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Décisions

Cass. 2e civ., 12 janvier 2017, n° 16-11.116

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Becuwe

Avocat général :

M. Grignon Dumoulin

Avocats :

Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Cass. 2e civ. n° 16-11.116

12 janvier 2017

Sur le moyen unique :

Vu l'article 255, 10°, du code civil et les articles 5 et 5-1 du décret du 8 mars 1978, tel que modifié par le décret du 16 mai 2006, relatif au tarif des notaires, dans sa rédaction antérieure à l'article 10 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 ;

Attendu que lorsque le juge commet un notaire sur le fondement du premier de ces textes, aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial, le notaire a droit, en application de l'article 5-1 du tarif, à un émolument proportionnel tel que fixé au tableau I, n° 63 E, de l'annexe de ce tarif alors applicable ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. B..., notaire, a été désigné par un juge aux affaires familiales, saisi de la procédure de divorce engagée entre M. X... et son épouse, sur le fondement de l'article 255, 10°, du code civil, aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de dépôt d'un rapport ; que l'épouse a contesté, devant le premier président, le montant de la rémunération de M. B... fixé selon le tarif des notaires ;

Attendu que, pour réduire la rémunération accordée au notaire, l'ordonnance énonce que le premier juge a fait application du taux prévu par l'article 23 du décret du 8 mars 1978, en violation des dispositions de l'article 5 de ce décret qui dispose que la rémunération du notaire commis par justice pour effectuer une mesure d'instruction ou pour remplir une mission ne comportant pas la rédaction d'un acte compris dans le tarif est fixée et perçue comme en matière d'expertise ; que la rémunération du notaire commis en qualité d'expert doit donc être fixée par application de l'article 284 du code de procédure civile qui dispose que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais et de la qualité du travail fourni ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire, qui avait établi un projet d'état liquidatif, avait droit à un émolument proportionnel, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 novembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen.