CA Nîmes, 1re ch., 13 juillet 2017, n° 15/03842
NÎMES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Crédit Mutuel de Privas
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Blume
Conseillers :
M. Vivet, Mme Toulouse
Avocats :
Me Gouin, Me Kudelko, Me Silem
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 4 août 2015 par la Caisse de Crédit Mutuel de Privas à l'encontre du jugement rendu le 12 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Privas dans l'instance l'opposant à X,
Vu les conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 8 janvier 2016 pour la Caisse de Crédit Mutuel de Privas,
Vu les conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 25 janvier 2017 pour X,
Vu l'ordonnance fixant clôture le 13 avril 2017.
Le 28 janvier 2010, la SARL Espace Créations a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Privas et sa Région un contrat de prêt professionnel d'un montant de 60 000 euros, au taux de 4,45 %, remboursable en 84 mensualités de 832,62 euros chacune.
X et Y se sont portés cautions personnelles et solidaires au terme du même acte et dans la limite de 72 000 euros chacun.
X a consenti, en outre, à nantir son compte titre nº 31385806 (PEA) en garantie de ce concours.
Le remboursement des échéances n'a pas été respecté et la SARL Espace Créations a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en 2010, laquelle a été convertie en 2011 en liquidation judiciaire au passif de laquelle la Caisse de Crédit Mutuel a déclaré sa créance.
Par lettre recommandée en date du 9 novembre 2012, la Caisse de Crédit Mutuel mettait en demeure X, en sa qualité de caution solidaire, de rembourser la somme de 55 555, 41 euros, et l'informait qu'à défaut de règlement sous huit jours, elle procéderait à la réalisation du nantissement.
X n'a pas opéré le paiement sollicité par la Caisse de Crédit Mutuel qui, par acte d'huissier du 30 août 2013, a assigné les cautions devant le tribunal de Commerce d'Aubenas en paiement de la somme de 35'555,41 euros.
Par jugement du 1er février 2014, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Privas, compte tenu de la qualité de caution civile de X.
Par acte d'huissier du 29 juillet 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de Privas a fait assigner X devant le tribunal de grande instance de Privas.
Par jugement en date du 12 juin 2015, le tribunal de grande instance de Privas a’ :
- dit que l'engagement de caution de Z n'est pas disproportionné,
- condamné Z en qualité de caution au paiement de la somme de 35 555,41euros au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de Privas, outre les intérêts contractuels au taux de 7.45% l'an, 0,05% l'an d'assurance vie et l'indemnité conventionnelle à compter du 9.11.2012 date de la mise en demeure,
- constaté l'absence d'une mention prescrite à peine de nullité dans la mise en demeure du 9 novembre 2012 préalable à la réalisation du nantissement,
- prononcé la nullité de la réalisation du nantissement du compte de titres financiers de Z,
- ordonné la reconstitution du PEA de Z par la Caisse de Crédit Mutuel de Privas,
- rejeté toute autre demande,
- dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés.
Par déclaration du 4 août 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de Privas a interjeté appel de cette décision et l'a expressément limité aux seules dispositions relatives à la nullité de la réalisation du nantissement de compte titres financiers de X.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 8 janvier 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de Privas sollicite de la Cour qu'elle’ :
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la réalisation du nantissement,
- valide le paiement de la somme de 20'000 euros provenant de la réalisation du nantissement du compte titres,
- confirme le jugement pour le surplus,
- à défaut, condamne X au paiement de la somme de 55'555,41 euros correspondant au montant de la créance admise au passif de la procédure collective outre intérêts au taux de 7,45 % à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2012,
- déboute X de ses demandes formulées à titre d'appel incident,
- condamne X au paiement de la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel fait valoir que le nantissement litigieux demeure régi par les dispositions du code monétaire et financier et non par le code civil, de sorte que la demande de nullité invoquée par X sur le fondement de l'article 2356 du code civil doit être écartée. Elle ajoute que c'est à tort que le tribunal de grande instance de Privas a considéré que la réalisation du nantissement était nulle au motif que la prescription 2º de l'article D. 211-11 du code monétaire et financier avait été omise au sein du courrier de mise en demeure en date du 9 novembre 2012.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile « la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
Elle souligne que l'absence des dispositions susvisées ne peut causer aucun grief à X dans la mesure où ces dispositions visent à permettre au titulaire de choisir l'ordre de vente des titres lorsque le montant de la valeur des titres dépasse le montant de la créance poursuivie et qu'en l'espèce en tout état de cause tous les titres de X devaient être vendus.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'invalidation du nantissement impliquait la réduction du montant de la créance de la banque, par une confusion entre la fixation du montant de la créance et les règles d'imputation en cas de paiement. Elle considère ainsi que le montant de la créance de la banque doit être fixé au montant de l'admission à la procédure collective.
