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Décisions

Cass. com., 5 mai 1981, n° 78-13.270

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Fautz

Avocats généraux :

M. Laroque, SCP Lesourd Baudin

Agen, ch. 1, du 1 mars 1978

1 mars 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 171 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET 125 DU DECRET DU 23 MARS 1967 ;

ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE A DECIDE QUE MME X..., PROPRIETAIRE INDIVISE DE TROIS ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME LA GRANDE FABRIQUE (LA SOCIETE), ETAIT SANS QUALITE POUR AGIR SEULE EN JUSTICE CONTRE CETTE SOCIETE, AUX FINS, PAR ELLE POURSUIVIES, SAVOIR, LA NULLITE, FAUTE DE CONVOCATION PERSONNELLE A ELLE ADRESSEE, DES ASSEMBLEES GENERALES TENUES DEPUIS QU'ELLE ETAIT DEVENUE TITULAIRE DE SES DROITS INDIVIS, LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE A LUI ASSURER LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS SOCIAUX A LAQUELLE ELLE POUVAIT PRETENDRE COMME TELLE ET LE PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR INOBSERVATION PAR LA SOCIETE DE SES OBLIGATIONS SUR CES DEUX POINTS ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE LES ARTICLES SUSVISES ACCORDENT SOUS LES CONDITIONS QU'ILS PRECISENT AUX CO-PROPRIETAIRES D'ACTIONS INDIVISES D'UNE SOCIETE DES DROITS INDIVIDUELS A L'EGARD DE CELLE-CI, TANT EN CE QUI CONCERNE LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS SOCIAUX QUE LA CONVOCATION AUX ASSEMBLEES GENERALES, LA COUR D'APPEL, EN DECLARANT MME X... IRRECEVABLE EN SON ACTION TENDANT A EN ASSURER L'APPLICATION A SON BENEFICE, A VIOLE LES TEXTES DONT IL S'AGIT ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.