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Décisions

Cass. 1re civ., 19 janvier 1999, n° 97-14.194

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Bénas

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Me Bertrand, SCP Boré et Xavier

Paris, du 14 janv. 1997

14 janvier 1997

Attendu que M. X... a été condamné pour faux en écritures de commerce et escroquerie au préjudice de la société L'Air Liquide ; que celle-ci a assigné M. X... en paiement des sommes détournées en se fondant sur le rapport d'expertise de la procédure pénale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1977) de l'avoir débouté de son incident de faux formé contre le rapport d'expertise sans que la cause ait été communiquée au ministère public, en violation des articles 303 et 425 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un rapport d'expertise judiciaire n'est pas un acte authentique ; que, dès lors, le moyen est sans fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société L'Air Liquide la somme de 3 276 982 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui avait déclaré faire siennes les conclusions du rapport d'expertise qui évaluaient le montant des détournements à lui imputés à la somme de 2 520 752 francs, a ainsi entaché sa décision de contradiction ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la " copie des fausses factures " et sur un " rapport complémentaire " qui n'avaient pas été invoqués par la société L'Air Liquide dans ses conclusions et dont il ne résulte pas des mentions de l'arrêt qu'ils aient été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a pris en compte, pour chiffrer le préjudice, tant le rapport d'expertise que le rapport complémentaire ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la copie des fausses factures et le rapport complémentaire avaient été versés aux débats et que ce constat implique qu'ils avaient été soumis à la libre discussion des parties ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.