CA Dijon, 1re ch. civ., 17 novembre 2015, n° 14/01619
DIJON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
SOGRC (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Boury
Conseillers :
M. Wachter, Mme Dumurgier
Avocat :
Selarl Legi Conseils Bourgogne
La société SOGRC a récupéré de Me Jean-Yves A., mandataire judiciaire à Chalon Sur Saône, condamné par le tribunal correctionnel de Chalon Sur Saône le 16 avril 2007, pour délit de négligence, l'ensemble de ses dossiers de recouvrement.
Or les gérants de la SARL SOGRC, Madame H. et Monsieur T. ont eux-mêmes commis des détournements de fonds dans le cadre de l’exécution de leur mandat et ont été condamnés pour abus de confiance.
La SCP B. T. S. G. qui a été nommée en remplacement de Me A., a constaté que la société SOGRC ne respectait pas l'obligation de restituer les fonds recouvrés dans le délai maximum d'un mois prévu par la loi 96-1112 du 18 décembre 1996 (article 5).
La SCP B. T. S. G. a ainsi obtenu, par arrêts du 6 juin 2006 et du 30 septembre 2008 rendus sur appel à l'encontre de l'ordonnance du tribunal de commerce de Beaune du 27 octobre 2005 l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire à l'effet d'évaluer le préjudice subi par différentes procédures collectives du fait de remboursements tardifs par la société SOGRC.
Au vu du rapport de Monsieur Z. déposé le 22 janvier 2010, confirmant l'existence d'un préjudice global de 1 501 485 € pour la période de janvier 1994 au 31 décembre 2003, la SCP B. T. S. G. en sa qualité de mandataire liquidateur de quarante-cinq sociétés et de commissaire à l’exécution du plan de dix autres entités, a, dans un premier temps, présenté au président du tribunal de commerce diverses requêtes aux fins de saisies conservatoires à l'encontre de la société SOGRC ayant donné lieu à
- une ordonnance du 15 février 2012, autorisant la saisie d'un compte entre les mains du Crédit Lyonnais de Beaune,
- une ordonnance du 16 février 2012, autorisant la saisie d'un compte titres entre les mains du Crédit Lyonnais,
- une ordonnance du 4 avril 2012, autorisant la saisie entre les mains
- de la caisse fédérale de Crédit Mutuel de Beaune
- de la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche Comté de Dijon,
- la Lyonnaise de Banque de Beaune,
- la CRCAM Champagne Bourgogne de Beaune,
- la Banque Rhône-Alpes de Beaune.
Toutes ces mesures ont été exécutées le 25 avril 2012 et dénoncées le 30 avril 2012 à la société SOGRC puis annulées par jugement du juge de l’exécution du 2 janvier 2013 dont il n'a pas été relevé appel, au motif que les renseignements sur les comptes avaient été obtenus frauduleusement.
C'est ainsi que la SCP B. T. S. G., en les mêmes qualités, a alors saisi le juge de l’exécution, le 15 janvier 2013, aux fins d'autorisation de saisies, pour garantie de la somme de 1 415 700 €, à l'encontre de la SOGRC, sur tous comptes titres ouverts au nom de la société dans les livres de tous établissements financiers. La requête s'accompagnait d'une demande d'autorisation à donner à l'huissier pour interroger le FICOBA afin de déterminer l'identité de tous les tiers débiteurs ou dépositaires de sommes ou la composition des patrimoines et d'exploiter ces renseignements au profit des cinquante-cinq procédures collectives ouvertes et représentées par la SCP B. T. S. G. .
Le juge de l’exécution a fait droit par ordonnance du 18 janvier 2013 et il a été procédé aux saisies le 28 février 2013 entre les mains
- de la caisse de Crédit Mutuel de Beaune, à 15 h 15,
- de la Banque Rhône-Alpes, à 15 h 45,
- du Crédit Lyonnais, à 16 h 25,
- du Crédit agricole, à 11 h 55.
La SARL SOGRC a saisi le juge de l’exécution, le 21 mars 2013, pour contester la régularité de ces mesures.
