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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 3 juillet 2009, n° 07/14011

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

TAMI INDUSTRIES (SAS)

Défendeur :

NOVASEP (SAS), CERAMIQUES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES(CTI) (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. GIRARDET

Conseillers :

Mme REGNIEZ, Mme SAINT SCHROEDER

Avoués :

SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY

Avocats :

Me UGHETTO, Me STOULS, Me PROTHIERE, Me BOUVET, Me LE STANC CHRISTIAN, Me SONNIER

Paris, du 23 mai 2007

23 mai 2007

La cour est saisie d'un appel interjeté par la société TAMI (TECHNOLOGIES Avancées et Membranes industrielles) d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 23 mai 2007.

Par le jugement entrepris, le tribunal a :

- débouté la société CTI de ses demandes en nullité et inopposabilité des opérations de saisie-contrefaçon,

- dit que les revendications 1, 2, 3, 7 et 8 du brevet d'invention n° 95 14512 sont valables et que le système KTB ne les contrefait pas,

- prononcé la nullité partielle de la revendication n° 1 du brevet d'invention n° 95 14517 en ce qu'elle prévoit que les canaux des différentes catégories présentent une valeur sensiblement identique pour les diamètres hydrauliques des canaux de toutes les catégories et les revendications 3, 6 et 7 pour défaut d'activité inventive,

- dit que la décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription sur le registre

national des brevets,

- débouté la société TAMI de ses demandes de contrefaçon des revendications dont la nullité est prononcée,

- dit que l'action engagée par la société TAMI est abusive,

- condamné la société TAMI à payer :

* à la société APPLEXION (à présent NOVASEP) la somme de 75000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 50 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

* à la société CTI celle de 15000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 1er avril 2009, la société TAMI demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société CTI de ses demandes en nullité et inopposabilités des saisies-contrefaçon et dit que les revendications 1 à 3, 7 et 8 du brevet n° 95 14512 sont valables,

- statuant à nouveau,

* dire que la société NOVASEP (anciennement APPLEXION) et la société CTI se sont rendues coupables de contrefaçon des brevets FR 2 741 822 (95 14517) et FR 2 741 821 (95.14512) de la société TAMI INDUSTRIES au sens des articles L 613-3 et L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle,

* prononcer des mesures d'interdiction sous astreinte, de confiscation des filières utilisées pour la fabrication des produits contrefaisants ainsi que de tous les produits contrefaisants existant en stock, les documentations techniques et publicitaires relatives à leur fabrication et leur commercialisation, ordonner la publication,

* condamner solidairement les sociétés NOVASEP et CTI à payer à la société TAMI la somme de 300 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

* ordonner une expertise afin de déterminer le nombre de produits fabriqués et vendus par les sociétés NOVASEP et CTI et de donner toutes précisions sur le préjudice qui en est résulté pour la société TAMI,

* très subsidiairement, dire que la demande en nullité des revendications 1, 3, 6, 7 et 8 du brevet 95 14517 ne peut concerner que l'alternative selon laquelle les canaux des différentes catégories présentent une valeur sensiblement identique pour les diamètres hydrauliques des canaux de toutes les catégories et qu'en conséquence, seule une nullité partielle pourrait être prononcée,

* condamner solidairement les sociétés NOVASEP et CTI au paiement de la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 19 mars 2009, la société NOVASEP demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* prononcé la nullité partielle de la revendication n° 1 et la nullité des revendications n° 3, 6 et 7 du brevet TAMI n° 95 14517 pour défaut d'activité inventive,

* rejeté les demandes formulées par la société TAMI à l'encontre de la société NOVASEP, à titre principal, du fait de la nullité des revendications n° 1, 3, 6 et 7 du brevet n° 95 14517, et, à titre subsidiaire, du fait de l'absence de contrefaçon,

* condamné la société TAMI pour procédure abusive,

* condamné la société TAMI aux dépens de première instance et à payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,

* à titre principal :

dire que la revendication n°1 du brevet n° 95 14512 doit être interprétée comme exigeant que la surface filtrante du support soit égale ou supérieure à celle de l'art antérieur et donc comme exigeant non seulement une augmentation de l'épaisseur de la paroi périphérique aux extrémités latérales du canal mais aussi une diminution de l'épaisseur au centre de la voûte,

prononcer en conséquence la nullité des revendications n° 1, 2, 3, 4, 7, 8 du brevet n° 9514512 pour insuffisance de description ou pour défaut d'activité inventive, faute d'invention,

* à titre subsidiaire, si la revendication n° 1 du brevet n° 95 14512 devait être interprétée comme exigeant uniquement une augmentation de l'épaisseur de la paroi périphérique aux extrémités latérales du canal, dire que l'enseignement de cette revendication se confond avec celui du brevet n° 95 07027 qui enseigne d'augmenter les congés de raccordement et donc que la société NOVASEP est en droit de l'exploiter, ainsi que les revendications n° 2,3, 4, 7 et 8 qui en dépendent,

* en tout état de cause,

dire que les revendications n° 1, 2, 3, 4, 7 et 8 du brevet n° 14512 sont nulles pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive au regard du brevet américain Clark,

débouter la société TAMI de sa demande en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 7et 8 du brevet n° 95 14512, à titre principal, en raison de la nullité de ces revendications et, à titre subsidiaire, car le support 'KBT' ne reproduit pas les caractéristiques de ce brevet,

porter à 150 000 euros le montant alloué à la société NOVASEP en réparation du préjudice causé par la procédure abusive de la société TAMI,

ordonner la publication de l'arrêt,

condamner la société TAMI à payer la somme de 75000 euros à la société NOVASEP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus de la somme allouée par le tribunal.

Par conclusions du 17 mars 2009, la société CTI demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société TAMI de l'intégralité de ses demandes et condamné reconventionnellement cette société pour procédure abusive,

pour le surplus, statuant à nouveau :

à titre principal :

* dire que les saisies effectuées à ALES et à SAINT MAURICE DE BEYNOST au mois de septembre 2003 à l'initiative de la société TAMI sont nulles et à tout le moins inopposables dans le

cadre du présent contentieux,

* dire que la société TAMI ne rapporte pas la preuve des agissements reprochés,

* débouter en conséquence la société TAMI de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire, dire que les revendications 1, 3, 6 et 7 du brevet TAMI n° 95 14517 et 1, 2, 3, 7 et 8 du brevet TAMI n° 95 14 512 sont nulles pour défaut de nouveauté et/ou d'activité inventive, débouter la société TAMI de l'intégralité de ses demandes,

à titre encore plus subsidiaire, dire que le support KBT de la société NOVASEP, fabriqué par la société CTI, argué de contrefaçon, ne constitue pas une contrefaçon des brevets TAMI n° 95 14517 et 95 14512, débouter la société TAMI de l'intégralité de ses demandes,

en tout état de cause, condamner la société TAMI à verser à la société CTI la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur la validité et l'opposabilité des saisies-contrefaçon du 24 septembre 2003

