Cass. 3e civ., 3 octobre 1973, n° 72-11.168
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Franck
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Boullez
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ACTE SOUS SEING PRIVE SIGNE PAR LES PARTIES LE 26 OCTOBRE 1970 EMPORTAIT VENTE PAR LES EPOUX X... A OLIVER D'UNE VILLA EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT POUR LE PRIX DE 125 000 FRANCS, VILLA PORTANT LE NUMERO 6 D'UN ENSEMBLE DE HUIT VILLAS EDIFIEES SUR LA PARCELLE CADASTREE NUMERO 173, ET D'AVOIR CONDAMNE LES VENDEURS A REALISER LA VENTE PAR ACTE AUTHENTIQUE, EN REJETANT LEUR EXCEPTION DE NULLITE FONDEE SUR LE DEFAUT D'ENREGISTREMENT, DANS LES DIX JOURS, DE LA PROMESSE DE VENTE UNILATERALE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES PROMESSES DE VENTE, QUI N'ENGAGENT QUE LE SEUL VENDEUR, CONSTITUENT DES PROMESSES UNILATERALES DE VENTE ET QUE L'ARRET N'A PU EN DECIDER AUTREMENT SANS DENATURER LA CONVENTION LITIGIEUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, AYANT CONSTATE QUE DANS L'ACTE DU 26 OCTOBRE 1970, SIGNE DES DEUX PARTIES, IL ETAIT DE FACON REPETEE INDIQUE QU'IL S'AGISSAIT DE LA VENTE D'UNE VILLA POUR UN PRIX DETERMINE, EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QU'IL S'AGISSAIT " NON D'UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE MAIS D'UN ENGAGEMENT SYNALLAGMATIQUE ECHAPPANT A LA SANCTION PREVUE A L'ARTICLE 1840 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS " D'OU IL SUIT QUE, SANS DENATURER LA CONVENTION LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;