Sur le caractère disproportionné de l'engagement de la caution :
Elle soutient qu'il appartient à celui qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d'en établir la preuve.
Elle fait valoir que la jurisprudence établit que seuls les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement doivent être pris en compte pour apprécier la proportionnalité des engagements de la caution avec ses biens et revenus ; qu'en l'espèce il ressort de la fiche patrimoniale remplie par X que son engagement n'était pas manifestement disproportionné.
Sur la responsabilité du Crédit Mutuel :
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée d'une part car l'intimé ne fournit pas de mandat de gestion, d'autre part parce que la demande de l'intimé est prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
Dans ses dernières conclusions portant appel incident, X sollicite de la Cour qu'elle :
sur le cautionnement,
- prononce à titre A… la déchéance du cautionnement accordé par X,
- réduise à titre subsidiaire le montant du cautionnement de la part disproportionnée,
- rejette les demandes de la banque concernant les échéances impayées, l'indemnité conventionnelle, les intérêts de 7,45% l'an et les 0,5% par an d'assurance vie à compter du 24 mai 2011,
- prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de Privas.
Sur le nantissement,
A titre principal :
- prononce la nullité du nantissement du PEA de X,
- condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Privas à verser la somme de 34 000 € à X au titre des dommages et intérêts assortie des intérêts légaux depuis la constitution du gage.
A titre subsidiaire :
- prononce la nullité de la réalisation du nantissement de compte de titres financiers de Z,
- ordonne la reconstitution du PEA de Z par la Caisse de Crédit Mutuel de Privas,
- constate la faute de la banque dans son devoir d'information conseil et de mise garde,
- condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Privas à rembourser à X la somme de 14 000 € à titre de dommage et intérêts.
En tout état de cause :
- déboute l'appelant principal de toutes ses demandes,
- condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Privas à verser à X la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Myriam SILEM, associée de la SCP d'avocats COMTAT-JURIS.
X excipe du caractère disproportionné de son engagement en qualité de caution sur le fondement de l'article L341-2 du code de la consommation, alléguant la souscription de plusieurs prêts pour un montant total de 2'161,52 euros mensuels, outre le versement d'une pension alimentaire de 175 euros, soit un total mensuel de 2'336,52 euros.
Il indique que ses revenus nets mensuels étaient de 2'332 euros en 2007, 3'318 euros en 2008 et 3'138 euros au titre de l'année 2009, soit une moyenne mensuelle de 2'229 euros, alors que son engagement en qualité de caution portait sur une somme de 60'000 euros remboursable en 84 mensualités de 832,62 euros.
Il fait valoir que la Caisse de Crédit Mutuel n'a pas vérifié si ses revenus et le patrimoine de la caution permettaient de prendre en charge la dette du débiteur conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ; que son engagement de caution excédait le taux d'endettement maximum généralement pratiqué par les prêteurs (33 %).
Il soutient que la banque ne peut se fonder sur les éléments portés sur la fiche de renseignement qu'il a souscrite dans la mesure où ce sont les ressources du couple X qui y figurent et non ses ressources personnelles.
Il soutient que les montants ainsi que les intérêts demandés par la Caisse de Crédit Mutuel ne sont pas justifiés dans la mesure où celle-ci ne vise pas les articles qui s'appliquent aux sommes réclamées et ne donne pas le calcul des sommes dont elle sollicite le paiement.
Il se prévaut d'une absence d'information de l'établissement de crédit au profit de la caution, et ce dès le premier incident de paiement non régularisé émanant du débiteur principal.