Considérant que la CTI reprend l'argumentation soutenue en première instance selon laquelle les saisies contrefaçon sur lesquelles se fonde la société TAMI pour agir en contrefaçon ne peuvent être invoquées dès lors qu'elles ont été effectuées dans le cadre d'une autre procédure sur un brevet autre que ceux présentement opposés ; qu'elle conclut également à la nullité des procès-verbaux de saisie ;

Qu'elle expose, en effet :

- d'une part, que l'huissier ne justifie pas avoir laissé copie de son procès-verbal à l'issue de ses opérations en violation des dispositions de l'article R 615-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, qu'il s'agit d'une nullité de fond , qui n'exige pas la preuve d'un grief, qu'au surplus, elle a bien subi un grief puisqu'elle n'a pu connaître immédiatement le contenu du procès-verbal de saisie-contrefaçon et n'a donc pas été en mesure de le critiquer en temps utile,

- d'autre part, qu'une mesure de saisie-contrefaçon, 'spécialement brutale et invasive pour le saisi, ne peut tendre qu'à rapporter la preuve de la contrefaçon du titre de propriété industrielle allégué et que toute opération de saisie ne visant pas à cette fin ne saurait valablement fonder une action en contrefaçon', qu'en infraction avec les dispositions de l'article L. 615-5 dernier alinéa du CPI, ces saisies n'ont pas été suivies dans le délai de quinzaine d'une assignation en contrefaçon au visa des deux brevets allégués, qu'elles encourent donc l'annulation de plein droit, et qu'en raison de l'arrêt de la cour du 24 mars 2006 qui a transmis à la société NOVASEP la propriété du brevet support des saisies en cause, la société TAMI n'avait rétroactivement aucun droit légitime à agir en contrefaçon ni donc davantage qualité à effectuer des saisies sur ce titre ;

Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont écarté ces demandes en relevant que le défaut de dénonciation du procès-verbal de saisie contrefaçon constituait une nullité de forme qui suppose l'existence d'un grief, ce qui en l'espèce n'était nullement démontré, et que rien n'interdisait à une partie de se prévaloir de constatations relevées dans une autres procédure dès lors que les opérations de saisie contrefaçon n'avaient pas été annulées ; que l'argument selon lequel la dénonciation dans le délai de quinzaine des opérations de saisie n'a pas été effectuée est inopérant, la dénonciation ayant eu lieu régulièrement dans le cadre de la précédente procédure ; que le fait que la société NOVASEP ait en définitive été considérée comme étant titulaire du brevet, support des saisies contrefaçon, n'a pas pour effet de rendre caduques les opérations en

cause et les constatations régulièrement relevées ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Sur le brevet n° 95 14512

Sur sa portée

Considérant que ce brevet, relatif à 'un élément tubulaire inorganique de filtration présentant une surface de filtration et une résistance mécanique accrues', concerne le domaine technique de la séparation moléculaire ou particulaire mettant en oeuvredes éléments de séparation appelés généralement membrane et constitués à partir de matériaux inorganiques ; que son objet vise, plus précisément, la réalisation d'un élément inorganique de filtration de forme générale tubulaire permettant de concentrer, trier ou extraire des espèces moléculaires ou particulaires contenues dans un milieu fluide qui exerce une pression donnée sur la membrane ; que cette technique dite de filtration tangentielle consiste à faire circuler un fluide contenant des impuretés, dans un support de filtration, le plus souvent tubulaire, réalisé en un matériau poreux, de telle sorte que:

- le filtrat, c'est à dire le fluide purifié, s'écoule par les parois du support, perpendiculairement au sens d'avancée du fluide,

- le rétentat, c'est à dire le fluide contenant les impuretés, se retrouve concentré à la sortie du support ;

Qu'il est expliqué que dans l'état de la technique :

- sont connues de nombreuses membranes réalisées à partir d'éléments tubulaires de filtration notamment des éléments de filtration multicanaux présentant une section droite transversale circulaire, mais que l'inconvénient majeur de ces éléments réside dans le faible débit de filtrats obtenus, expliquant 'que le trajet que doit suivre le filtrat avant d'atteindre la surface extérieure du support, pour ce qui concerne les canaux situés dans la partie centrale du support, est beaucoup plus long que celui des autres canaux, notamment périphériques. De plus, les filtrats provenant des canaux de la région centrale du support récupèrent les filtrats provenant des autres canaux. Pour ces raisons, il apparaît une perte de charge pour le transfert du filtrat vers la surface extérieure du support. Cette perte de charge s'oppose à la pression du transfert et réduit la vitesse de passage',

- un autre brevet WO 93/07 959 (brevet CERASIV) avait, pour remédier à cet inconvénient, proposé un élément tubulaire de filtration avec des canaux présentant chacun une section droite transversale non circulaire, et disposés sur un cercle ou sur plusieurs cercles coaxiaux, le profil de ces canaux devant être choisi de manière à laisser subsister des cloisons radiales (entre les parois radiales des canaux), s'évasant vers l'extérieur du support vers la surface extérieure du support, ce qui permettait d'augmenter le rapport de la surface de filtration par rapport au volume du support poreux utilisé, mais que cet élément présentait également un inconvénient en raison de sa plus grande fragilité par rapport aux éléments connus antérieurs, en raison de la forme non circulaire ; qu'il énonce en effet que 'dans un élément de filtration comportant des canaux de section circulaire, les efforts exercés pas le fluide sur les parois des canaux se trouvent régulièrement répartis en raison de la section circulaire des canaux. Toutefois, le profil particulier des canaux de l'élément de filtration décrit par cette demande de brevet conduit à l'application d'efforts localisés sur certaines parties qui constituent des zones de cassure pour l'élément de filtration' (page 2, lignes 28 à page 3, ligne 1) ; que le brevet CERASIV améliore la surface filtrante, mais réduit la résistance mécanique par rapport à l'état de l'art antérieur comportant des canaux de section circulaire et présente également l'inconvénient d'un dépôt irrégulier de la membrane de filtration car les congés de raccordement offrent des angles de faible valeur, ce qui a pour conséquence une épaisseur inégale de la membrane filtrante (page 3 ligne 27 à page 4, ligne 1), (le liquide destiné à former la membrane filtrante se déposant en quantité trop importante dans les congés de raccordement de faible valeur et le ménisque ainsi formé nuisant à l'efficacité de l'élément de filtration) ;

Que le brevet TAMI, pour résoudre ces problèmes liés à la fragilité et au dépôt dans les congés de raccordement, propose un élément inorganique 'multicanal de filtration d'un fluide conçu pour optimiser le rapport de la surface filtrante sur le volume de support poreux utilisé tout en conservant une bonne résistance mécanique à l'élément de filtration' comportant des éléments connus de l'art antérieur mais présentant une configuration particulière telle qu'exposée à la revendication 1 ci-dessous énoncée, consistant en une forme de voûte du couloir d'acheminement des canaux périphériques :

' élément inorganique de filtration d'un milieu fluide , en vue de récupérer un filtrat, du type comportant :

- un support (2) poreux rigide inorganique de forme cylindrique présentant un axe central longitudinal (A),

- des canaux ménagés dans le support parallèlement à son axe central et présentant une surface recouverte par au moins une couche séparatrice destinée à être en contact avec le milieu fluide, au moins certains des canaux (3) dits périphériques :

