CA Paris, 25e ch. B, 31 janvier 2003, n° 2001/07242
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
FDJ Développement (SA)
Défendeur :
Soficoma (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jacomet
Conseillers :
Mme Collot, Mme Delmas-Goyon
Avoués :
SCP Duboscq-Pellerin, SCP Taze-Bernard-Belfayol-Broquet
Avocats :
Me Alquezar, Me Gasnier
Le litige porte sur la demande de la sociétés FDJ Développement tendant à se voir reconnaitre la qualité d’associé de la sociétés Soficoma, société civile à capital variable dont I‘objet est l’acquisition et la gestion de titres de sociétés de capitaux, et notamment de la sociétés la Française des Jeux, dont sont exclusivement associés les courtiers mandataires de la Française des Jeux, chargés par celle-ci d’être les intermédiaires, dans une zone géographique déterminée sur laquelle ils ont une exclusivité, entre elle-même et les détaillants qui distribuent ses jeux et produits de loterie ;
Ayant repris I‘activité de courtier mandataire d’une société AGE et acquis les parts de la société Soficoma détenues par celle-ci, la société FDJ Développement, filiale de la Française des Jeux, estime, en effet, remplir les conditions requises pour avoir la qualité d’associé de Soficoma, ce que celle-ci contestés en raison, essentiellement, de l'absence d’indépendance de FDJ Développement par rapport à sa maison mère ;
Vu le jugement rendu le 22 mars 2001 par le tribunal de grande instance de Bobigny, lequel a déboutée la sociétés FDJ développement de ses demandes et I'a condamnée à payer à la société Soficoma une somme de 20.000 francs à titre d’indemnité de procédure ;
Vu les conclusions notifiées le 6 novembre 2002 par la société FDJ développement, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de dire que le contrat de courtier mandataire qu’elle a conclu avec la Française des Jeux est opposable à Soficoma et lui confère la qualité de courtier mandataire requise par I‘article 3 des statuts de Soficoma et, en conséquence,
- condamner Soficoma à enregistrer, avec les conséquences de droit, le transfert des parts sociales à son profit dans le registre des associés, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- ordonner à Soficoma de lui transmettre l'ensemble des résolutions, depuis le 18 février 1998, qui ont décidé de I‘affectation et de la répartition des résultats, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- condamner Soficoma à lui verser les fruits attaches aux parts sociales, a compter du 18 février 1998, date de la notification du transfert, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- dire que la cour liquidera l'astreinte,
- condamner Soficoma à lui payer les intérêts au taux légal des sommes qui lui seront versés au titre des fruits, à compter du 18 février 1998, et dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de I‘article 1154 du code civil,
- condamner Soficoma à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 17 octobre 2002 par la société Soficoma, intimée, par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la société FDJ développement a lui payer la somme de 3.825 euros au titre de I‘article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que la société FDJ développement critique le jugement déféré en ce qu’il la déboutée de ses demandes, motif pris que, filiale à 99,96 % de la société la Française des Jeux, qui a intégralement financé l’acquisition de l’activité de courtier mandataire de la société AGL, elle ne serait pas suffisamment indépendante de sa société mère pour avoir la qualité de courtier mandataire de celle-ci, laquelle implique, selon les règles appliquées antérieurement entre la Française des Jeux et ses courtiers mandataires, l’independance du courtier mandataire, la libre organisation de son activité et, lorsque le courtier mandataire est une société, l'obligation pour son responsable de détenir personnellement la majorité du capital, en sorte que Soficoma serait fondée à lui contester la qualité de courtier mandataire et à refuser d’enregistrer la cession de parts dont elle est bénéficiaire, alors que, indépendante de sa maison mère, elle remplit toutes les qualités requises pour être inscrite en qualité d’associé sur les registres de Soficoma et que c’est donc de manière illégitime que celle-ci refuse de l'enregistrer en qualité de cessionnaire des parts de la société AGL;
