins de chiffrer le montant des travaux de remise en état des lieux par la SARL HÔTEL DE VERDUN conformément au bail,

Vu l'attestation des relevés des propriétés de madame D. du 4 juillet 2017.

Vu la lettre proposition d'achat-proposition d'achat acceptée le 29 mai 2018, pour un montant de 360.000€,

- Infirmer le jugement rendu le 17 mai 2018,

- Accorder un délai de 3 mois à compter de la date du jugement à intervenir pour permettre à Madame D. de réunir la somme de 2 018 983,01€

- Condamner la SARL HOTEL DE VERDUN à payer à Madame D. la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Mme Jeannine B. épouse D. fait valoir :

- in limine litis, qu'il est primordial de faire les comptes entre les parties avant la libération des lieux par le créancier poursuivant, qui est redevable de travaux d'un montant minimum de 500 000 € outre une indemnité d'occupation d'un montant de 321 832,45 €, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ordonné par le juge des référés,

- que la radiation du premier commandement valant saisie immobilière déposée le 6 juillet 2017 n'étant toujours pas publiée, le deuxième commandement, celui du 7 août 2017, ne pouvait être ni signifié ni publié et figure d'ailleurs sur le certificat de dépôt, de sorte qu'il doit être déclaré caduque faute d'avoir été publié dans les deux mois,

- que le PV descriptif n'indique pas que l'huissier a procédé à l'ouverture de la Parfumerie Nogier en présence de témoins dont les noms ne sont pas mentionnés ainsi que leur état civil,

- que la copie du cahier des charges qui lui a été communiquée par le créancier poursuivant est irrégulier dans la mesure où certaines pages sont illisibles, ce qui laisse présumer que l'original déposé au greffe est de mauvaise qualité

- que le décompte de la créance dans le commandement fait état d'une indemnité d'occupation de 62 789 € du 15 juin 2015 au 30 juin 2007 qui ne repose sur aucune base légale et sur aucun titre et qui ne tient pas compte des sommes dont le poursuivant est redevable, à savoir l'indemnité d'occupation due pour la période expirant le 31 décembre 2013 jusqu'au 30 juin 2018,de l'impôt foncier, des travaux de remise en état dont le montant est en cours d'être expertisé et qui ne tient pas compte du montant total des saisies effectuées sur les locataires de la débitrice saisie, de sorte que le commandement doit être annulé,

- que les dispositions des articles L 145-28 et L 145-30 du code de commerce devaient être mentionnées dans le commandement de payer valant saisie immobilière ou faire référence au commandement du 18 avril 2017,

- au fond, qu'il doit être ordonné au créancier poursuivant de produire un décompte incluant les sommes dont il est redevable, soit une somme totale de 409 444,85 €, sous réserve des frais de remise en état de l'hôtel dont est également redevable le créancier poursuivant,

- à titre subsidiaire, que ses demandes de crédits auprès des banques ont été refusées en raison de son âge et de la situation dans laquelle elle s'est trouvée suite à un litige avec les impôts dont elle vient d'obtenir les derniers dégrèvements après 14 ans de contentieux et qu'elle a mis en vente plusieurs biens pour lesquels des compromis ont été signés, de sorte qu'il convient de lui accorder un délai de 3 mois pour lui permettre de procéder aux ventes.

Vu les dernières conclusions déposées le 19 septembre 21018 par la SARL HOTEL DE VERDUN, intimée, aux fins de voir :

- Dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer.

- Rejeter les demandes et contestations de Madame D.,

- Confirmer purement et simplement le jugement du 17 mai 2018,

Y ajoutant,

- Autoriser, outre la parution internet déjà prévue, une publicité élargie dans un quotidien national (une insertion) ainsi que dans un magazine spécialisé en hôtellerie (une insertion) à la convenance du créancier poursuivant.

- Constater que la créance du poursuivant, détaillée dans le commandement, s'élève à la somme de 2 193 891,68 Euros selon décompte arrêté au 30 juin 2017.

- Constater que selon décompte arrêté au 31 août 2018, elle s'élève à la somme de 2.230.016,93 €.

- Condamner Madame D. au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

- Condamner Madame D. aux dépens d'appel.