' ayant leurs centres situés sur un cercle coaxial à l'axe central,

' présentant, d'une part, une paroi périphérique (5) située en regard de la surface extérieure du support et délimitant avec cette dernière un couloir (6) d'acheminement direct du filtrat et, d'autre part, au moins une paroi (7) radiale délimitant une cloison (11) avec la paroi radiale en regard d'un canal voisin, les parois étant reliées entre elles par des congés de raccordement (8, 9),

' possédant chacun une section droite transversale non circulaire,

caractérisé en ce que les canaux périphériques (3) présentent chacun un couloir d'acheminement (6) dont l'épaisseur augmente de part et d'autre du milieu (M) du couloir et en direction opposée au milieu, de façon que chaque couloir d'acheminement possède un profil en forme de voûte en vue d'augmenter sa résistance mécanique' ;

Qu'ainsi, selon la société TAMI (dans ses conclusions du 12 février 2009), il est proposé un élément de filtration qui présente en combinaison, une surface de filtration accrue par rapport aux canaux de section circulaire de l'art antérieur et une meilleure résistance mécanique par rapport au brevet CERASIV ;

Considérant que selon la société NOVASEP, qui critique le jugement sur ce point, l'enseignement du brevet, tel que présenté par la société TAMI et retenu par le tribunal, est erroné et incomplet ; qu'en effet, l'objet du brevet, tel qu'il est exposé, n'est pas uniquement d'améliorer la résistance des supports CERASIV, ce qui conduit à une diminution de la surface filtrante mais d'améliorer la résistance de l'antériorité CERASIV tout en conservant la même surface filtrante; qu'il est absurde de soutenir, ainsi que le fait la société TAMI, que son brevet envisagerait de renoncer à l'augmentation de la surface filtrante obtenue par l'antériorité CERASIV pour améliorer la résistance mécanique ; qu'en effet, si cette amélioration devait entraîner une réduction de la surface filtrante, le brevet n'apporterait aucun perfectionnement à l'art antérieur, (y compris celui du brevet CERASIV) qu'il se propose précisément de perfectionner, ce qui se traduirait par un retour aux propriétés du produit de l'art antérieur ; que l'objectif du brevet d'améliorer CERASIV en augmentant sa résistance mécanique ne peut se concevoir qu'en n'altérant pas sa surface filtrante ; que pour elle, cela n'est possible que par une cloison qui possède une épaisseur plus grande aux extrémités mais qui s'affine au centre de la voûte (ce qui permet d'augmenter la surface filtrante perdue par le raccourcissement de la portée latérale) ;

Considérant qu'il est encore soutenu que l'interprétation sur la portée du brevet TAMI retenue par le

tribunal revient à confondre l'enseignement de ce brevet avec celui du brevet 95 07027 (dont la propriété lui a été transférée) ; que dans ce brevet était enseignée la nécessité d'avoir des congés de raccordement plus arrondis, ce qui contribue à épaissir la cloison à ses extrémités, tout congé de raccordement contribuant à épaissir la cloison à ses extrémités et donc à renforcer la résistance du support, et la revendication n°1 du brevet n'exige pas que l'épaisseur de la cloison avec l'extérieur augmente à partir du milieu, elle accepte que l'épaississement débute plus près des extrémités, ces dernières caractéristiques n'apparaissant qu'aux revendications 2 et 3 ;

Qu'ainsi, selon elle, l'enseignement du brevet consiste à :

- renforcer les supports connus de l'antériorité CERASIV sans diminuer la surface filtrante, en donnant à la cloison avec l'extérieur une forme de voûte, obtenue non seulement en épaississant la cloison à ses extrémités mais aussi en l'amincissant en son centre, au niveau de la clé de voûte,

- à remplacer les angles de faible valeur par des congés de raccordement de valeur plus importante ;

Mais considérant que la portée du brevet doit être comprise en raison de la description qui est faite ; que celle-ci, d'une part, ne donne pas d'indication sur la nécessité du maintien de la surface filtrante de CERASIV, ce document étant cité comme antériorité en raison de l'abandon des sections droites circulaires de l'état antérieur ; qu'ainsi que le dit la société TAMI, son brevet reprenant l'amélioration ainsi apportée par rapport à l'état antérieur par l'abandon de la forme circulaire par le brevet CERASIV, cherche à résoudre le problème de résistance mécanique de la forme CERASIV, n'étant pas préoccupé par le problème de l'accroissement de la surface filtrante, précisant que l'épaisseur telle que voulue par le brevet est relative à la cloison située entre les deux congés de raccordement ;

Considérant en conséquence que la portée du brevet a été exactement définie par les premiers juges en ce qu'elle est relative au renforcement de la résistance à la pression pour une forme non circulaire de canal (ce qui permettait une surface filtrante accrue) et à l'élimination des dépôts dans les congés de raccordement des canaux ;

Sur sa validité

- nullité pour insuffisance de description ou défaut d'activité inventive, faute de décrire comment résoudre le problème posé ou faute de le résoudre

Considérant que selon la société NOVASEP, le problème ainsi qu'elle l'a exposé ci-dessus consiste à concevoir un élément de filtration qui présenterait, par rapport à l'antériorité CERASIV, une surface de filtration accrue et une meilleure résistance mécanique, ce qui ne pourrait se réaliser que par une voûte plus épaisse que celle de l'art antérieur à ses extrémités et plus fine en son centre ; que les proportions ne sont pas précisées, que le brevet présente ainsi une insuffisance de description, n'étant pas indiqué comment parvenir à ce double résultat, en accroissant, ou à tout le moins, en maintenant la surface filtrante de l'antériorité CERASIV ;

Mais considérant qu'ainsi qu'il a été ci-dessus relevé, le maintien ou l'accroissement de la surface filtrante n'est nullement un objectif que cherche à atteindre le brevet ; qu'il part, en effet, de l'amélioration apportée par le brevet CERASIV sur la surface filtrante par l'adoption de canal non circulaire, mais cherche à améliorer la résistance mécanique ; qu'il est donc sans intérêt de relever que le brevet ne fournit pas les proportions dans lesquelles l'épaisseur de la cloison doit être augmentée aux extrémités ou affinée en son centre, l'amélioration de la résistance provenant du fait que le couloir d'acheminement de chacun des canaux périphériques présente une augmentation d'épaisseur de part et d'autre du couloir et en direction opposée du milieu de manière à présenter un profil en forme de voûte, ce qui est parfaitement décrit ; qu'en outre, il est possible pour l'homme du métier au vu de la description, et avec ses connaissances techniques, d'ajuster la surface filtrante souhaitée en jouant sur la surface des cloisons intercanaux,(parois radiales des canaux) et non

seulement avec sur celle en forme de voûte, pour conserver une surface filtrante identique à celle de CERASIV ;

Considérant que la société NOVASEP fait encore valoir que la résistance générale du support présentée comme étant le problème à résoudre ne serait pas améliorée par la solution enseignée par le brevet 95 14512 consistant dans la voûte et produit, à ce titre, un document intitulé 'simulation mécanique sur géométries KERASEP, analyse comparative de dimensionnement mécanique' ; que le brevet ne serait ainsi pas valable pour défaut d'invention, la solution proposée ne résolvant pas le problème posé;