Qu’elle fait valoir qu’ayant régulièrement acquis la qualité de courtier/mandataire en succédant à AGL avec l'accord de la Française des Jeux, les premiers juges ne pouvaient lui contester cette qualité, reconnaissant ainsi à Soficoma un droit de regard sur les clauses de ses contrats de courtier mandataire, auxquels elle est tiers, en violation des dispositions de I‘article 1165 du code civil, alors que sa qualité de filiale de la Française des Jeux est sans influence sur l'indépendance dont elle jouit, qu’elle a été librement choisie comme cocontractant par fa Française des Jeux et qu'aucune disposition légale ou contractuelle n’impose à la y Française des Jeux de conclure des contrats identiques avec tous ses mandataires;
Sur la qualité de courtier mandataire de la société FDJ développement,
Considérant qu’il est constant qu’aux termes d’une convention transactionnelle du 25 novembre 1997, la société AGL, courtier mandataire de la Française des Jeux pour les départements de la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, est convenue avec celle-ci de céder son activité à un cessionnaire agréé par la Française des Jeux, la convention prévoyant qu’au cas où aucun acquéreur ne serait trouvé, la Française des Jeux reprendrait l’activité ;
Qu’aucun repreneur ne s’étant présenté, la Française des Jeux a demandé à sa filiale, FDJ développement, de reprendre l’activité en sorte que, selon acte authentique du 2 janvier 1998, la société FDJ Développement s’est portée cessionnaire du contrat de courtier mandataire et des 9.030 parts de la société Soficoma dont la société AGL était titulaire ; qu'un nouveau contrat de courtier mandataire a été conclu entre la Française des Jeux et FDJ Développement le 5 janvier 1998 ;
Considérant que la société Soficoma justifie son refus de reconnaitre à FDJ Développement la qualité d’associé en soutenant essentiellement que FDJ Développement, qui ne bénéficie d’aucune indépendance à l'égard de sa maison mère, ne serait pas un véritable courtier mandataire au sens des usages de la profession, mis en place et respectés jusqu’alors par la Française des Jeux, le contrat dont elle bénéficie créant une rupture d’égalité entre les courtiers mandataires, constituant un “habillage” et un abus de droit, qui a pour effet de priver la profession des courtiers mandataires d’une partie des dividendes distribués par Soficoma;
Mais considérant que la circonstance alléguée que FDJ Développement est une filiale à plus de 99 % de la Française des Jeux, qui en est administrateur, que la Française des Jeux a financé la reprise de l’activité par FDJ Développement, que le représentant légal de celle-ci est également le directeur commercial de la Française des Jeux qui, en cède qualité, ne répond pas à l’exigence de la Française des Jeux selon laquelle ni la société courtier mandataire, ni son dirigeant ne peuvent exercer d’autre activité que celle de courtier mandataire de la Française des Jeux, ne saurait suffire à conclure que FDJ Développement ne serait pas juridiquement indépendante de sa maison mère ;
Qu’en effet, une filiale constitue une personne morale compète et juridiquement indépendante, et qu’il n'est pas allégué, en l’espèce, que FDJ Développement serait une société fictive, dont le patrimoine et celui de la Française des Jeux seraient communs ;
Que, d’autre part, même si c’est à l'initiative de sa maison mère, qui ne pouvait, dans le schéma d'organisation adopte, ni ne voulait, cumuler les fonctions d’organisateur des jeux et loteries et d’intermédiaire auprès des détaillants, et à I‘aide d’un prêt que lui a consenti celle-ci, que FDJ Développement a repris l’activité de courtier mandataire précédemment exercée par la société AGL dans les départements français des Antilles et de Guyane, il n’est ni justifié, ni même allégué, que la Française des Jeux s’immiscerait étroitement dans la gestion et les activités de sa filiale et que celle-ci n’exercerait pas de manière indépendante le mandat qui lui a été confié par sa sociétés mère ;
Qu’enfin, le prêt que lui a consenti la Française des Jeux pour financer l'acquisition, dont il n’est pas contesté qu’elle en assure le remboursement avec intérêts, ne constitue qu’une facilité de trésorerie courante dans les groupes de sociétés ;
