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Décisions

Cass. com., 23 avril 2003, n° 01-14.945

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Chambéry, du 29 mai 2001

29 mai 2001

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Chambéry, 29 mai 2001), que la société Newen France, filiale de la société Newen Inc, exploite différents brevets portant sur un dispositif d'usinage et un support de culasse inventés par MM. X... et Pierre Y... ; qu'ayant constaté que M. Z..., ancien salarié de la société Newen France, se livrait à des opération de contrefaçon au profit de sociétés concurrentes, MM. Y... et les sociétés Newen ont saisi le président du tribunal de grande instance, qui, par ordonnance sur requête du 21 juillet 2000, a commis la SCP Devove-Legrand, huissier de justice, aux fins de procéder à toutes recherches et constatations utiles pour établir la contrefaçon alléguée ; que cette ordonnance précisait que dans le cas "où l'accès au système informatique serait protégé par un code d'accès et ne serait pas donné par le cité à l'huissier", celui-ci était autorisé à saisir le support informatique ; qu'ayant constaté que M. Z... avait effacé certains documents du disque dur, l'huissier a procédé à la saisie de celui-ci aux fins de restauration de ces documents ; que le président du tribunal, statuant en référé, a ordonné la restitution de ce disque dur puis par ordonnance sur requête, a autorisé MM. Y... et les sociétés Newen à faire procéder, avant restitution, à une copie du disque ; que M. Z... a assigné les titulaires des brevets et les sociétés d'exploitation à l'effet de voir interdire l'exécution d'une telle copie et d'ordonner la destruction de toute copie déjà exécutée ; que la cour d'appel, d'une part a confirmé l'ordonnance ayant autorisé la restitution du disque dur, d'autre part a rétracté celle ayant autorisé l'établissement d'une copie du disque dur et ordonné la destruction de toute copie déjà réalisée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. Y... et les sociétés Newen font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la restitution à M. Z... du disque dur de son ordinateur, alors, selon le moyen, que le propriétaire d'un brevet est en droit de faire procéder par huissier de justice, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits ; que la destruction d'un fichier informatique, qui rend impossible la lecture de ce document sans l'emploi immédiat d'un logiciel de restauration adapté, fait obstacle à la consultation sur place des documents susceptibles d'établir la contrefaçon ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance sur requête du 21 juillet 2000, l'huissier de justice avait été autorisé à prendre connaissance de tous documents relatifs à la contrefaçon qui se seraient trouvés sur les lieux de la saisie, et à les décrire, copier ou photocopier; qu'en considérant, dès lors, que l'huissier avait outrepassé les limites de cette autorisation en procédant à la saisie du disque dur de l'ordinateur de M. Z..., sans rechercher si cette saisie, destinée à permettre la restauration des fichiers effacés, n'était pas indispensable à la bonne fin de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas établi que M. Z... avait refusé l'accès de son système informatique ou n'avait pas communiqué le code d'accès à des documents protégés et qu'il résulte du procès-verbal d'huissier que c'est uniquement en raison de la découverte d'un grand nombre de documents qu'il est apparu nécessaire de saisir le disque dur ; qu'il retient que cette saisie a été réalisée dans des circonstances pour lesquelles l'autorisation n'avait pas été donnée, la nécessité de procéder à une restauration du disque, dont certaines données avaient été effacées, au moyen d'un logiciel approprié ne pouvant être assimilé au refus de communication d'un code d'accès ; que la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a, en relevant qu' il appartenait à l'huissier, dès lors qu'il se heurtait à une difficulté lors des opérations de saisie, d'en référer au juge l'ayant commis, à l'effet de se faire autoriser à pratiquer une telle saisie, ainsi que le prévoyait l'ordonnance le commettant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les mêmes reprochent encore à l'arrêt d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête du 30 août 2000 les ayant autorisés à faire procéder, avant restitution du disque dur à M. Z..., à une copie de ce disque, d'avoir interdit toute copie et ordonné la destruction de toute copie qui aurait été faite, alors, selon le moyen, que le propriétaire d'un brevet est en droit de faire procéder par huissier à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits ; qu'ayant constaté, que par ordonnance du 21 juillet 2000, un huissier avait été commis aux fins, notamment de retrouver les documents informatiques relatifs à la contrefaçon et de les imprimer, la cour d'appel ne pouvait les priver de leur droit de conserver une copie du disque dur de l'ordinateur de M. Z..., sans violer l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que, dès lors qu'elle constatait que la saisie du disque dur était irrégulière, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Pierre Y..., la société Newen Inc. et la société Newen France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.