Considérant, toutefois, que ce document qui émane des propres services de la société NOVASEP et qui n'est pas corroboré par des avis scientifiques extérieurs à cette société est dénué de caractère pertinent ; qu'au surplus, la société TAMI verse également un document réalisé par un laboratoire TUV qui contredit les constatations de la pièce NOVASEP; qu'il ne saurait, dans ces conditions, être tiré aucune conclusion en faveur de la thèse soutenue par la société NOVASEP;

Considérant que cette demande de nullité sera dès lors rejetée ;

Sur la nouveauté

Considérant que la société NOVASEP se réfère au brevet américain CLARK n° 3 737 043 déposé le 12 juin 1972 et publié le 5 juin 1973 pour conclure à la nullité du brevet pour défaut de nouveauté, et plus particulièrement de la revendication 1 ;

Considérant que ce brevet américain a pour objet un support destiné notamment à des opérations de filtration d'un milieu fluide par osmose inverse plus simple à fabriquer que les supports de l'art antérieur, moins encombrant mais présentant une très haute résistance à l'éclatement ; que la solution apportée par le brevet Clark consiste en un support tubulaire poreux, comportant un certain nombre de canaux revêtus d'une membrane de filtration ;

Considérant que selon la société NOVASEP, le problème posé est identique à celui du brevet TAMI ; que le brevet Clark enseigne plusieurs formes de supports :

- des canaux séparés par des cloisons radiales dits canaux en 'forme de part de tarte' dans lesquels le liquide à purifier est introduit, comportant un canal central dans lequel le liquide purifié est recueilli,

- un support avec des canaux hexagonaux dans lequel le canal central est supprimé et le perméat peut être récupéré à l'extérieur du support, le brevet précisant que dans ce cas la bande de matériau de renfort doit être percée en certains endroits ;

Que se retrouve dans le brevet Clark, selon NOVASEP :

- le support composé d'un matériau rigide assurant la solidité de l'ensemble qui doit être poreux, et contenir un couloir d'acheminement du liquide au niveau de la surface extérieure du liquide,

- les cloisons intercanaux contenant une plaque de matériau poreux,

- des canaux disposés parallèlement à l'axe central du support,

- la surface interne des canaux étant recouverte d'une membrane

- sur les figures 1 et 2 du brevet, le profil de chaque canal, en regard de la périphérie du support est arrondi, en forme de voûte, étant précisé que cette forme arrondie résout le problème général de la résistance à l'éclatement, et assure un bon dépôt de la membrane de filtration ;

Qu'ainsi, le brevet CLARK vise les deux problèmes auxquels cherche à remédier le brevet TAMI, la résistance à l'éclatement et le bon dépôt de la membrane; que ce brevet ajoute qu'il est possible de consolider davantage le support de filtration en l'entourant d'une bande de matériau résistant, comme de la fibre de verre ou de la résine, sans que cela soit obligatoire ;

Qu'elle soutient que le tribunal a fait une interprétation erronée du brevet ; qu'elle développe à ce titre les points suivants :

- le tribunal semble avoir considéré que la résistance du support était conférée uniquement par la bande de matériau de renfort (102) alors que le brevet indique que la bande de matériau résistant est un mode de réalisation facultatif (colonne 3, ligne 27 et suivantes),

- le tribunal a retenu que le brevet Clark n'expliquerait pas que la forme arrondie résout le problème général de la résistance à l'éclatement alors qu'il cherche expressément à résoudre le problème de la résistance du support, qu'en effet, la pression étant exercée dans le canal, le problème de la résistance à l'éclatement se pose en deux endroits :

* sur les parois radiales du canal, mais le brevet Clark prévoir une auto-compensation entre deux canaux voisins pour résoudre ce problème,

* sur les parois périphériques du canal, que n'étant pas question d'auto-compensation de pression, il est donc clair que la résistance est assurée par la forme arrondie de l'extrémité du canal,

- le tribunal a retenu que le brevet ne divulguait pas un support cylindrique poreux alors que dans le mode de réalisation particulier dans lequel le perméat est recueilli en périphérie du support (colonne 8, lignes 25 à 31), il est implicite mais nécessaire que le support soit poreux,

- le tribunal a dit que le support Clark ne contient pas de cloison entre deux canaux voisins, alors qu'il fait expressément état de la présence de cloisons radiales constituées d'un matériau poreux entre deux canaux voisins (colonne 2, lignes 1 à 5), qu'il n'est pas important que cette cloison soit fine, l'essentiel étant qu'elle soit poreuse et puisse conduire le filtrat,

- le tribunal semble avoir lu le brevet Clark en distinguant trois modes de réalisation alternatif (en part de tarte avec canal central, en canaux hexagonaux et sans canal central, avec ou sans récupération du filtrat à l'extérieur), alors que l'enseignement d'un document de l'art antérieur doit s'apprécier de façon globale au vu de l'ensemble du document, et rien dans le brevet ne justifie de cloisonner l'enseignement de chaque mode de réalisation ;

Que compte tenu de l'enseignement du brevet CLARK, la société NOVASEP expose que toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet sont divulguées, étant observé que le domaine technique est identique à celui du brevet TAMI qui couvre un support pour filtration y compris par osmose inverse, dont les modes de fonctionnement sont similaires, qui présente

- support de forme tubulaire et pouvant être réalisé en un matériau poreux, dans lequel le perméat est récupéré en périphérie ou à l'extérieur du support, que ce mode de réalisation est illustré à la figure 8 du brevet pour un support avec des canaux hexagonaux, mais que ce mode de fonctionnement s'applique aussi aux canaux des figures 1 et 2 du brevet en forme de 'part de tarte', l'enseignement devant s'apprécier de façon globale au vu de l'ensemble du document, et que rien dans le brevet ne justifie de cloisonner l'enseignement de chaque mode de réalisation;

Que la société NOVASEP expose ainsi, au regard du brevet CLARK, que toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet sont divulguées, étant observé que le domaine technique est identique à celui du brevet TAMI qui couvre un support pour filtration, y compris par osmose inverse et dont les modes de fonctionnement sont similaires :

- support de forme tubulaire pouvant être réalisé en un matériau poreux, dans lequel le perméat est récupéré en périphérie ou à l'extérieur,

- les canaux du support sont disposés parallèlement à l'axe central du support et présentent une surface recouverte par une couche séparatrice destinée à être en contact avec le fluide, (existence des cloisons radiales entre deux canaux voisins colonne 2 lignes 1 à 5),

- au moins certains canaux du support en l'espèce les canaux périphériques ont les caractéristiques suivantes :

* leur centre est situé sur un cercle coaxial à l'axe central,

* ils présentent une paroi périphérique située en regard de la surface extérieure du support,

* ils présentent une paroi radiale délimitant une cloison avec la paroi radiale en regard d'un canal voisin, les parois étant reliées entre elles par des congés de raccordement,

* ils ont une section droite transversale non circulaire,

- les figures 1 et 2 du brevet divulguent des canaux ayant une paroi périphérique de forme arrondie, donnant au couloir d'acheminement un profil en forme de voûte ;