La SARL HOTEL DE VERDUN fait valoir :

- qu'elle dispose d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, ce qui n'est pas le cas de Mme B. qui, en lui donnant congé de son bail commercial sans lui verser l'indemnité d'éviction judiciairement fixée, la place dans une situation précaire où elle ne fait qu'exercer son droit au maintien dans les lieux dans l'attente du paiement, de sorte qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, d'autant que la société conteste devoir une quelconque somme au titre de travaux,

- que le commandement du 7 août 2017 a bien été publié dans le délai de deux mois,

- que les exemptions de nullité, qui doivent être soulevées in limine ltis, sont irrecevables car invoquées pour la première fois dans les conclusions signifiées le 7 février 2018 alors que les conclusions du 21 décembre 2017 comportaient différentes défenses au fond,

- à titre subsidiaire, que le PV descriptif, établi par un auxiliaire de justice qui a prêté serment, indique clairement que les témoins étaient présents et l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution n'impose pas la mention de l'identité des témoins,

- que rien ne l'obligeait à communiquer une copie du cahier des conditions de vente, lequel doit être consulté au greffe, communication qui n'a été faite que pour rendre service,

- qu'elle a spontanément et sans obligation réduit son décompte en comptabilisant une indemnité d'occupation pour laquelle Mme B. ne détient aucun titre exécutoire, tout comme pour la prétendue créance de travaux, et l'huissier a établi un décompte le 7 février 2018 qui mentionne les loyers encaissés pour 29 552 €, montant réactualiser au 31 août 2018 à 45 520 € et qui le sera encore au jour de la distribution du prix,

- que les dispositions de l'article L 145-30 du code de commerce ont été respectées avec la délivrance le 18 avril 2017 d'un commandement de payer simple les reproduisant mot à mot,

- qu'elle produit un nouveau décompte, nécessairement provisoire, contenant la déduction spontanée de l'indemnité d'occupation depuis le 15 septembre 2015 malgré l'absence de titre, l'actualisation des intérêts moratoires et la déduction des loyers encaissés, étant précisé que l'indemnité d'occupation est désormais déduite sur la base des conclusions du rapport d'expertise ABBOU déposé le 27 juin 2018 en l'état du fait de la carence de Mme D.,

- que Mme D., qui indique disposer d'un patrimoine de 27 200 000 € et qui évoque des ventes mais pas celle de l'immeuble saisi, a déjà bénéficié de très larges délais puisque 35 mois se sont écoulés depuis l'arrêt du 15 septembre 2015.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 6 juillet 2018 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Mme B. épouse D. demande, in limine litis, qu'il soit sursis à statuer en attente d'une expertise ordonnée par le juge des référés pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation et le montant d'éventuels travaux ;

Mais attendu, après avoir rappelé que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, que la demande telle qu'elle est présentée, outre qu'elle revient à méconnaître les dispositions de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dans la mesure où la SARL HOTEL DE VERDUN est titrée alors que Mme B. épouse D. ne l'est pas, n'entre pas dans l'un des cas où cette mesure est prévue par la loi et il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice d'y faire droit ;

Attendu que Mme B. épouse D. soutient que le commandement du 7 août 2017 doit être déclaré caduque faute d'avoir été publié dans les deux mois ;

Mais attendu que la SARL HOTEL DE VERDUN verse aux débats la première expédition du commandement du 7 août 2017 revêtue de la mention apposée par le comptable des finances publiques selon laquelle ledit commandement a été publié et enregistré le 19 septembre 2017 au Service de la Publicité Foncière de Nice Volume 2017 n° 68 ;

Attendu que Mme B. épouse D. conclut à la nullité du procès-verbal descriptif au motif qu'il ne mentionne pas la présence des témoins avec leur nom et qualité et à la nullité du cahier des conditions de vente au motif que le créancier poursuivant ne le lui a pas adressé spontanément et que la copie que ce dernier lui a adressée sur sa demande contient des pages illisibles ;

Que Mme B. épouse D. conclut par ailleurs à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en raison de l'imprécision du décompte de la créance et au motif que les dispositions des articles L 145-28 et L 145-30 du code de commerce n'y ont pas été mentionnées ;

Que la SARL HOTEL DE VERDUN conclut en réplique à l'irrecevabilité de ces exceptions de nullité faute d'avoir été soulevées in limine litis ;

Mais attendu qu'aux termes de ses conclusions du 21 décembre 2017 devant le juge de l'exécution, Mme B. épouse D. a soulevé ces exceptions comme subsidiaire de sa demande de sursis à statuer, avant toute défense au fond, de sorte qu'elles l'ont bien été in limine litis ;

