Cass. 3e civ., 24 octobre 1979, n° 78-11.107
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Simon
Avocat :
M. Nicolas
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (COLMAR, 18 NOVEMBRE 1977), QUE LA SOCIETE EMBALLAGE MODERNE RAB 47 EST LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A RYBAK, EN VERTU D'UN BAIL CONCLU LE 20 OCTOBRE 1964 AUQUEL A FAIT SUITE UN AUTRE BAIL QUI A PRIS COURS LE 22 OCTOBRE 1973; QU'UN PROCES-VERBAL CONSTATANT UNE TRANSACTION JUDICIAIRE A ETE ETABLI LE 7 MARS 1974, AUX TERMES DE LAQUELLE UN EXPERT X... PAR LE TRIBUNAL AVAIT MISSION D'APPRECIER LA VALEUR LOCATIVE EQUITABLE POUR LE DEBUT DE LA TROISIEME PERIODE TRIENNALE DU BAIL DE 1964, PUIS A PARTIR DE L'EXPIRATION DE CE BAIL; QUE LA SOCIETE LOCATAIRE A PRETENDU QUE L'EXPERT N'AVAIT PAS TENU COMPTE DES REGLES DU PLAFONNEMENT;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES LOYERS FIXES A DIRE D'EXPERT Y... ETRE PAYES PAR LA SOCIETE LOCATAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN,
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LES ARTICLES 23 A 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, RELATIFS A LA FIXATION DU A... DU BAIL RENOUVELE, NE SONT PAS VISES PAR L'ARTICLE 35 DE CE DECRET, ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 35 N'INTERDIT PAS-UNE FOIS LES CONDITIONS DE LA REVISION DU A... REUNIES-QUE LES PARTIES DECIDENT D'UN COMMUN ACCORD DE PROCEDER A CETTE REVISION, SANS TENIR COMPTE DES REGLES DE L'ARTICLE 27; QUE LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE L'EXISTENCE D'UNE TRANSACTION ETAIT ADMISE PAR LA SOCIETE LOCATAIRE A SOUVERAINEMENT RETENU, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, QU'EN VERTU DE CETTE TRANSACTION, LIBREMENT CONCLUE EN PRESENCE DU TRIBUNAL, LES PARTIES AVAIENT ENTENDU ACCEPTER D'AVANCE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT X...; QUE, PAR CES MOTIFS D'OU RESULTENT LE CONSENTEMENT DU PRENEUR A LA FIXATION A DIRE D'EXPERT DU A... DU BAIL AYANT PRIS EFFET LE 22 OCTOBRE 1973 ET SA RENONCIATION EXPRESSE A SE PREVALOIR, LE 7 MARS 1974, DES REGLES DE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 POUR LA FIXATION, A COMPTER DU 22 OCTOBRE 1970, DU A... REVISE DU BAIL ANTERIEUR, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.