Qu'elle indique donc que l'antériorité présente un 'couloir d'acheminement dont l'épaisseur augmente de part et d'autre du milieu du couloir et en direction opposée du milieu, de façon que chaque couloir d'acheminement possède un profil en forme de voûte en vue d'augmenter sa résistance mécanique' et que ce support présente un couloir d'acheminement du fluide vers la surface extérieure permettant au perméat de se diriger vers la périphérie du support ;

Mais considérant que pour détruire la nouveauté d'un brevet, le dispositif doit se trouver à l'identique dans l'antériorité dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement ; que de ce point de vue, la société NOVASEP ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que se combinent les deux formes présentées dans son brevet ; que chacune d'elles a un mode de fonctionnement distinct, l'une permettant l'évacuation du perméat par un canal central à la différence de l'autre forme qui la prévoit par l'extérieur ; qu'ainsi, il ne peut être dit que l'arrondi du 'plat à tarte' est identique à la voûte du brevet TAMI, cette forme étant appliquée à une filtration dirigée vers l'intérieur pour obtenir le perméat et ne répondant pas, dès lors, aux exigences liées à une circulation du fluide dirigée vers l'extérieur ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société NOVASEP, il ne peut être jugé comme équivalent des canaux seulement accolés et ceux qui, comme dans le brevet TAMI, sont séparés par des couloirs d'acheminement du filtrat ; que c'est donc exactement que le tribunal a rejeté la demande en nullité pour défaut de nouveauté, les caractéristiques de la revendication 1 n'étant pas divulguées;

Sur le défaut d'activité inventive au regard des brevets CERASIV WO 93/07959 et Clark

Considérant que la société NOVASEP fait essentiellement valoir le brevet CERASIV enseigne la structure des canaux à section transversale droite non circulaire tandis que le brevet Clark enseigne de donner à la paroi périphérique des canaux une forme de voûte ; qu'ainsi, l'homme du métier cherchant à perfectionner le brevet CERASIV pour augmenter sa résistance à l'éclatement était amené à combiner son enseignement avec celui du brevet Clark, en particulier pour réaliser des parois périphériques en forme de voûte, comme le préconise le brevet TAMI;

Qu'elle fait grief au tribunal d'avoir écarté cette demande en nullité au motif que la forme en 'part de tarte' des canaux du brevet CLARK n'avait pas été choisie en raison de son effet de résistance mécanique, la résistance étant assurée dans le brevet CLARK par le boîtier externe, de sorte que

celui-ci ne suggérait pas que la forme de voûte augmenterait la résistance et que l'homme du métier n'aurait pas prêté attention aux figures 1 et 2 du brevet Clark car, dans le procédé d'osmose inverse correspondant à ces figures, le produit filtré s'évacue à travers le couloir d'acheminement vers le canal central et non vers l'extérieur ;

Qu'elle soutient en effet que la pression étant exercée dans le canal, il était évident pour l'homme du métier que le problème de la résistance à l'éclatement se posait en deux endroits :

- sur les parois radiales du canal, mais le brevet Clark prévoit une auto-compensation entre deux canaux voisins pour résoudre le problème,

- sur les parois périphériques du canal, pour lesquelles il n'est pas question d'auto-compensation de pression, l'homme du métier comprenant cependant que la résistance est assurée par la forme arrondie du canal ;

Qu'en outre, l'homme du métier, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, examine le document dans son ensemble et aurait compris que les canaux des figures 1 et 2 du brevet Clark (même si le mode de réalisation décrit dans le brevet, dans lequel le perméat est recueilli en périphérie du support, n'est pas le même que celui dans lequel les canaux ont une paroi périphérique en forme de voûte) pouvaient s'appliquer aux supports poreux enseignés par le document CERASIV ;

Mais considérant que comme il a été dit ci-dessus, dans l'élément de filtration des figures 1 et 2, le filtrat est acheminé par la plaque poreuse qui constitue un couloir d'acheminement d'épaisseur constante et qu'il n'est rien dit sur les raisons de la forme en arrondie du canal, et sur sa fonction de résistance ; que s'agissant d'appliquer ce système au brevet CERASIV dont l'objet était d'accroître la surface filtrante afin de permettre un débit plus important, l'homme du métier ne pouvait parvenir avec évidence par une simple combinaison des deux antériorités à la revendication 1, alors que le mode d'acheminement des filtrats n'était pas identique, le brevet CLARK prévoyant d'ailleurs une toute autre solution de forme pour permettre un recueil du perméat vers l'extérieur (figure 8) ; qu'au contraire, pour résoudre les problèmes du brevet CERASIV, rien ne dirigeait l'homme du métier vers le brevet CLARK, qui avait un mode de fonctionnement inversé dans l'usage des 'parts de tarte' ; que c'est donc avec raison que le tribunal a écarté la demande en nullité de la revendication 1 pour défaut d'activité inventive ;

Considérant que les revendications 2, 3, 4, 7 et 8 du brevet étant dans la dépendance de la revendication 1 déclarée valable, les demandes en nullité de ces revendications sont sans objet;

Sur la contrefaçon de la revendication 1

Considérant qu'est en cause le support KBT fabriqué en sous-traitance par la société CTI et commercialisé par la société NOVASEP ; que ce support de filtration tangentielle, tel que décrit dans le procès-verbal de saisie contrefaçon système de filtration tangentielle et représenté sur les photographies annexées au procès-verbal, présente des canaux trilobés, dont un premier situé au centre et une deuxième catégorie de six ensembles de canaux trilobés, et sur le pourtour six canaux de forme triangulaire, présentant une paroi périphérique en forme de voûte ;

Considérant que la société TAMI fait grief au tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande en contrefaçon ; qu'elle lui reproche d'avoir dit, alors que la revendication 1 précise seulement 'qu'au moins, certains des canaux dits périphériques ont leur centre situé sur un cercle co-axial à l'axe central', que le support KBT ne reproduisait pas cette caractéristique dans la mesure où les canaux périphériques ne se trouvaient pas sur le même axe coaxial, que seule la revendication 6 précise la caractéristique selon laquelle l'élément inorganique comporte 'uniquement des canaux périphériques dont leurs centres sont situés sur un cercle coaxial à l'axe central du support' ;

Qu'elle soutient encore que les seuls canaux pouvant être qualifiés de périphériques sont ceux qui sont situés hors des structures trilobées réparties à distance régulière sur un cercle centré sur l'axe ; que le fait que tous les canaux périphériques ne soient pas placés sur un seul cercle coaxial n'exerce aucune fonction nouvelle et ne constitue pas un obstacle au fonctionnement de l'élément de filtration ; que les différences structurelles ne modifient en rien la fonction du profil en forme de voûte du canal d'acheminement, qui consiste à obtenir une bonne résistance mécanique ;

Qu'elle soutient encore que le tribunal a méconnu la portée de la revendication 1 en estimant que le support KBT ne pouvait être une contrefaçon dans la mesure 'où aucun des canaux périphériques ne délimite avec la surface extérieure de paroi radiale délimitant une cloison avec la paroi radiale en regard du canal voisin' et en ce que les parois non périphériques rectilignes de ces canaux ne sont pas radiales mais sécantes ; que le terme de paroi radiale utilisé dans son brevet ne signifie pas qu'il s'agit de paroi passant par le centre du support mais seulement de paroi dirigée vers l'intérieur par rapport aux parois périphériques dirigées vers l'extérieur ; que le dessin notamment la figure 1 est très explicite sur ce point ; que les parois dites radiales sont en réalité sécantes ;

