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Décisions

Cass. 1re civ., 25 février 2016, n° 14-23.363

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Truchot

Avocat général :

M. Cailliau

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Bastia, du 28 mai 2014

28 mai 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un jugement irrévocable du 24 novembre 1992, la société Caixa Bank Monaco a, par le ministère de M. Z... (l'huissier de justice), fait signifier à M. X..., le 3 décembre 1993, des offres réelles de paiement suivies de la consignation des sommes offertes, ainsi que, le 9 mai 1996, de la consignation d'une somme complémentaire ; que M. X... a assigné la société Monégasque de banque privée, venant aux droits de la société Caixabank Monaco et aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société BNP Paribas Wealth Management Monaco (la banque), aux fins de voir constater, à titre principal, que les procès-verbaux établis par l'huissier de justice constituaient des faux et, à titre subsidiaire, que les offres et consignations de la banque n'étaient pas régulières ; que Mme X..., soeur du demandeur, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches :

Vu les articles 1317 et 1319 du code civil, ensemble les articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter l'inscription de faux, l'arrêt retient que l'inexactitude de l'heure à laquelle l'huissier de justice s'est présenté à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ainsi que celle du libellé du chèque doivent être considérées comme des erreurs commises par l'huissier instrumentaire qui ne peuvent pas caractériser un faux dans la mesure où l'objet de l'acte et sa destination n'ont pas été altérés ; qu'il ajoute que, sur le plan civil, les mentions arguées de faux ne sont pas visées par les dispositions de l'article 1258 du code civil quant aux conditions de validité des offres réelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les actes authentiques faisaient foi de l'heure à laquelle l'huissier de justice s'était présenté à la CDC ainsi que de la personne à l'ordre de laquelle les chèques consignés étaient libellés, dès lors que ces faits, argués de faux, avaient été personnellement constatés par l'officier public, de sorte que l'exactitude des mentions des procès-verbaux litigieux les relatant devait s'apprécier en considération de leur réalité et non de leur incidence sur la validité de la procédure d'offres de paiement et de consignation en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1317 et 1319 du code civil, ensemble les articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter l'inscription de faux, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des circonstances que les inexactitudes invoquées seraient constitutives d'un faux sciemment commis par l'huissier instrumentaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait dépendre la qualification de faux invoquée à l'égard d'un acte authentique, en matière civile, de la conscience par l'huissier de justice instrumentaire du caractère inexact des constatations arguées de faux, a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter l'inscription de faux, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, par arrêt du 24 septembre 2008, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, saisie au pénal des mêmes griefs, a dit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de faux et usage de faux visés dans la plainte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer que l'absence de charges constitutives de l'infraction pénale de faux suffise à écarter toute qualification de faux en matière civile, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique, et n'est pas conférée aux ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter l'inscription de faux, l'arrêt retient que, sur le plan civil, la véracité et la réalité des procès-verbaux litigieux ne sont pas contestées puisque les offres réelles ont bien été faites par l'huissier de justice au domicile de M. X... et qu'ensuite, le même huissier s'est rendu à la CDC pour consigner le montant des offres ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... avaient, dans leurs conclusions d'appel respectives, dénoncé, à l'appui de leur inscription de faux, ce qu'ils considéraient être des inexactitudes affectant les procès-verbaux des 3 décembre 1993 et 9 mai 1996, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :

Vu les articles 1317 et 1319 du code civil, ensemble les articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter l'inscription de faux, l'arrêt retient que le faux se distingue de l'erreur purement matérielle et, pour être constitué, doit résulter d'une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice, en l'absence duquel le faux perd nécessairement son caractère punissable ; qu'il relève que M. et Mme X... se contentent d'arguer d'un faux sans pouvoir justifier d'aucun grief, que les inexactitudes imputables à l'huissier de justice n'ont pu causer de préjudice et que, pour que la consignation soit valablement réalisée et que la provision du chèque figure dans les livres de la CDC, il fallait nécessairement que les chèques soient libellés à l'ordre de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait dépendre la qualification de faux invoquée à l'égard d'un acte authentique, en matière civile, de l'existence d'un préjudice qui résulterait du caractère inexact des constatations arguées de faux, a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa huitième branche :

Vu les articles 303 et 595, 3°, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une inscription de faux contre un acte authentique peut être formée, même si elle vise un écrit déjà produit en justice et contre lequel un incident de faux n'a pas encore été formé ;

Attendu que, pour rejeter l'inscription de faux, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la validité des procès-verbaux dressés le 3 décembre 1993 a déjà été discutée entre les parties lors d'une précédente instance, que la cour d'appel de Bastia, dans son arrêt du 11 avril 1996, a déclaré valable les offres réelles correspondantes et que M. X... n'avait pas, alors, contesté les mentions des procès-verbaux produits ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été décidé sans condition ni réserve ;

Attendu que, pour déclarer valables les offres réelles faites les 3 décembre 1993 et 9 mai 1996, l'arrêt retient que, par arrêt définitif du 11 avril 1996, la cour d'appel de Bastia a validé les offres réelles du 3 décembre 1993 et la consignation subséquente, de sorte que la demande, en ce qu'elle porte sur la validation des offres réelles et de la consignation du 3 décembre 1993, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les offres réelles du 3 décembre 1993 et la consignation subséquente avaient été validées, dans l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 11 avril 1996, sous réserve de la consignation complémentaire de la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points sur le capital dû à M. X... pour la période du 8 février au 3 décembre 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.