Considérant, en outre, qu’il n’est justifié d’aucune règle imposant à la Française des Jeux de conclure avec ses courtiers mandataires des contrats de mandat identiques, sans faculté d’adaptation de telle ou telle exigence contractuelle habituellement requise par elle, sauf à ce que la conclusion d’un nouveau contrat dont le contenu serait différent ait pour effet de porter atteinte aux droits des courtiers mandataires résultant des contrats précédemment conclus, auquel cas sa responsabilité civile pourrait être engagés à leur égard ;
Qu’en elle-même, l’adoption dans un nouveau contrat de clauses dérogatoires à celles habituellement utilisées ne saurait priver ce contrat de la qualification de courtier mandataire dès lors qu’il comporte les caractéristiques essentielles d’un tel contrat ;
Qu’en l’espèce, d’adaptation - au demeurant mineure - à sa situation spécifique du contrat de courtier mandataire consenti à FDJ Développement, tenant essentiellement à l’absence de toute activité exclusive exigée de son dirigeant et d’intuitu personae lie à la personne de ce dirigeant ne saurait permettre de qualifier ce contrat d’habillage”, alors qu’y figurent les dispositions essentielles des contrats conclus avec les autres courtiers mandataires de la Française des Jeux, que ce contrat est, comme tous les autres, conclu intuitu personae, même si cet intuitu personae ne tient pas à la personne du dirigeant, mais à celle de l'actionnaire, et qu’il ne ressort aucunement des éléments du débat que, dans les faits, FDJ Développement ne remplirait pas pleinement, et dans des conditions identiques, la même mission que les autres courtiers mandataires, par l'intermédiaire de son personnel, et sans sous-traitance de cette activité, interdite aux autres courtiers mandataires, ainsi qu’il est insinué ;
Qu’au surplus, la sociétés Soficoma n'est pas fondée à prétendre que la procédure de sélection d'un nouveau courtier mandataire par la Française des Jeux prévue à I‘article 10 des contrats n’a pas été respectée, rien n’obligeant la Française des Jeux, en l’espèce, à respecter cette procédure, destinée à permettre aux courtiers mandataires de céder leur activité a un repreneur agréé par elle, dès lors qu’un accord transactionnel avait été conclu avec la société AGL ;
Considérant, également, qu’est inopérant l’argument tiré de l'évolution historique des relations entre la Française des Jeux et ses courtiers, à savoir qu’en 1988, lors du changement de statut des courtiers qui, de commerçants indépendants titulaires d’un véritable fonds de commerce, sont devenus mandataires de la Française des Jeux, chargés d’exécuter, en son nom et pour son compte, sa politique commerciale, celle-ci a décidé, en contrepartie, de les faire participer à son capital, les courtiers mandataires ayant alors créé à cet effet une sociétés civile à capital variable, la sociétés Soficoma, en sorte que la Française des Jeux violerait un accord antérieurement pris avec eux; qu’en effet, Soficoma ne démontre pas en quoi, la désignation par la Française des Jeux de l'une de ses filiales en qualité de courtier mandataire aurait pour effet de priver la "profession des courtiers mandataires" des dividendes de la Française des Jeux lui revenant, dès lors qu’il n’est pas allégué que la Française des Jeux aurait évincé un candidat susceptible de reprendre les activités de la sociétés AGL au profit de sa filiale, étant observé que FDJ Développement soutient, sans être contredite, qu’aucun candidat ne s’est présenté, et que, ainsi que précédemment constaté, il n’est pas sérieusement contesté que cette filiale remplit normalement, sur le territoire géographique qui était auparavant assigné à un autre courtier mandataire, la mission qui est celle de tous les courtiers mandataires de sa maison mère, et qu’elle contribue ainsi, au même titre que les autres, au développement du chiffre d’affaires de la Française des Jeux;