Qu'elle expose enfin que le tribunal a ajouté une caractéristique en relevant que le brevet TAMI, étant une amélioration du brevet CERASIV, a toujours envisagé des modes de réalisation dans lesquels les canaux étaient distribués de façon telle que les axes des cloisons non périphériques passent par le centre du support, soient donc radiales et ne passent par aucun canal, cela afin de faciliter l'évacuation du filtre vers l'extérieur, et a retenu que dans la configuration KBT, les seules cloisons radiales se heurtent aux canaux périphériques, ce qui est contraire à l'objectif poursuivi par CERASIV et TAMI ; que selon elle, il n'a nullement été dit dans le brevet TAMI que les cloisons radiales ne devraient pas se heurter aux canaux périphériques ; qu'au contraire la figure 3 montre clairement un tel cas ;

Considérant qu'en réponse, la société NOVASEP fait essentiellement valoir que :

- la société TAMI se contredit, ayant dans une autre procédure soutenu que les structures à trois canaux trilobés présentaient une paroi périphérique qui délimitait un couloir d'acheminement d'épaisseur constante alors que dans la présente procédure, il est au contraire soutenu que le couloir d'acheminement possède une épaisseur non constante,

- trois des caractéristiques essentielles ne sont pas reproduites : il n'est pas démontré que la forme de voûte des canaux périphériques confère une surface filtrante plus grande ou équivalente à l'art antérieur et une résistance mécanique accrue, les canaux périphériques n'ont pas tous leurs centres sur un cercle coaxial à l'axe central, aucun des canaux périphériques ne présente de cloisons radiales ;

Considérant, cela exposé, que la société TAMI expose à juste titre qu'il n'existe pas de contradiction entre les diverses procédures qu'elle avait diligentée ; qu'en effet, lorsqu'elle a opposé précédemment le brevet 95 07027, cela ne concernait pas les canaux périphériques mais une première catégorie de structures à trois canaux dont une est ménagée dans la partie centrale du support KBT et six autres, réparties autour de la structure centrale à trois canaux ; qu'en effet, dans chaque élément dupliqué, pouvant être symbolisé dans un cercle, les canaux présentent une paroi périphérique qui délimite un couloir d'acheminement d'épaisseur constante avec le cercle;

Considérant qu'elle fait, en outre, valoir exactement que son brevet qualifie de canaux périphériques ceux qui sont tournés vers l'extérieur et qu'en l'occurrence, elle vise, pour la contrefaçon, les six canaux extérieurs du support KBT se situant hors des structures trilobées, dont le centre est situé sur un cercle coaxial à l'axe central, observant par ailleurs que la revendication 1 ne s'oppose pas à ce que les canaux périphériques soient situés sur divers cercles coaxiaux ;

Considérant que la forme de voûte des canaux périphériques n'est pas discutée ; qu'il est seulement

prétendu que la fonction liée à cette forme ne serait pas reproduite ;

Que toutefois, dès lors que cette caractéristique de forme est reproduite, la revendication 1 ne protégeant pas une fonction, il n'incombe pas à la société TAMI de rapporter la preuve de ce que dans le support KBT argué de contrefaçon, la forme adoptée n'aurait pas le même effet ; que cette preuve incombe à la société NOVASEP ; qu'en l'espèce, cette dernière ne rapporte pas cette preuve ;

Considérant qu'il est encore justement soutenu que la société NOVASEP ne peut légitimement échapper à la contrefaçon du fait que les parois latérales ne seraient pas radiales ; qu'en effet, le brevet TAMI ne peut être interprété lorsqu'il parle de parois radiales comme étant des parois passant par le centre mais seulement tourné vers l'intérieur, étant manifeste que sur les figures du brevet, les parois en cause ne passent pas par le centre mais sont sécantes ; qu'en conséquence, la différence alléguée tenant à l'existence de parois sécantes et non radiales n'est pas pertinente ;

Considérant qu'ainsi, se retrouvent dans le support KBT, les éléments précisés au préambule c'est à dire :

- un support poreux rigide inorganique de forme cylindrique présentant un axe central longitudinal,

- des canaux ménagés dans le support parallèlement à son axe central ... au moins certains des canaux dits périphériques ayant leurs centres sur un cercle coaxial à l'axe central, présentant une paroi périphérique et possédant chacun une section droite transversale non circulaire,

et les caractéristiques suivantes de la revendication 1 : les couloirs d'acheminement présentent chacun un couloir d'acheminement dont l'épaisseur augmente de part et d'autre du milieu du couloir et en direction opposée au milieu, de façon que chaque couloir d'acheminement possède un profil en forme de voûte en vue d'augmenter sa résistance mécanique ;

Que dès lors la revendication 1 est contrefaite par le support KBT ;

Sur la contrefaçon des revendications 2, 3, 4, 7 et 8

Considérant que la revendication 2 qui définit un 'élément inorganique selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque couloir d'acheminement possède une épaisseur qui augmente à partir sensiblement du milieu du couloir et de part et d'autre de ce milieu' est également reproduite dans le support KBT, dont chaque couloir d'acheminement possède une épaisseur augmentant sensiblement du milieu du couloir et de part et d'autre ; qu'est également reproduite la revendication 3 qui précise que 'chaque couloir d'acheminement possède une épaisseur qui augmente continûment à partir sensiblement du milieu du couloir et de part et d'autre de ce milieu'

Considérant que la revendication 4 consiste en un 'élément inorganique selon la revendication 1, caractérisé en ce que les canaux sont délimités par des parois périphériques et radiales et des congés de raccordement présentant chacun un profil en arc de cercle ;

Considérant que cette caractéristique est également reproduite sur le support KBT qui comporte, ainsi que cela ressort des photographies annexées au procès-verbal de saisie contrefaçon, des canaux délimités par des parois périphériques et radiales et des congés de raccordement présentant un profil en arc de cercle ;

Considérant que la revendication 7 est ainsi rédigée : 'élément inorganique selon les revendications 1 à 6 caractérisé en ce qu'il comporte en plus de canaux périphériques au moins une rangée de canaux dont les centres sont situés sur un cercle coaxial à l'axe central du support'

Considérant toutefois que cette revendication n'est pas reproduite dès lors que les structures trilobées

du support KBT ne peuvent être analysées comme étant une rangée de canaux au sens du brevet TAMI ; que pas davantage n'est reproduite la revendication 8 qui porte sur un élément inorganique selon l'une des revendications 1 à 5 caractérisé en ce qu'il comporte un canal central centré sur l'axe du support ; qu'en effet, le centre n'est pas occupé par un seul canal central mais par une forme trilobée de canaux ;

Considérant que la cour n'a pas des éléments suffisants pour apprécier le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet susvisé ; qu'il convient donc de procéder à une mesure d'expertise dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé et d'allouer dès à présent une provision de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction sollicitées dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures de confiscation et de publication ;