Devant le juge de l’exécution, la SOGRC
- a, d'abord, recherché l'annulation et la rétractation de l'ordonnance du 18 janvier 2013, au visa de l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à raison du défaut de précision suffisante sur l'objet des saisies autorisées,
- a ensuite sollicité l'annulation de l'ordonnance au visa des articles L. 152-1 à L. 152-3 réglementant la recherche d'informations, au motif que la demande d'interrogation du FICOBA était illicite pour ne pas être fondée sur un titre exécutoire et pour porter atteinte au secret bancaire,
- à titre subsidiaire, a soutenu qu'en réalité, les saisies avaient été pratiquées à l'aide d'informations d'ores et déjà employées pour les saisies annulées, faute pour la SCP B. T. S. G. d'avoir justifié que l'autorisation donnée par le juge de l’exécution d'interroger le FICOBA avait effectivement été utilisée pour recueillir les informations nécessaires aux saisies et qu'en conséquence, les saisies revêtaient un caractère frauduleux.
La SCP B. T. S. G. a soutenu
- que le visa de 'tous comptes ouverts et de tout comptes titres ouverts au nom de la SARL SOGRC en les livres de tout établissement financier' était suffisamment précis et conforme aux exigences de l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution,
- qu'une ordonnance du juge de l’exécution portant autorisation provisoire de saisie conservatoire constitue bien un titre exécutoire pouvant servir de fondement à une demande de renseignement auprès du FICOBA,
- que la prétention de SOGRC à obtenir de la SCP la preuve de l'interrogation du FICOBA constituait un renversement de la charge de la preuve qu'elle a cependant produite par la facture de la réquisition d'un montant de 73,67 €.
Par la suite, SOGRC a saisi le juge de l’exécution, sur le fondement des articles 138 et 139 du code de procédure civile, à titre liminaire d'une demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'huissier instrumentaire de produire, dans le délai de 8 jours, la copie des informations FICOBA obtenue en vue de l’exécution des mesures provisoires, soulignant s'être constituée partie civile pour utilisation frauduleuse par la SCP B. T. S. G. des informations obtenues du fichier FICOBA le 14 mars 2012.
Le juge de l’exécution, par jugement du 26 août 2014 dont la SARL SOGRC est régulièrement appelante a
- d'abord, débouté la société SOGRC de sa demande liminaire de communication de la copie des informations FICOBA, en considérant que cette demande était dépourvue d'intérêt dès lors que la preuve était rapportée d'une nouvelle interrogation du fichier en date du 28 janvier 2013 et qu'il appartenait à la société SOGRC, dans le cadre de l'information judiciaire, d'obtenir du magistrat instructeur la communication de ladite pièce ;
- ensuite, débouté la société SOGRC des exceptions de nullité formées tant à l'encontre des saisies pratiquées que de l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013, les ayant autorisées, en retenant,
- d'une part, que l'objet de la saisie était conforme à l'article R. 511-4, en ce que la mention figurant sur l'ordonnance d'autorisation portant sur 'tous comptes ouverts au nom de SOGRC entre les livres de tout établissement financier d'une part, et d'autre part la saisie conservatoire de tous les comptes titres ouverts au nom de cette même société entre les livres de tout établissement financier' qui excluait nécessairement la saisie des immeubles, fonds de commerce, actions ou parts sociales de l'assiette des saisies, était suffisante,
- d'autre part, sur la violation alléguée des articles L. 152-1 à L. 152-3 du code de procédure civile, prévoyant notamment que les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la mesure nécessaire à l’exécution du titre pour lequel ils ont été demandés, que l'ordonnance rendue sur requête était bien, au vu des articles L. 111-3, L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution et 495 alinéa 2 du code de procédure civile, un titre exécutoire, nonobstant son caractère provisoire,
- encore, débouté la société SOGRC de sa demande d'annulation de la procédure de saisie litigieuse au motif que la preuve que celle-ci avait été pratiquée sur la base d'informations obtenues au moyen de recel de violation du secret professionnel caractérisé par la détention de la pièce n°5 intitulée 'fichier FICOBA' était insuffisamment rapportée,
- dit n'y avoir lieu, en conséquence à rétractation de l'ordonnance sur requête du juge de l’exécution du 18 janvier 2013,
- condamné la société SOGRC au paiement envers la SCP B. T. S. G. de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel ayant été régularisé par la SOGRC le 2 septembre 2014, au vu des dernières écritures de l'appelante du 18 novembre 2014, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et,
- avant dire droit, sur le fondement des articles 138 et suivants du code de procédure civile, d'ordonner à la SCP M.- H.-Le G.-L.-K. huissiers instrumentaires, de délivrer dans les 8 jours de la signification du jugement (sic) à intervenir, la copie des informations FICOBA obtenues par elle en exécution de l'autorisation donnée par le juge de l’exécution le 18 janvier 2013,
- in limine litis, au visa des articles R. 511-4 et L. 152-1 et suivants du code de procédure civile, d'
- annuler l'ordonnance du 18 janvier 2013, ou au moins de la rétracter,
- ordonner la mainlevée des mesures conservatoires contestées,
- sur le fond, au visa des articles L. 152-1 et suivants du code de procédure civile, de
- constater que les saisies conservatoires ont été pratiquées sur la base des informations obtenues au moyen de recel de violation de secret professionnel caractérisée par la détention de la pièce 5 'fichier Ficoba',
- constater le caractère frauduleux des mesures,
- en prononcer l'annulation et en ordonner la mainlevée,
- condamner la SCP B. T. S. G. ès qualités au paiement envers elle de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Toute l'argumentation de l'appelante repose sur l'idée que la SCP B. T. S. G. est restée en possession de la pièce n°5 contenant les renseignements obtenus initialement frauduleusement du FICOBA et que dès lors, il appartient à la SCP de prouver que c'est bien sur la base des renseignements obtenus à partir de la nouvelle interrogation du FICOBA autorisée par l'ordonnance du 18 janvier 2013, que les saisies ont été pratiquées.