Il indique que l'indemnité conventionnelle, constituant une pénalité au sens de l'article L341-1 du code de la consommation, ne peut être réclamée et que les pénalités de retard ne peuvent commencer à courir qu'à compter du 9 novembre 2012, date à laquelle il a été informé des incidents de paiement.
Il souligne que les intérêts au titre de l'assurance vie ne sont pas précisés, l'établissement prêteur se contentant de renvoyer aux conditions financières du contrat de prêt, lequel fait référence à une assurance emprunteur et non pas à une assurance vie.
Il allègue que la mise en liquidation judiciaire de la société rend sans objet cette assurance, qui ne peut plus être réclamée pour la période postérieure au 24 mai 2011.
Il réclame la déchéance du droit aux intérêts échus du prêteur depuis la signature de l'acte de cautionnement dans la mesure où ce dernier ne l'a jamais informé conformément aux dispositions de l'article L313-22 du CMF.
Il indique à ce titre n'avoir jamais reçu les lettres d'information dont se prévaut la banque.
X conclut à la nullité du nantissement sur le fondement de l'article 2356 du code civil.
Il fait valoir que l'acte portant nantissement vise un prêt professionnel d'un montant de 60'000 euros sur 72 mois alors qu'en l'espèce aucun prêt d'une durée de 72 mois n'a été souscrit par le débiteur.
Il ajoute que l'acte ne permet pas d'individualiser les créances garanties puisqu’il n’y a ni montant ni évaluation.
Il conclut à la nullité du nantissement sur le fondement de l'article 1422 du code civil dans la mesure où l'épouse de X aurait dû intervenir à l'acte, le caractère communautaire des valeurs s'appréciant au jour de la date d'achat des titres.
Il fait valoir que le nantissement s'inscrit en violation des dispositions de l'article D 211-10 du CMF puisqu'il ne comporte pas la mention selon laquelle «' la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L211-20 susvisée'», cette omission ayant pour effet de rendre nul ledit acte.
Il conclut à titre subsidiaire à la nullité de la réalisation du nantissement au motif que la prescription 2º de la disposition de l'article D211-11 du code monétaire et financier a été omise au sein du courrier de mise en demeure en date du 9 novembre 2012.
Il fait valoir subsidiairement que la banque a manqué à son devoir de conseil dans le mesure où elle a ouvert un PEA sans attirer son attention sur les risques de placements financiers dont la valeur peut fluctuer à la baisse.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la rectification d'erreur matérielle
Selon l'article 462 du code de procédure, les erreurs qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparé par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Manifestement c'est par une simple erreur matérielle que le tribunal, dans le dispositif de son jugement, a mentionné le nom de Z alors que seul est concerné par le présent litige X. Cette simple erreur de prénom sera rectifiée d'office dans le dispositif du présent arrêt.
2-Sur le cautionnement
2-1 Sur la disproportion
Il est de droit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à X de démontrer l'existence de la disproportion au moment de la conclusion de l'acte, étant rappelé que la disproportion doit être manifeste c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel normalement diligent.
La disproportion ne se déduit pas du seul fait que l'engagement excède la valeur du patrimoine de la caution ni de la faiblesse de ses revenus.
X s'est porté caution dans la limite de 72 000€, intégrant le A…, les intérêts et pénalités de retard éventuelles sur une durée de 108 mois.
La cour observe qu'au jour de son engagement de caution X avait mentionné au titre des revenus et charges suivants dans la fiche de renseignement signée le 22 janvier 2010 :
- pour M et Mme : revenu mensuel de 4 500 € et remboursement de crédits en cours de 1 475 €
- autre revenu : 1 500 €
- total revenu : 6 000€ par mois, revenu disponible 4525€
- un patrimoine immobilier composé de deux maisons d'habitation acquises respectivement au prix de 200 000 € (dont le prêt afférent était remboursé depuis le 21 décembre 2010) et de 220 000€ (prêt sur lequel un prêt de 61000 € arrivait à terme le 5 mai 2019)
- un patrimoine mobilier composé d'un contrat d'assurance vie d'un montant de 56 553€ et d'un PEA d'une valeur de 37'361 €.