Sur le brevet n° 95 14 517

Considérant que ce brevet est relatif à un élément tubulaire inorganique de filtration comportant des canaux de section non circulaire présentant des profils optimisés ; qu'il est rappelé que l'invention concerne le domaine technique de la séparation moléculaire ou particulaire mettant en oeuvre des éléments de séparation appelés généralement membranes et constitués à partir de matériaux inorganiques et vise plus précisément la réalisation d'un élément inorganique de filtration de forme générale tubulaire permettant de concentrer, trier ou extraire des espèces moléculaires ou particulaires contenues dans un milieu fluide qui exerce une pression donnée sur la membrane ;

Que selon l'état de le technique :

- les éléments de filtration multicanaux présentent l'inconvénient d'un faible débit du filtrat obtenu (le filtrat dans les canaux de la partie centrale du support met plus de temps avant d'atteindre la surface extérieure du support) et d'une perte de charge ce qui réduit la vitesse de passage,

- la demande de brevet WO 93/07 959 a tenté de remédier à cet inconvénient avec des canaux présentant chacun une section droite transversale non circulaire, mais ce système présente une difficulté majeure de mise en oeuvre ;

Que le but du brevet est de définir les caractéristiques d'un élément de filtration qui soit conçu pour optimiser le rapport de la surface filtrante sur le volume de support poreux utilisé tout en permettant d'obtenir un décolmatage homogène dans tous les canaux et une absence d'obstruction des canaux par le fluide traité ;

Qu'il est expliqué que l'objet de l'invention vise à proposer un élément de filtration dont les caractéristiques des canaux dépendent de l'application et qu'ainsi, si le fluide à traiter présente des caractéristiques ayant tendance à boucher les canaux, il conviendra de choisir pour tous les canaux, un même diamètre hydraulique. Pour les autres applications, il sera prévu de choisir des canaux présentant une valeur identique pour leurs sections ; qu'il est ainsi proposé un procédé pour définir les dimensions et la forme des canaux d'un élément de filtration, à partir de la détermination du caractère hétérogène ou non du milieu fluide à traiter dans un cas diamètre hydraulique identique entre les cellules intérieures et les périphériques avec des sections différentes, dans l'autre cas, diamètre hydraulique différent mais sections égales ou pratiquement égales ;

Considérant que la revendication 1 est ainsi rédigée :

'Élément inorganique de filtration d'un milieu fluide, en vue de récupérer un filtrat, l'élément comportant :

- un support poreux rigide inorganique (2) de forme cylindrique présentant un axe central longitudinal (A),

- des canaux (C1, C2, C3.... Cn) ménagés sur le support parallèlement à son axe central et présentant une surface (4) recouverte par au moins une couche séparatrice destinée à être en contact avec le milieu fluide, ces canaux pouvant être classés en n catégories (I1, I2, I3.....In), avec n '2, dans chacune desquelles tous les canaux présentent une section droite transversale (S1, S2,S3....Sn) identique et un diamètre hydraulique ('h1, 'h2, 'h3...'hn) identique, la forme des sections droites transversales des canaux étant différente entre les catégories, caractérisé en ce que les canaux (C1, C2, C3,...Cn) des différentes catégories présentent soit une valeur sensiblement identique pour les sections droites transversales des canaux de toutes les catégories, soit une valeur sensiblement identique pour les diamètres hydrauliques des canaux de toutes les catégories' ;

Considérant que la société TAMI critique le tribunal qui a annulé partiellement la revendication 1 pour défaut d'activité inventive, ainsi que les revendications 3, 6 et 7, qu'elle soutient essentiellement, s'appuyant sur un avis de Monsieur MONTEIL que les premiers juges ont à tort pris en compte l'antériorité CORNING qui ne concerne pas le même domaine technique, s'agissant non pas d'une filtration tangentielle d'un fluide par la présence d'un élément inorganique de filtration d'un milieu fluide en vue de récupérer un filtrat, mais d'un élément destiné à filtrer par catalyse, c'est à dire par transformation moléculaire des gaz, grâce au contact du gaz avec les parois des cellules, les gaz ne traversant pas le support dans son épaisseur mais circulant le long des canaux de ce dernier, alors que dans la filtration tangentielle du brevet TAMI, aucune modification chimique du liquide n'a lieu ; que compte tenu du mode de fonctionnement très différent d'un support à catalyse, la forme des canaux utilisés dans le brevet CORNING ne pouvait être transposée à l'enseignement de l'autre antériorité retenue, CERASIV;

Que le problème posé par TAMI est un problème de décolmatage homogène, résolu en assurant une vitesse de circulation uniforme dans tous les canaux grâce au choix de sections droites transversales des canaux de toutes les catégories de valeur sensiblement identique, ou de diamètres hydrauliques de canaux de toutes les catégories de valeur sensiblement identique, ce qui n'est nullement le propos du brevet CORNING dans lequel il n'existe pas de problème de cette sorte, si bien que l'homme du métier n'avait aucune raison de chercher une solution pour améliorer le système CERASIV dans le document CORNING ;

Qu'elle insiste sur le fait que l'objet du document CORNING est de remédier aux inconvénients des catalyseurs décrits dans les documents antérieurs qui n'enseignent pas comment maximaliser la surface tout en maximalisant en même temps la résistance de la structure à l'écrasement ; qu'il s'agit donc d'un problème de résistance mécanique à des contraintes externes et de surface disponible pour le catalyseur et non pas de problème de colmatage ou de bouchage des canaux, ni de résistance mécanique à une force de pression interne d'un liquide, ce qui apparaît dans un système de filtration tangentielle ; que le brevet CORNING ne donne aucune solution au problème de la vitesse de circulation mais dit que les canaux ont des diamètres hydrauliques égaux et que par conséquent chaque cellule présente la même résistance à l'écoulement d'un gaz ou d'un liquide ;

Considérant, cela exposé, que l'homme du métier à prendre en considération est l'expert compétent dans le domaine technique du problème posé, celui de la mécanique des fluides ; qu'il ne peut toutefois, contrairement à ce que soutient la société TAMI, être limité au seul domaine de la filtration tangentielle ou par osmose inverse ; qu'en effet, l'homme du métier qui cherche à trouver des solutions afin d'améliorer une filtration d'un gaz ou d'un liquide ne se limite pas à un seul domaine mais à tout domaine de purification, y compris par catalyse, qui donne également (même s'il ne met pas en jeu les mêmes mécanismes) des enseignements sur le mode d'écoulement des fluides ou des gaz ; que d'ailleurs, dans le rapport de recherches, le brevet CORNING a été cité comme étant un élément de l'état de la technique susceptible d'être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention et que pour avoir la délivrance du brevet européen et du brevet américain,

la société TAMI a modifié le contenu de la revendication 1 ;

Que c'est donc à juste titre que ce brevet CORNING a été retenu comme faisant partie du domaine technique de l'homme du métier ;