La société SOGRC considère, qu'en l'état des pièces, il n'est pas prouvé qu'il y a effectivement eu délivrance d'un nouveau relevé FICOBA.
Par ailleurs, la société SOGRC reprend les mêmes moyens tirés de
- l'insuffisance de désignation de l'objet de la saisie, puisque dans la même ordonnance, il y avait l'autorisation d'interroger le FICOBA et l'autorisation de procéder aux saisies,
- l'absence de titre exécutoire, et l'illégalité de l'autorisation donnée par le juge d'interroger le FICOBA alors que les article 39 et 41 de la loi du 9 juillet 1991 dont sont issus les articles L. 152-1 à L. 152-3 du code des procédures civiles d’exécution figuraient à l'origine dans un chapitre relatif aux dispositions spécifiques aux mesures d’exécution forcée, alors qu'en l'espèce il s'agit d'une mesure conservatoire. Pour la SOGRC, une ordonnance autorisant une mesure conservatoire n'est pas le titre exécutoire visé par les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution alors que le titre exécutoire visé par L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourrait être que le titre constatant une créance liquide et exigible prévu aux articles L. 111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution .
Même si elle n'a pas contesté le jugement du juge de l’exécution du 31 décembre 2012 sur ce point car elle obtenait l'annulation des saisies, elle soutient qu'on ne peut lui opposer l'autorité de la chose jugée à cet égard.
Elle conclut en définitive à la nullité des mesures prises sur la base de renseignements obtenus soit frauduleusement soit au moyen d'autorisation illégale.
Par ses dernières conclusions du 25 février 2015, la SCP B. T. S. G. ès qualités, demande à la Cour, au visa de l'article R. 511-4 et L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution de confirmer le jugement en toutes ces dispositions et y ajoutant de condamner la société SOGRC à lui payer ès-qualités de liquidateur ou de commissaire à l’exécution du plan des sociétés concernées, la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour s'opposer à la demande de communication avant dire droit sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, elle fait valoir que la demande a été justement rejetée par le premier juge dès lors
- que l'adversaire opère un renversement de la charge de la preuve en exigeant qu'elle fasse la preuve de l'utilisation de la nouvelle interrogation du FICOBA, alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il lui incombe de prouver qu'elle aurait utilisé les informations FICOBA obtenues précédemment,
- que la preuve est rapportée par la facturation du FICOBA et le décalage entre le moment de l'obtention de l'ordonnance (18 janvier 2013) et le moment où les saisies ont été pratiquées (28 février 2013), qu'elle a bien interrogé le FICOBA, suivant consultation du 28 janvier 2013 et que c'est après l'obtention de ces informations, qu'elle a fait pratiquer les saisies querellées
Par ailleurs, la SCP B. T. S. G. fait plaider ensuite :
- la parfaite validité de l'ordonnance du 18 janvier 2013
- en l'absence de violation de l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que l'ordonnance comportait le montant de la créance évaluée, et indiquait clairement que la saisie portait sur les sommes détenues par les organismes bancaires dans les livres desquels la société SOGRC détenait des comptes-titres, en sorte que les immeubles, fonds de commerce, actions et parts sociales étaient clairement exclus et enfin que les établissements bancaires étaient parfaitement identifiables par l'huissier par le biais de l'interrogation du FICOBA,
- en l'absence de violation des articles L. 152-1 à L. 152-3 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que l'ordonnance sur requête, exécutoire au vu de la minute, ainsi qu'en dispose l'article 495 alinéa 2 du code de procédure civile, rendue par le juge de l’exécution, constitue bien un titre exécutoire au sens de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, le caractère provisoire n'empêchant pas qu'elle serve de support à l'interrogation du FICOBA, en sorte que le juge de l’exécution avait parfaitement le pouvoir de l'autoriser, ce que corrobore la position de l'article L. 152-1, inséré dans les dispositions générales applicables à l'ensemble des procédures civiles d’exécution, qu'elles soient, ou non, à titre conservatoire,
- l'absence de fraude, sur le fond, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait utilisé la pièce n°5 (ancienne interrogation du FICOBA) dont se prévaut l'adversaire pour alimenter son argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2015.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
