Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 25 février 2016, n° 14-26.905

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Yves et Blaise Capron

Paris, du 1er oct. 2014

1 octobre 2014

Attendu que la décision qui ne fait que constater un contrat judiciaire n'est pas susceptible d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2014), que la société Anne X..., locataire, a attrait M. Y..., bailleur, en fixation du montant du loyer d'un bail commercial renouvelé à compter du 1er octobre 2010 ;

Attendu que, pour infirmer le jugement constatant l'accord des parties sur le montant de la surface pondérée, l'arrêt, après avoir écarté la fin de non-recevoir soulevée par le bailleur, retient que l'accord sur une surface pondérée de 43 m ² était inexistant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une décision constatant qu'un contrat judiciaire s'est formé entre les parties sur un des points en litige n'est pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il infirme le jugement seulement en ce qu'il a constaté l'accord des parties sur une surface pondérée à 43 m ² dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.