Considérant que ce brevet décrit un support monolithique rigide de forme tubulaire, fabriqué notamment en céramique et comportant une pluralité de canaux à extrémités ouvertes ; que le problème à résoudre consiste à maximiser la surface disponible venant au contact du gaz ou du liquide à traiter, tout en assurant une bonne résistance physique du support ; qu'il enseigne ainsi un support cylindrique présentant un axe longitudinal comportant des canaux ménagés parallèlement à cet axe et présentant des formes et des sections différentes afin de maximiser la surface d'échange disponible ; qu'il enseigne plus particulièrement que les canaux de formes différentes n'ont pas tous la même section transversale mais doivent tous avoir le même diamètre hydraulique afin que 'chaque cellule présente la même résistance à l'écoulement d'un gaz ou d'un liquide qui la traverse que n'importe laquelle des autres cellules' ; qu'il insiste sur cette caractéristique des cellules : avoir le même diamètre hydraulique pour offrir la même résistance au fluide ;

Considérant que le brevet CERASIV règle le problème de l'art antérieur, lié à la perte de charge des supports multicanaux en réalisant un support dont les parois radiales s'évasent vers l'extérieur et en augmentant le rapport de la surface de filtration par rapport au volume du support utilisé, en réalisant des supports comportant plusieurs séries de canaux ayant des formes différentes ;

Que le brevet TAMI partant de cette antériorité entend la perfectionner, constatant que les sections transversales des canaux étant différentes, la vitesse de circulation du fluide est différente, ce qui affecte le décolmatage tangentiel ; que sa solution consiste soit dans l'adoption de sections transversales droites sensiblement identiques, soit par celle de diamètres hydrauliques identiques;

Considérant que le brevet CORNING, bien que présentant un support d'une composition monolithique non poreuse, décrit un support comprenant des cellules de formes différentes suivant les catégories, c'est à dire présentant une structure similaire à celle du brevet CERASIV et cherchant à répondre aux mêmes contraintes : augmenter une surface de contact entre le support et le fluide et obtenir une résistance à l'écoulement du fluide identique par les canaux, ce qui est résolu par un même diamètre hydraulique ; que par résistance, il ne doit pas seulement être compris une résistance mécanique mais une résistance liée à la vitesse de passage, c'est à dire une résistance à l'écoulement, vitesse qui doit être uniforme au sein de tous les canaux, ce qui est la solution au problème de colmatage du brevet TAMI ; qu'il était dès lors évident pour l'homme du métier d'améliorer le brevet CERASIV en assurant un décolmatage, par l'adoption de canaux de forme différente mais présentant un diamètre hydraulique identique, ce qui assure une vitesse de passage uniforme dans les canaux, enseignement divulgué par le brevet CORNING ; qu'il n'est pas démontré qu'aurait existé un préjugé qui interdisait la transposition de la solution adoptée par le brevet CORNING ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a annulé partiellement la revendication 1, en ce qu'elle porte sur la caractéristique d'une valeur sensiblement identique pour les diamètres hydrauliques des canaux de toute catégorie;

Considérant que la revendication 3 protège le cas particulier dans lequel les canaux des différentes catégories présentent des valeurs des sections droites transversales différentes et une valeur sensiblement identique pour les diamètres hydrauliques ; que cette revendication est en conséquence nulle au regard des antériorités CORNING et CERASIV, qui présentent tout à la fois comme il a été dit ci-dessus, pour chaque catégorie des valeurs de sections droites transversales différentes et des diamètres hydrauliques identiques ;

Considérant que la revendication 6 précise que les canaux des différentes catégories présentent une valeur sensiblement identique pour les diamètres hydrauliques des canaux de toutes les catégories, dans la mesure où les rapports des diamètres hydrauliques pris deux à deux sont compris dans

l'intervalle de 0,8 à 1,2 ; que la revendication 7 restreint cet intervalle à un rapport compris entre 0,95 et 1,05 ;

Considérant que le brevet CORNING décrit un support dans lequel les canaux de toutes les catégories ont le même diamètre hydraulique, qu'ainsi dans un rapport de deux à deux le rapport est égal à 1 ce qui est compris dans le rapport précisé dans les revendications 6 et 7 ; qu'au vu de cette antériorité, ces revendications sont également dépourvues d'activité inventive ;

Considérant que la revendication 8 concerne un 'élément selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que l'une des catégories de canaux comporte un canal (C3) dont la section droite transversale passe par l'axe central (A) du support poreux ;

Qu'il n'est émis aucune argumentation pour contester la validité de cette revendication ; que le tribunal ne s'est d'ailleurs pas prononcé sur ce point ;

Sur la contrefaçon

Considérant que la revendication 8 étant opposée aux sociétés intimées, il sera seulement relevé que le canal C3 est le canal central dans le brevet TAMI tandis que le support KBT ne comporte nullement un canal central mais la forme trilobée séparée par trois couloirs d'écoulement; que cette forme n'étant pas reproduite, la demande en contrefaçon sera rejetée ;

Sur les dommages et intérêts alloués au titre de la procédure abusive

Considérant que contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, le comportement de la société TAMI dans la conduite des différentes procédures l'opposant à la société NOVASEP dont seulement une partie a été engagée par elle, ne procède d'aucun abus de droit ou d'une négligence fautive ou intention malveillante à l'égard de la société NOVASEP et de son sous-traitant ; que l'issue de cette procédure démontre encore qu'elle a au moins partiellement engagé une action de manière justifiée ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il l'avait condamnée sur ce fondement ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que chacune des parties ayant partiellement succombé dans ses demandes, des raisons d'équité commandent de laisser à chacune d'elles les frais d'appel non compris dans les dépens engagés dans cette instance ; que le jugement sera également infirmé en ce qu'il avait alloué des indemnités à ce titre aux sociétés NOVASEP et CTI ;

Considérant que pour les mêmes motifs les dépens d'appel engagés par chacune des parties seront laissés à leur charge ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande en contrefaçon des revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet FR 2 741 821 (95 14512), en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation de la société TAMI pour procédure abusive et alloué des indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Réformant de ces chefs, statuant à nouveau,

Dit que les sociétés NOVASEP et Céramiques Techniques et Industrielles (CTI) se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet FR 2 741 821 (95 14512) appartenant à la société Technologies Avancées et Membranes Industrielles (TAMI) ;

Interdit aux sociétés NOVASEP et CTI de poursuivre de quelque manière que ce soit les actes contrefaisants, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,

Les condamne in solidum à payer à la société TAMI à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts la somme de 50 000 euros ;

Désigne Monsieur GENDRAUD, domicilié [...] tél. [...] en qualité d'expert, afin d'entendre les parties, tous sachants et de compulser tous documents utiles, de recueillir tous éléments permettant de déterminer le nombre de produits contrefaisants les revendications du brevet susvisé, fabriqués et vendus par les sociétés NOVASEP et CTI et donner toutes précisions sur le préjudice qui en est résulté pour la société TAMI INDUSTRIES;

Dit que la société TAMI INDUSTRIES devra consigner au greffe de la cour (service de la régie) la somme de 10 000 euros pour les frais et honoraires de l'expert avant le 15 septembre 2009 ;

Dit qu'à défaut de versement dans ce délai, la mesure d'expertise sera caduque ;

Dit que l'expert devra effectuer sa mission dès après sa saisine par le greffe et déposer son rapport avant le 1er février 2010 ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit que les dépens relatifs à la procédure d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties.