Cass. 2e civ., 20 octobre 2005, n° 03-19.895
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2053 du Code civil ;
Attendu que transaction peut être rescindée pour dol ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Séquoïa (la société) ayant demandé la saisie des rémunérations de M. X..., un procès-verbal de conciliation a été établi, aux termes duquel M. X... s'est engagé à payer à la société une certaine somme par mois ; que par la suite, la société a formé une nouvelle demande de saisie des rémunérations de M. X... ; que ce dernier ayant invoqué l'irrecevabilité de cette demande, motif pris de ce qu'il respectait ses engagements consignés dans le procès-verbal de conciliation, la société a sollicité l'annulation de ce procès-verbal en invoquant notamment le dol ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt se borne à retenir que la conciliation intervenue entre les parties fait obstacle à la recevabilité de la nouvelle demande de saisie et que rien ne permet de remettre en cause cette conciliation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, lors de la tentative de conciliation, M. X... n'avait pas dissimulé ses véritables revenus et trompé la société, dont le consentement aurait été ainsi vicié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.