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Décisions

Cass. 2e civ., 5 mai 1977, n° 75-15.791

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Toulouse, du 20 mai 1975

20 mai 1975

ATTENDU, SELON LES DEUX PREMIERS ARTICLES QUE L'APPEL REMET LA CHOSE JUGEE EN QUESTION DEVANT LA COUR D'APPEL POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE EN FAIT EN DROIT, ET QUE LA DEVOLUTION S'OPERE POUR LE TOUT LORSQUE L'APPEL N'EST PAS LIMITE A CERTAINS CHEFS DU JUGEMENT ;

QU'IL RESULTE DU TROISIEME QUE L'EXPERT X... DEPOSER SON RAPPORT AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION QUI L'A DESIGNE ;

ATTENDU QUE DANS UN LITIGE QUI OPPOSAIT LAGUERRE ET LES CONSORTS Z... A RUMEAU, UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FOIX A STATUE SUR LE FOND EN ENTERINANT UN RAPPORT D'EXPERT ;

QUE SUR APPEL DE LAGUERRE ET DES CONSORTS Z... LUI DEFERANT TOUS LES CHEFS DU JUGEMENT, LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, PAR LE PREMIER ARRET ATTAQUE, A ANNULE L'EXPERTISE, DESIGNE UN NOUVEL EXPERT ET PRESCRIT QU'IL DEPOSERAIT SON RAPPORT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE FOIX ;

QUE SAISI D'UNE REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE TENDANT A FAIRE DIRE QUE LE DEPOT DU RAPPORT SERAIT EFFECTUE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL, LES JUGES DU SECOND DEGRE, PAR LE DEUXIEME ARRET ATTAQUE, ONT DECLARE CETTE REQUETE IRRECEVABLE AUX MOTIFS QU'IL N'Y AVAIT PAS EU D'ERREUR ET QUE PRESCRIRE LE DEPOT AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL EQUIVAUDRAIT A PRIVER LES PARTIES DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ;

ATTENDU, CEPENDANT QU'EN ORDONNANT LE DEPOT DU RAPPORT D'EXPERT AU GREFFE DU TRIBUNAL, ALORS QUE LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'INTEGRALITE DU LITIGE ET QU'ELLE NE POUVAIT PRESCRIRE LE DEPOT DE CE RAPPORT QU'A SON PROPRE SECRETARIAT GREFFE, LE PREMIER ARRET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

ET ATTENDU QUE L'EFFET NECESSAIRE DE LA CASSATION D'UN ARRET ENTRAINE DE PLEIN DROIT LA CASSATION DE TOUTES LES DECISIONS RENDUES A LA SUITE ET EN APPLICATION DE CET ARRET, CES DECISIONS ETANT REPUTEES NON AVENUES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A ORDONNE QUE LE RAPPORT DE L'EXPERT QU'ELLE A DESIGNE SERAIT DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FOIX, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE CONSEQUENCE ET SANS RENVOI L'ARRET DE LA MEME COUR D'APPEL DU 26 NOVEMBRE 1975 DECLARANT IRRECEVABLE LA DEMANDE EN RECTIFICATION DE L'ARRET DU 20 MAI 1975 FORMEE PAR LES CONSORTS Y....