sur la demande avant dire droit d'obtention des éléments fournis par le FICOBA
attendu que la société SOGRC réitère en appel sa demande de production de la copie des informations FICOBA obtenues par l'huissier en vue de l’exécution des mesures conservatoires critiquées ;
attendu qu'il résulte des pièces produites la preuve que la SCP d'huissiers M.- H.-Le G.-L.-K. a adressé une demande de consultation, datée du 28 janvier 2013, au fichier national des comptes bancaires, en vertu de l'ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution le 18 janvier 2013, et que cette prestation a été facturée par l'huissier sur l'état de frais du 3 juin 2013 adressé à la SCP B. T. S. G. ;
que ce n'est que par actes du 28 février 2013 dénoncés le 5 mars 2013 qu'il a été procédé aux saisies ;
que dès lors qu'il résulte du dossier la preuve de l'interrogation du FICOBA faisant suite à l'ordonnance du 18 janvier 2013 qui autorisait la SCP B. T. S. G. à accéder, de manière régulière, au fichier, et dès lors qu'il s'est écoulé un délai d'un mois entre l'interrogation du fichier et les saisies, il y a lieu de présumer, sauf à la société SOGRC à apporter la preuve d'éléments de nature à asseoir la conviction d'une fraude de la part de la SCP B. T. S. G., que les nouvelles saisies ont bien été pratiquées sur la base des renseignements obtenus du fichier en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 2013, étant observé qu'il est peu vraisemblable qu'un mandataire judiciaire, ayant vu les saisies précédemment annulées à la suite d'une obtention frauduleuse d'informations, ait pu commettre par deux fois la même erreur;
que le juge de l’exécution a donc à bon droit rejeté la demande de communication de pièce ; que sa décision sera donc confirmée sur ce point ;
sur les exceptions de nullité
- sur l'application de l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution
attendu que l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu' 'à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte' ;
que dans son ordonnance du 18 janvier 2013, le juge de l’exécution précise que la mesure conservatoire est autorisée pour garantir une créance de 1 415 700 €, autorise l'huissier à interroger le FICOBA pour obtenir l'identité et l'adresse de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine, et l'autorise à faire pratiquer une saisie conservatoire des comptes, au préjudice de la société SOGRC, entre les mains de tout établissement financier qui pourrait les détenir ;
que le contenu de l'ordonnance qui précise le montant et détermine les biens sur lesquels porte la saisie, c'est à dire les sommes détenues sur tout compte bancaire à identifier par l'interrogation FICOBA, satisfait parfaitement aux exigences du texte ;
que le juge de l’exécution a justement écarté ce moyen de nullité et sera, en cela confirmé ;
- sur l'existence d'un titre exécutoire et la régularité de l'autorisation donnée
attendu qu'après avoir énoncé d'abord, qu'en vertu de l'article L 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, l'huissier de justice chargé de l’exécution et porteur d'un titre exécutoire ne peut se voir opposer le secret professionnel dans sa recherche notamment de l'identité des tiers dépositaires de sommes dues au débiteur, ensuite, que selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire, encore que l'article 495 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, et enfin que selon l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée peut être poursuivie en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, le premier juge a justement écarté le second moyen de nullité avancé par la société SOGRC tiré de l'absence supposé d'un titre exécutoire qui aurait donné pouvoir au juge de l’exécution d'autoriser l'interrogation du FICOBA ;
qu'il sera simplement ajouté, en réponse à l'argumentation de la société SOGRC, que si les articles L. 152-1 à L. 152-3 du code des procédures civiles d’exécution sont issus des articles 39 et 41 de la loi du 9 juillet 1991 qui figuraient dans les dispositions spécifiques aux mesures d’exécution forcée, force est de constater que ces articles ont été codifiés dans le livre 1er consacré aux dispositions générales en sorte que leur utilisation n'est pas réservée aux seules mesures d’exécution forcée ; qu'au demeurant, l'analyse faite par la société SOGRC reviendrait à rendre impossible toute mesure conservatoire sur le compte bancaire d'un débiteur dont le créancier ne disposerait pas de la liste de ses comptes bancaires ;