Que la mention de la présence de témoins avec leur nom et qualité ne figure pas dans la liste de l'article R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution qui fixe ce que doit comprendre le procès-verbal de description ;

Que Mme B. épouse D., qui ne peut procéder par analogie avec le procès-verbal de saisie vente et ne peut en tout état de cause ajouter au texte, ne peut voir prospérer sa demande ;

Et attendu que Mme B. épouse D. tente encore d'ajouter au texte avec l'article R 322-10 du code des procédures civiles d'exécution dont il résulte que le créancier poursuivant est simplement tenu d'assurer le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente, lequel peut être également consulté au cabinet de son avocat conformément à l'article R 322-11 du même code, et aucune disposition n'oblige le créancier poursuivant à adresser le cahier des conditions de vente au débiteur auquel il appartient de le consulter au greffe ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant ;

Attendu que s'agissant du commandement de payer valant saisie immobilière, satisfait aux prescriptions de l'article R 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le commandement comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires, le commandement du 7 août 2017 dont le décompte porte bien réclamation distincte d'un principal, à savoir l'indemnité d'éviction de 2 201 316 € outre 1500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile, porte mention d'une déduction de 90 930,61 € au titre du rappel d'indemnités d'occupation ainsi que d'une somme de 112 496,95 € que le créancier poursuivant a déduite comme indemnité d'occupation au titre de son droit au maintien dans les lieux, et le décompte détaillé des intérêts avec le taux appliqué ;

Et attendu que la SARL HOTEL DE VERDUN a satisfait aux prescriptions des articles L 145-28 et L 145-30 du code de commerce en vertu desquels le bailleur dispose d'un délai de trois mois pour payer l'indemnité d'éviction, par la signification le 18 avril 2017 d'un commandement de payer l'indemnité d'éviction avec la reproduction des dispositions de l'article L 145-30 du code de commerce ; que les dispositions légales précitées n'imposaient nullement à la SARL HOTEL DE VERDUN, qui a fait signifier le commandement de payer valant saisie immobilière plus de trois mois après ce commandement simple qui n'a été suivi d'aucun effet, d'accorder un nouveau délai de trois mois à Mme B. épouse D. pour régler l'indemnité d'éviction ;

Attendu que Mme B. épouse D. demandait, au fond, que soit ordonnée à la SARL HOTEL DE VERDUN de communiquer un nouveau décompte intégrant la déduction de l'indemnité d'occupation pour la période expirant le 31 décembre 2013 jusqu'au 30 juin 2018,de l'impôt foncier pour les années 2015 à 2017, des sommes appréhendées par les saisies attribution effectuées sur les locataires et d'une somme de 500 000 € correspondant aux travaux à la charge de la SARL HOTEL DE VERDUN, outre 1500 € correspondant à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le juge de l'exécution le 6 juillet 2017 ;

Que la SARL HOTEL DE VERDUN a produit un nouveau décompte en cours de procédure auquel Mme B. épouse D. reproche de ne pas avoir déduit l'indemnité d'occupation pour l'année 2014, les condamnations à 1500 € par le juge de l'exécution et à 1300 € par la cour d'appel d'Aix-en-Provence titre de l'article 700 ainsi que la somme de 500 000 € titre des travaux ;

Mais attendu que pour les travaux, Mme B. épouse D. invoque une créance purement éventuelle qui n'est constatée par aucun titre exécutoire et qu'elle ne peut donc opposer en compensation des sommes réclamées par la SARL HOTEL DE VERDUN en vertu de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 septembre 2015 ; qu'il en est de même pour les impôts fonciers ;

Que Mme B. épouse D. ne justifie pas davantage d'un titre exécutoire au titre d'une indemnité d'occupation, indemnité que la SARL HOTEL DE VERDUN a néanmoins déduite provisoirement de sa créance pour la période du 15 septembre 2015 au 31 août 2018, comme elle l'a fait pour les sommes encaissées dans le cadre des procédures de saisie attribution opérées sur les loyers des locataires de Mme B. épouse D. ;

Que si Mme B. épouse D. reste fondée à solliciter la déduction des condamnations prononcées à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il est rappelé que le commandement délivré pour une somme supérieure reste valable à concurrence des sommes régulièrement commandées, or après déduction des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL HOTEL DE VERDUN reste créancière d'une somme supérieure à 2 millions d'euros ; que Mme B. épouse D. ne peut ainsi prétendre à l'annulation pure et simple du commandement du 7 août 2017 ;