A supposer que le revenu supplémentaire de 1500€ indiqué par X soit également un revenu du couple, ce que X n'a pas précisé dans sa déclaration susvisée, il y a lieu de considérer que le revenu disponible de X, seul engagé en qualité de caution à défaut de signature de son épouse sur l'acte de cautionnement, s'élevait à 2 262,50€. C'est à tort que X argue de charges dont il n'avait pas fait état dans sa fiche de renseignement dont il n'appartenait pas à la banque de vérifier le caractère exhaustif et exact.
Eu égard aux revenus mensuels de X et au patrimoine immobilier commun avec son épouse, lui appartenant donc pour moitié à hauteur de 210 000€, outre ses placements mobiliers, et de la charge de crédit en cours, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les engagements n'étaient pas manifestement disproportionnés.
Par voie de conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté la disproportion alléguée qui n'est pas démontrée.
2-2 Sur l'obligation d'information
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que :
' Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du A… et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur A… sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du A… de la dette. '
Ainsi que l'a justement constaté le premier juge, les courriers d'information annuelle de la caution que la Caisse de Crédit Mutuel verse aux débats constitue une présomption suffisante permettant de justifier du respect des dispositions de l'article l'article L313-22 du code précité, peu important que ne soit pas démontré l'envoi par la banque et la réception effective des 10 courriers par le défendeur.
La caisse de crédit mutuel ne conteste pas avoir omis d'informer X de la défaillance du débiteur A… dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, ainsi que l'impose l'article L341'1 du code de la consommation. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la Caisse de Crédit Mutuel n'est fondée à solliciter le paiement d'une indemnité conventionnelle et autres intérêts de retard qu'à partir du 9 novembre 2012, date de la mise en demeure, et non pour les périodes antérieures.
3- sur le nantissement
sur la demande de nullité
Selon l'article 2355 alinéa 3 du Code civil « le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre (') ».
Selon les dispositions prévues par l'article L211'20 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige :
"I. Le nantissement d'un compte-titres est réalisé, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte.
Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les titres financiers figurant initialement dans le compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du nantissement. Les titres financiers et les sommes en toute monnaies postérieurement inscrites au crédit du compte nanti, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés comme ayant été remis à la date de déclaration de nantissement initiale. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte-titres, comportant inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaies inscrites en compte nanti à la date de délivrance de cette attestation.
II. (...)
III.(...)
IV. Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte-titres les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti.
V. Le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les titres financiers, français ou étrangers, négociés sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif, ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le nantissement, civil ou commercial, huit jours, ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte, après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier nanti. La réalisation du nantissement intervient selon des modalités fixées par décret.
Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la réalisation du nantissement intervient conformément aux dispositions de l'article L. 521-3 du code de commerce (...)".
En application de l'article D211'10 du code monétaire et financier :
"la déclaration de nantissement d'un compte titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3,1 dépositaire central ou, le cas échéant l'émetteur doit être datée et contenir :
1º la dénomination « déclaration de nantissement de compte titres financiers » ;
2º la mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 211-20 ;
3º le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier nanti ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ;
4º le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;
5º les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 211-20 lorsqu'un tel compte existe ;
6º la nature et le nombre des titres financiers inscrits initialement au compte nanti ».
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions générales de l'article 2355 alinéa 3 du Code civil dont se prévaut l'intimé au regard des dispositions spéciales susvisées prévues par le code monétaire et financier, seules applicables au présent litige. La demande de nullité fondée par l'intimé sur les articles 2356 et 1422 du code civil a donc été justement écartée par le tribunal.
En l'espèce le nantissement constitué par X par acte du 28 janvier 2010 pour un capital de 34'000 € outre intérêts frais et accessoires mentionne l'intitulé suivant : « déclaration de gage de compte d'instruments financiers article L431'4 du code monétaire et financier'.
C'est par des motifs pertinents que la cour approuve pleinement que le tribunal a jugé que le fait que le document portant nantissement du 28 janvier 2010 fasse référence à l'article L431'4 du code monétaire et financier et non à l'article L211'20 et comporte un intitulé erroné car non mis à jour ( « déclaration de gage de compte d'instruments financiers » au lieu de la nouvelle dénomination depuis l'ordonnance du 8 janvier 2009 "déclaration de nantissement de compte de titres financiers » ) ne constituait pas un vice de forme susceptible d'entraîner la nullité de l'acte.