que par ailleurs, la société SOGRC ne peut soutenir que le titre exécutoire mentionné à l'article R. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourrait être qu'un titre constatant une créance liquide et exigible, étant donné que le texte de l'article R. 152-1 ne contient aucune allusion au titre exécutoire, le texte cité par la société SOGRC correspondant en réalité à l'article 54 du décret du 31 juillet 1992, dans sa version qui avait cours du 15 mai 2007 au 1er juin 2012, date à laquelle il a été abrogé ; que l'article R. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution disposant désormais simplement qu' 'En vu d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-2 l'huissier de justice saisit les administrations...... ou, le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances' ;
et attendu que si selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, seul un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible permet au créancier d'en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur, en l'espèce, il ne s'agit précisément pas de poursuivre l’exécution forcée, mais d'obtenir les renseignements permettant de prendre, avec l'autorisation du juge donnée par ordonnance sur requête, ayant force exécutoire, conformément à l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une mesure conservatoire ;
qu'enfin, il résulte de l'article L 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable, que l'huissier chargé de l’exécution, porteur d'un titre exécutoire (en l'occurrence l'autorisation donnée par le juge de l’exécution de procéder à la saisie conservatoire de tous comptes bancaires) lui permet de se faire communiquer les renseignements relatifs notamment aux dépositaires de sommes liquides ou exigibles, sans qu'on puisse lui opposer le secret professionnel ; que l'autorisation donnée par le juge aux fins d'interrogation du FICOBA était donc superfétatoire, ce dont il résulte qu'une telle autorisation donnée, même par un juge dépourvu de pouvoir à cette fin, ne pouvait obérer la validité de l'autorisation régulièrement donnée par le juge de procéder à la saisie conservatoire qui impliquait nécessairement le recours au FICOBA pour obtenir la liste des comptes détenus par la société SOGRC ;
qu'il sera relevé que l'annulation des précédentes saisies a, du reste, été motivée par le fait qu'au mépris de l'article devenue L. 152-3 du code des procédures civiles d’exécution, les renseignements précédemment obtenus avaient été utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles ils avaient été obtenus ; que la preuve n'étant pas rapportée que tel serait le cas dans la présente espèce, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a, là-encore, rejeté l'exception de nullité ;
Sur le fond
attendu que la Cour ne retenant pas les moyens tirés de la fraude alléguée par la société SOGRC dans l'obtention des renseignements bancaires, en l'absence de la moindre discussion sur le point de savoir si les conditions de la saisie conservatoire sont réunies, il y a lieu à confirmation du jugement qui a rejeté la demande d'annulation de la procédure en l'absence de preuve par la débitrice de ce que les saisies auraient été pratiquées sur la base d'informations obtenues au moyen de recel de violation de secret professionnel caractérisé par la détention d'une pièce n° 5 intitulée 'fichier FICOBA' ;
qu'en tant que de besoin, il sera relevé que le principe de la créance est parfaitement justifié au vu du rapport d'expertise versé qui révèle l'existence d'un préjudice de 1 501 485 € à la charge de la société et que le péril dans le recouvrement est amplement avéré à raison de l'importance du préjudice et de la diminution du solde des comptes bancaires entre les premières saisies annulées et les saisies actuellement discutées ;
Sur les demandes accessoires
attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter à hauteur d'appel condamnation de la Sarl SOGRC au paiement envers la SCP B. T. S. G. de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la société SOGRC à payer à la SCP B. T. S. G. ès qualités de liquidateur ou de commissaire à l’exécution du plan des personnes physiques ou sociétés pour le compte desquelles il intervient et qui figurent en entête de la décision la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
Condamne la société SOGRC aux dépens.