Qu'il convient, en l'état du nouveau décompte produit par la SARL HOTEL DE VERDUN et de la contestation de Mme B. épouse D., de mentionner, conformément aux dispositions de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution en vertu desquelles le juge de l'exécution est tenu de vérifier que le montant de la créance du créancier poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, le montant de la créance de la SARL HOTEL DE VERDUN arrêté au 31 août 2018 ;

Que l'indemnité d'éviction et l'article 700 réclamés au titre du principal sont conformes à l' arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 15 septembre 2015 qui fonde les poursuites et la SARL HOTEL DE VERDUN a procédé à la déduction dans son nouveau décompte d'indemnités d'occupation dont elle s'estime redevable depuis la date de l'arrêt dans le cadre de l'exercice de son droit de maintien dans les lieux, bien que Mme B. épouse D. ne soit pas titrée, et à la déduction des sommes perçues sur saisie attribution jusqu'au 11 juin 2018 mais n'y figurent pas les deux condamnations au titre de l'article 700 prononcées au bénéfice de Mme B. épouse D. pour un total de 2800 € qui viennent en compensation et qu'il convient donc de déduire de la créance dont le décompte détaille bien les intérêts échus depuis 2015 et tient compte des frais d'exécution pour un montant total de 3129,76 €, de sorte qu'il convient de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant à 2 227 216,93 € arrêté au 31 août 2018 ;

Attendu que Mme B. épouse D. sollicite à titre subsidiaire l'octroi d'un délai de trois mois au visa de l'article R 322-17 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que ce texte, qui dispose simplement que la demande de vente amiable de l'immeuble est dispensée du ministère d'avocat, ne concerne que l'immeuble objet de la procédure de saisie immobilière, or Mme B. épouse D. argue de ce qu'elle a mis en vente des biens lui appartenant sans qu'aucun toutefois ne corresponde à l'immeuble objet de la saisie ; qu'elle ne prétend d'ailleurs pas à la vente amiable du bien saisi conformément aux articles R 320 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Qu'en tout état de cause, l'octroi d'un délai pour lui permettre d'apurer sa dette, suppose des actes démontrant, sauf à priver le titre dont se prévaut le créancier poursuivant de son caractère exécutoire, que la dette sera réglée dans le délai sollicité, or Mme B. épouse D. fait état de mandats de vente ou de compromis de vente dont il ne peut être tiré l'affirmation que les ventes projetées, et à plus forte raison le règlement du prix de vente, interviendront dans le délai de trois mois sollicité et même dans un délai supérieur dans la mesure où aucun des actes dont se prévaut Mme B. épouse D. ne démontre l'existence d'une vente ferme, ou en mesure de l'être dans le délai sollicité, et la perception à ce titre d'une somme qui permettrait de désintéresser totalement la SARL HOTEL DE VERDUN ;

Que le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

Qu'il peut être par ailleurs fait droit à la demande de publicité élargie formée la SARL HOTEL DE VERDUN, demande conforme à l'intérêt de la vente ; que s'agissant d'un aménagement judiciaire de la publicité au sens de l'article R 322-37 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que l'autorisation est sollicitée devant la cour d'appel, il est rappelé en tant que de besoin que les mesures ordonnées sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite, soit en l'espèce la SARL HOTEL DE VERDUN, conformément à l'article R 322-38 du même code ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution,

Mentionne le montant retenu pour la créance la SARL HOTEL DE VERDUN, créancier poursuivant, à 2 227 216,93 € arrêté au 31 août 2018 ;

Vu les articles R 322-37 et R 322-38 du code des procédures civiles d'exécution,

Autorise, outre la parution internet déjà prévue, une publicité élargie dans un quotidien national (une insertion) ainsi que dans un magazine spécialisé en hôtellerie (une insertion) à la convenance du créancier poursuivant ;

Rappelle en tant que de besoin, que les mesures ordonnées sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite, soit en l'espèce la SARL HOTEL DE VERDUN ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Jeannine B. épouse D. à payer à la SARL HOTEL DE VERDUN la somme de 3 000 € (trois mille euros) ;

Condamne Mme Jeannine B. épouse D. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.