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Décisions

Cass. com., 18 janvier 1977, n° 75-11.672

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Mallet

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

Me Lyon-Caen

Amiens, ch. 2, du 9 janv. 1975

9 janvier 1975

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1235 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, GREGOIRE, PROPRIETAIRE D'UNE ENTREPRISE DE CONSERVERIE, ET DEUX AUTRES PROPRIETAIRES DE TELLES ENTREPRISES, SONT CONVENUS, LE 1ER DECEMBRE 1967, AVEC LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE CONSERVERIE PICARDIE-VEXIN (LA SICA), DEVENUE ULTERIEUREMENT SOCIETE COOPERATIVE ANONYME D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE A CAPITAL ET PERSONNEL VARIABLES, DE FAIRE APPORT A LA SICA DE TOUS LES BIENS ET DROITS CONSTITUANT LEURS ENTREPRISES MOYENNANT REMISE D'ACTIONS EMISES EN AUGMENTATION DE CAPITAL, LESDITES ACTIONS RECUES PAR LES TROIS PROPRIETAIRES, DEVANT ETRE TRANSMISES AUX FUTURS SOUSCRIPTEURS AU FUR ET A MESURE DES LIBERATIONS DES ACTIONS SOUSCRITES, ET LES SOMMES VERSEES PAR LES SOUSCRIPTEURS DEVANT ETRE BLOQUEES DANS LA SOCIETE, A DES COMPTES NOMINATIFS OUVERTS AUX ATTRIBUTAIRES D'ACTIONS REMISES EN REMUNERATION DES APPORTS, PENDANT UNE PERIODE DE TROIS EXERCICES ET ETRE VERSEES PAR MOITIE LES QUATRIEME ET CINQUIEME EXERCICES ;

QUE GREGOIRE RECUT AINSI 13.552 ACTIONS DE CENT FRANCS ;

QUE LES ACTIONS NE FURENT TRANSMISES AUX NOUVEAUX SOUSCRIPTEURS ET QUE LES SOMMES VERSEES PAR CES DERNIERS NE FURENT PAS BLOQUEES A LA SICA AUX COMPTES OUVERTS AUX APPORTEURS, QU'AYANT RECLAME EN VAIN LE PAIEMENT DE LA CREANCE DECOULANT DE LA CESSION DE SES ACTIONS AUX NOUVEAUX SOUSCRIPTEURS ET ECHUE, SELON LUI, LES 1ER AVRIL 1971 ET 1ER AVRIL 1972, GREGOIRE ASSIGNA LA SICA EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 1.040.529,06 FRANCS, SOIT 1.355.200 FRANCS DIMINUES DE 314.670,94 FRANCS, SOMME DONT IL SE RECONNAISSAIT DEBITEUR ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE GREGOIRE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, DANS L'ESPRIT DES PARTIES, LA CONVENTION DU 1ER DECEMBRE 1967 ETAIT UNIQUEMENT DESTINEE A FIXER LES MODALITES DU REGLEMENT DE LA CESSION DE LEURS ENTREPRISES PAR CHACUN DES APPORTEURS, REGLEMENT AUQUEL LA SICA NE POUVAIT FAIRE FACE IMMEDIATEMENT, FAUTE DE TRESORERIE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'AYANT CONSTATE QUE GREGOIRE AVAIT RECU, EN REMUNERATION DE SES APPORTS, 13.552 ACTIONS QUI N'AVAIENT PAS ETE TRANSMISES AUX NOUVEAUX SOUSCRIPTEURS, LA COUR D'APPEL, EN CONDAMNANT LA SICA A PAYER A GREGOIRE X... DE LA VALEUR NOMINALE DE SES ACTIONS, SANS RECHERCHER SI GREGOIRE, QUI NE POUVAIT, A LA FOIS RECLAMER LE PAIEMENT D'UNE TELLE SOMME ET CONSERVER LES ACTIONS, AVAIT LAISSE CELLES-CI A LA DISPOSITION DE LA SICA OU LES LUI AVAIT REMISES, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ET SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 267 ET 278 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

ATTENDU QUE, POUR STATUER COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A ENCORE RETENU QU'IL S'AGISSAIT POUR GREGOIRE, NON PAS DE NEGOCIER SES ACTIONS D'APPORT, MAIS D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME REPRESENTANT LE PRIX DE LA CESSION DE SON USINE, DE SORTE QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 267 ET 278 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 N'ETAIENT PAS APPLICABLES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'AYANT CONSTATE QU'EN CONTRE PARTIE DE L'APPORT A LA SICA DE TOUS LES BIENS ET DROITS CONSTITUANT L'ENTREPRISE DE GREGOIRE, LA SICA REMETTAIT A CELUI-CI DES ACTIONS EMISES EN AUGMENTATION DE CAPITAL, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ECARTER LA REGLE POSEE PAR L'ARTICLE 278 PRECITE, SELON LAQUELLE LES ACTIONS D'APPORT DEVIENNENT NEGOCIABLES DEUX ANS SEULEMENT APRES L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE DE LA MENTION MODIFICATIVE A LA SUITE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL, INSCRIPTION DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'ELLE A ETE FAITE, EN L'ESPECE, LE 5 AVRIL 1969 ;

QU'AYANT AUSSI RELEVE QU'AUX TERMES DE LA CONVENTION DU 1ER DECEMBRE 1967, LES SOMMES PROVENANT DE LA CESSION DES ACTIONS DEVAIENT RESTER BLOQUEES PENDANT TROIS ANS AU COMPTE OUVERT A GREGOIRE, LA COUR D'APPEL QUI NE POUVAIT FAIRE PARTIR CE DELAI DE TROIS ANS QUE DE LA DATE A COMPTER DE LAQUELLE LES ACTIONS DEVENAIENT NEGOCIABLES, C'EST-A-DIRE DU 5 AVRIL 1969, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, ET A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.