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Décisions

Cass. com., 24 septembre 2002, n° 00-19.217

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 26 mai 2000

26 mai 2000

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2000), que M. X..., titulaire d'un brevet français n° 2 630 476 couvrant un faux plafond constitué par une nappe tendue accrochée, le long de ses bords, à un support fixé aux murs d'une pièce, et la société Normalu, licenciée exclusive, ont poursuivi la société Newmat en contrefaçon de ce brevet ;

Moyens

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt de décider que le produit fabriqué et vendu par ses soins constitue une contrefaçon de la revendication principale de ce brevet ainsi que de ses revendications dépendantes 2, 3 et 6, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que l'activité inventive du dispositif couvert au titre d'une invention de combinaison par la revendication 1 du brevet n° 2 630 476 a notamment pour fondement le fait que la fixation du harpon servant à la fixation de la nappe ne procède plus comme dans l'antériorité Bouttierd'un accrochage de ce harpon mais d'un simple appui de celui-ci sur un plan horizontal, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et méconnaît la teneur de l'invention en décidant que constitue un perfectionnement du dispositif breveté et, par conséquent, une contrefaçon, un dispositif dans lequel le harpon ne prend pas appui sur un plan horizontal, mais sur un plan présentant une forme en V ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles L. 611-10, L. 613-2 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Motivation

Mais attendu qu'ayant relevé qu' aucun document antérieur ne suggérait, pour la fixation des faux plafonds, un profilé comportant deux ailes verticales ouvertes par le bas d'inégales hauteurs, dont l'une a une fonction de déviation de la nappe et l'autre est plus spécifiquement utilisée pour la fixation du harpon, que les antériorités citées ne suggéraient pas davantage une structure dans laquelle le harpon remplirait sa fonction de fixation par un simple appui sur un épaulement horizontal ménagé sur une aile du profilé, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'activité inventive du brevet, non par la seule faculté d'installer le harpon en simple appui, mais par la combinaison d'un moyen de tension de la toile et d'une mise en appui, puis retenu que l'épaulement mis en oeuvre par la société Newmat, quoique s'analysant en une amélioration, par recours, non pas à un plan horizontal, mais à une forme en V dont il n'était cependant pas prétendu qu'elle aurait une fonction autre que celle du brevet, a mis en évidence la reproduction des moyens déterminants de l'invention, et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Newmat aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à la société Normalu, pris solidairement, la somme de 1 800 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.