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Décisions

Cass. 2e civ., 27 avril 1979, n° 77-15.312

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Derenne

Rapporteur :

M. Liaras

Avocat général :

M. Maynier

Avocat :

M. Boulloche

Toulouse, du 16 juin 1977

16 juin 1977

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, QUE LE PRESIDENT D'UN TRIBUNAL AYANT FIXE LA REMUNERATION DUE A PANTZ A LA SUITE DE L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION D'EXPERTISE QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE PAR UN JUGEMENT AUQUEL ETAIT PARTIE NOTAMMENT LA SOCIETE COOPERATIVE LOU' BERS, CELLE CI A EXERCE UN RECOURS CONTRE LA DECISION DE TAXE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE D'AVOIR REDUIT LE MONTANT DU MEMOIRE DE PANTZ ALORS QUE LADITE ORDONNANCE QUI NE CONSTATERAIT PAS QUE L'EXPERT X... PU ACCOMPLIR SA MISSION AVEC LA MEME EFFICACITE DANS LE DELAI QUI LUI AVAIT ETE IMPARTI, N'AURAIT CARACTERISE NI LA FAUTE QU'IL AURAIT COMMISE NI LE PREJUDICE QUI EN SERAIT LA CONSEQUENCE POUR LA SOCIETE LOU' BERS ET QUI JUSTIFIERAIT LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE SANCTIONNEE PAR LA REDUCTION DE SA REMUNERATION, LAQUELLE AU DEMEURANT NE BENEFICIERAIT QU'A LA PARTIE A QUI SERONT IMPUTES LES FRAIS DE L'EXPERTISE JUDICIAIRE; MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LE PREMIER PRESIDENT RETIENT QUE L'EXPERT A MANQUE DE CELERITE PUISQU'IL A MIS PLUS DE DEUX ANS POUR DEPOSER SON RAPPORT BIEN QU'UN DELAI DE NEUF MOIS LUI EUT ETE IMPARTI; QU'IL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 16 JUIN 1977 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.