Considérant, en conséquence, qu'il n’est justifié, ni d’une absence d’indépendance de la sociétés FDJ Développement, personne morale autonome, dans l’exercice de son mandat, ni du caractère fictif du contrat de courtier mandataire dont elle bénéfice, ni d’une rupture d’égalité des courtiers mandataires de la Française des Jeux à son bénéfice, de nature à porter atteinte aux droits des courtiers mandataires en place et de constituer un abus du droit de la Française des Jeux de conclure avec ses courtiers mandataires des contrats librement négociés ;
Considérant qu’en réalité, le présent litige apparait, à la lecture des écritures de la sociétés Soficoma, être sous-tendu par la crainte des courtiers mandataires, dont elle se fait le porte-parole, dans un climat conflictuel avec la Française des Jeux, de voir s’ouvrir une brèche dans l'organisation de la “profession des courtiers mandataires"; qu’il peut être observé cependant, d’une part, que la Française des Jeux est par principe libre d’organiser son réseau d’intermédiaires comme elle l'entend en fonction de sa politique commerciale, sous réserve de respecter les engagements contractuels qu’elle a souscrits avec chacun de ses courtiers mandataires et des droits qui leur ont ainsi été conférés, d’autre part, que la sociétés Soficoma, qui a pour seul objet de détenir et de gérer les titres de la Française des Jeux réservés aux courtiers mandataires, n’a pas qualité, en la cause, à défendre les intérêts généraux de cette "profession”;
Sur la qualité d’associé de la sociétés FDJ Développement,
Considérant que la sociétés FDJ Développement soutient qu’en raison de sa qualité de courtier mandataire dument agréé par la Française des Jeux et de cessionnaire des parts de la sociétés AGL, elle est associée de la sociétés Soficoma et que c’est abusivement que celle-ci refuse de l'inscrire sur le registre des associés ;
Considérant que la sociétés Soficoma réplique que la cession de parts lui est inopposable, faute par FDJ Développement d’avoir été agréée par son conseil de surveillance, conformément aux dispositions statutaires, qu’en tout état de cause, ayant acquis ces parts à l'aide d’un financement de sa maison mère, qui devait initialement les racheter elle-même, FDJ Développement, qui n’avait antérieurement aucune activité et n'avait pas pour objet social l'exercice d’une activité assimilée à cède de courtier mandataire, objet social qu’elle a donc la modifier, a agi sur instruction de sa maison mère et pour le compte de celle-ci, en sorte que serait applicable l’article L. 225-206 du code de commerce, dans sa version antérieure a la loi du 2 juillet 1998, selon lequel sont interdits la souscription et I‘achat par une sociétés de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société ;
Considérant, en premier lieu, que I‘article 3 des statuts de la sociétés Soficoma, dont celle-ci se prévaut, stipule que ne peuvent devenir associés que des courtiers mandataires bénéficiant d’un contrat de courtier mandataire avec la Française des deux et agréés par le conseil de surveillance ;
Que I‘article 11-11, dont se prévaut la sociétés FDJ Développement, précisé que “les parts sociales sont librement cessibles entre associés anciens et futurs se succédant dans le cadre des contrats de courtier mandataire" conclus avec la Française des Jeux ;
Considérant que Soficoma soutient que les dispositions statutaires qui, dérogeant aux dispositions légales, doivent s’interpréter strictement, imposent une double condition cumulative à la qualité d’associé : être courtier mandataire et être agréé par le conseil de surveillance ;
Que selon elle, les dispositions de I‘article 11-11 ne seraient pas applicables à la cession intervenue au profit de FDJ Développement dès lors que I‘emploi des termes “entre associés anciens et futurs” implique une libre cession uniquement au profit de successeurs déjà associés de Soficoma;
