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Décisions

Cass. 1re civ., 20 décembre 2012, n° 11-26.942

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Dijon, du 9 déc. 2010

9 décembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 décembre 2010), que poursuivant l'exécution d'un jugement rendu le 16 juin 1992 par le tribunal de grande instance de Besançon, Mme X... a fait délivrer le 16 juin 2008 à Mme Y... un commandement de payer valant saisie immobilière pour obtenir le règlement d'une somme de 52 404, 36 euros ; que Mme Y... a déposé le 16 décembre 2008 au greffe d'un tribunal de grande instance une déclaration d'inscription de faux à l'encontre de l'acte de signification du jugement délivré le 6 juillet 1992 par M. Z... et Mme A..., huissiers de justice à Besançon ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'inscription de faux alors, selon le moyen :

1°/ que la signification d'un jugement est faite à personne lorsque l'acte est délivré à la personne physique ainsi déclarée ; qu'il en résulte qu'une signification délivrée à une personne autre que le destinataire constitue un faux ; qu'en se satisfaisant de la mention selon laquelle l'acte avait été remis à l'intéressée suivant les déclarations faites au clerc assermenté, alors qu'une telle mention était impropre à établir que la signification avait été délivrée à Mme Y..., de sorte qu'il ne pouvait en être déduit l'absence de fausseté de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 654 du code de procédure civile ;

2°/ que saisi d'une inscription de faux à titre principal, le juge doit examiner la sincérité des mentions de l'acte authentique contesté ; qu'au cas d'espèce, Mme Y... contestait être l'auteur de la signature apposée sur l'acte litigieux ; que la cour d'appel, en s'abstenant de vérifier la sincérité de la signature figurant sur la signification du 6 juillet 1992, a violé les articles 287, 288 et 302 du code de procédure civile ;

3°/ que les attestations de Mme B... et MM. C... et G... mentionnaient qu'entre le 6 juin et 10 juillet 1992, Mme Y... exerçait une activité professionnelle à la commune de Cravant (89460) et résidait à Acolay (89460) ; qu'en retenant que les affirmations de Mme Y... relatives à son absence de Besançon (25000) le 6 juillet 1992 étaient insuffisamment étayées par les attestations produites, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la procédure d'inscription de faux n'est applicable qu'aux constatations et vérifications relevant du ministère de l'huissier de justice ; qu'ayant relevé, à bon droit, que l'huissier de justice, qui procède à la signification d'un acte à personne, n'a pas à vérifier l'identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte, la cour d'appel, qui a constaté que l'adresse figurant sur l'acte correspondait bien au domicile de Mme Y... et que l'acte avait été remis à une personne qui s'était présentée comme étant l'intéressée, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à inscription de faux ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en justice est un droit dont l'exercice ne peut être sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts au profit du défendeur que s'il dégénère en abus et qu'il est démontré qu'il en a résulté un préjudice certain pour le défendeur ; qu'en condamnant Mme Y... à payer des dommages-intérêts à Mme X... sans caractériser la faute commise par la demanderesse, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 305 du code de procédure civile ;

2°/ que l'action en justice est un droit dont l'exercice ne peut être sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts au profit du défendeur que s'il dégénère en abus et qu'il est démontré qu'il en a résulté un préjudice certain pour le défendeur ; qu'en condamnant Mme Y... à payer des dommages-intérêts à Mme X... sans caractériser le préjudice certain subi par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 305 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une faute et d'un préjudice par motifs adoptés des premiers juges, non critiqués par le second moyen qui manque dès lors en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.