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Décisions

Cass. 2e civ., 2 février 2017, n° 16-13.521

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Besson

Avocat général :

M. Lavigne

Avocats :

Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Nancy, du 11 janv. 2016

11 janvier 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Antago (la SCI) a fait assurer à compter du 1er septembre 2009 auprès de la société Areas dommages (l'assureur), par l'intermédiaire de son courtier d'assurances, la société Rabner et Roederer, et de M. X..., agent général de l'assureur, un ensemble immobilier dont elle était propriétaire, qui a été détruit dans un incendie qui s'est déclaré le 2 septembre 2011 ; qu'après avoir signé, le 6 décembre 2011, une lettre d'acceptation du règlement par l'assureur d'une indemnité totale de 963 526 euros HT appliquant une limite contractuelle de garantie, puis une quittance du 26 janvier 2012 subrogeant celui-ci dans ses droits à hauteur de cette somme, la SCI a assigné la société Rabner et Roederer, ainsi que l'assureur et M. X..., en indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chance de souscrire un contrat ne prévoyant pas de limitation contractuelle de garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'assureur à lui payer la somme de 542 451 euros, l'arrêt retient que la SCI n'est pas signataire des conditions particulières prévoyant la limitation de garantie dont il se prévaut, qui n'est donc pas entrée dans le champ contractuel et ne peut être opposée à l'assurée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui faisait valoir que le courtier de la SCI avait adressé à celle-ci les conditions particulières de l'assurance avant la réalisation du sinistre, en lui demandant de les lui retourner signées et de vérifier les surfaces et capitaux garantis pour la mise en œuvre de la clause de limitation de l'indemnité et, qu'ayant adressé à l'assureur, avant la souscription de la police, une proposition signée contenant une clause limitative de garantie et un questionnaire rempli dans le but d'en fixer le montant, la SCI avait eu connaissance de l'existence de la limitation de la garantie et l'avait acceptée, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu l'article 1234 ancien du code civil ;

Attendu que pour dire que l'assureur ne peut invoquer une renonciation de la SCI à se prévaloir à son égard de l'inopposabilité de la clause de limitation de garantie, l'arrêt retient qu'il se prévaut de la « lettre d'acceptation » du 6 décembre 2011 par laquelle la SCI a accepté la proposition d'indemnisation à concurrence de 963 526 euros et de la quittance subrogative du 24 janvier 2012 dans laquelle celle-ci « déclare Areas dommages quitte et déchargé de toute obligation consécutive à ce sinistre », mais que ces actes, qui ne prévoient aucune concession de sa part, ne constituent pas une transaction et n'entraînent donc pas renonciation de la SCI à toute contestation ultérieure au paiement d'une indemnité supplémentaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit est un acte unilatéral qui n'exige pas l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Rabner et Roederer ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.