Par ailleurs, il est constant que, contrairement aux exigences de l'article D211'10 du code monétaire et financier l'acte de nantissement ne comporte pas la mention selon laquelle 'la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L211'20 du code monétaire et financier '.
Pour autant cette omission n'entraîne pas la nullité de l'acte de nantissement, cette mention n'étant pas prescrite à peine de nullité.
X soutient subsidiairement que la caisse de crédit mutuel ne pouvait procéder à la réalisation du nantissement en raison de l'irrégularité affectant la mise en demeure du 9 novembre 2012 qui a précédé la réalisation, tenant à l'absence des mentions imposées à peine de nullité par l'article D211'11 du code monétaire et financier.
Ainsi selon l'article D. 211-11 du code précité :
« La mise en demeure prévue au V de l'article L. 211-20 contient, à peine de nullité, les indications suivantes :
1º faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte nanti ;
2ºle titulaire du compte nanti peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendus, au choix du créancier. »
De fait la mise en demeure adressée à X le 9 novembre 2012 ne comporte pas la mention prévue à peine de nullité. Il s'agit cependant d'une nullité de forme et non d'une nullité de fond à raison d'un défaut de capacité ou défaut de pouvoir. Elle ne peut donc être accueillie que s'il est justifié d'un grief subi par celui qui l'invoque.
A cet égard le nantissement ayant été constitué pour la somme de 34 000€, alors que la valeur du PEA objet du nantissement s'élevait à la somme d'environ 20 000€ lors de la réalisation du nantissement, X ne pouvait exercer une quelconque option sur les titres devant être attribués à la banque créancière.
A défaut de grief établi par X, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé la réalisation de l'acte de nantissement, l'acte de nantissement étant validé pour la somme de 20 000€.
Sur le quantum de la créance
Au vu de l'acte de cautionnement du 28 janvier 2010, de la déclaration de créance auprès de Maître Torelli mandataire judiciaire de la Sarl Espace Créations, l'historique de compte du 12 août 2013, le décompte de créance du 9 novembre 2012, la créance de la Caisse de Crédit Mutuel est fondée à hauteur de 55 555,41€, avec intérêts au taux contractuels de 4,45% à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2012.
Eu égard à la réalisation du nantissement réalisé pour la somme de 20 000€, le jugement sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Privas la somme de 35 555,41€ avec intérêts contractuels de 4,45% à compter du 9 novembre 2012.
Sur la responsabilité de la banque
La Caisse de Crédit Mutuel de Privas oppose à l'intimé l'irrecevabilité de sa demande tendant à voir engager sa responsabilité en raison de la prescription de son action.
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde et de conseil consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'engagement de caution.
Le crédit ayant été souscrit le 28 janvier 2010 et le manquement invoqué pour la première fois en cause d'appel, l'appel ayant été formé le 4 août 2015, l'action en responsabilité engagée contre la banque par X plus de cinq ans après la souscription de l'engagement de caution est acquise. Les demandes formées de ce chef seront déclarées irrecevables.
Sur les frais et dépens
X succombe en appel et en supportera les entiers dépens.
L'équité justifie sa condamnation à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Privas la somme de 2 500 € au titre des faits irrépétibles d'appel.
X succombant en l’instance, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne d'office la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement déféré,
Dit que dans le dispositif du jugement déféré, le nom de X est substitué à celui de Z,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant prononcé la nullité de la réalisation du nantissement du 28 janvier 2010 et ordonné la reconstitution du compte PEA de X à la Caisse de Crédit Mutuel de Privas, ainsi qu'en celles ayant condamné X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 35 555,41€ avec intérêts contractuels de 7,45%, à compter du 9 novembre 2012,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Privas à l'encontre de X à la somme de 55 555,41€, avec intérêts au taux contractuel de 4,45% à compter du 9 novembre 2012,
Ordonne la validation du nantissement du PEA de X pour la somme de 20 000€,
Condamne X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Privas la somme de 35 555,41 avec intérêts contractuels au taux de 4,45% à compter du 9 novembre 2012,
Déclare irrecevable X en ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel de Privas,
Condamne X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Privas la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne X au paiement des entiers dépens d'appel.