Mais considérant que les statuts de la société Soficoma sont parfaitement clairs à cet égard et ne nécessitent pas d’interprétation ; qu’en leur article 3 précité, intitulé “qualité d’associé", ils posent le principe des conditions requises pour devenir associé de Soficoma ; qu’en leur article 10, ils spécifient que la propriété d’une part sociale résulte seulement des statuts de la société, des actes qui pourraient les modifier, des cessions et mutations qui seraient ultérieurement et régulièrement consenties, constatées et publiées ; que I‘article II précité traite des cessions de parts sociales, précisant en I, que les cessions ne sont opposables à la société que par la constatation du transfert de propriété sur le registre des associés, en II, que “les parts sociales sont librement cessibles entre associés de même catégorie ainsi qu'entre associés anciens et futurs se succédant dans le cadre des contrats de courtiers mandata ires conclus avec la S.L.N.L.N.” (ancienne dénomination de la Française des Jeux), et en III, sous le titre "cessions soumises à agrément, que I‘agrément est requis pour les cessions entre porteurs de parts de catégories différentes, les modalités de la décision d’agrément prise par le conseil de surveillance étant définies; que dans ce contexte, l'expression "futurs associés" désigné, non les associés non encore associés a la date de rédaction des statuts, ainsi que le soutient Soficoma, mais ceux qui succèdent à un courtier mandataire et ont ainsi vocation à devenir associés ;
Qu’ainsi, il résulte des dispositions statutaires que la cession des parts intervenue entre les sociétés AGL et FDJ Développement, dont il n’est pas contesté qu’elles sont dans la même catégorie, est dispense de I‘agrément du conseil de surveillance, en application de I‘article III des statuts, lequel comporte des dispositions spécifiques aux cessions de parts et introduit une exception à la régie générale posée par I‘article 3 pour les cessions entre titulaires successifs d’un contrat de courtier mandataire;
Qu'au demeurant, ainsi que le fait observer à juste titre FDJ Développement, Soficoma ne produit aucune décision d’agrément par son conseil de surveillance d’un nouveau courtier mandataire, précédemment non associé, successeur d’un ancien associé, susceptible de conforter son interprétation des statuts ;
Considérant que c’est en vain que la société Soficoma tente d’accréditer l’idée que FDJ Développement ne peut prétendre succéder à AGL dans son contrat puisqu’un nouveau contrat, dérogatoire aux contrats habituels, lui a été consenti par la Française des Jeux ; qu’en effet, il résulte de l’acte authentique dresse le 2 janvier 1998 que FDJ Développement est bénéficiaire d’une cession tant du contrat de courtier mandataire que des parts sociales dont la société AGL était titulaire, qu’il n’est pas contesté que dans les faits, elle a succédé à AGL dans I‘exécution du mandat confié par la Française des Jeux sur le territoire géographique en cause, peu important, dès lors, qu’un nouveau contrat de courtier mandataire ait été signé, dont les dispositions essentialités sont, au demeurant, les mêmes que celles du contrat AGL et des contrats conclus avec les autres courtiers mandataires, en sorte qu’elle est fondée à se prétendre successeur de la société AGL ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la Française des Jeux, qui s’était engagée envers AGL à reprendre le courtage en l’absence de candidat susceptible de lui succéder, ait demandé à sa filiale de reprendre l'activité de cette société, en lui permettant de financer cette reprise par un prêt qu’elle lui a consent!, opération de trésorerie courante dans un groupe de sociétés, et quand bien même cette filiale n'aurait eu antérieurement aucune activité et aurait dû modifier son objet social pour pouvoir exercer l’activité en cause, ne saurait suffire à démontrer que la reprise de l’activité et la cession des parts sociales de Soficoma qui lui est liée aient été effectuées pour le compte de la Française des Jeux, dès lors qu’il n’est nullement démontré, ainsi que précédemment indiqué, que FDJ Développement n’exercerait pas son mandat en toute indépendance et pour son propre compte ;
Qu’ainsi, il n’est pas justifié que, quand bien même Soficoma aurait pour seul objet, en pratique, la détention de 3% du capital de la Française des Jeux, l'achat par FDJ Développement de 1,92% du capital de Soficoma caractériserait un achat, même indirect, par la Française des Jeux de ses propres actions par personne interposée agissant pour son compte, interdite par I‘article L. 225-206 du code de commerce ;
Considérant qu’en conséquence de ce qui précède, le jugement déféré ne peut qu’être infirmé et la société FDJ Développement déclarée bien fondée en ses demandes, dans les termes du dispositif ci-dessous, étant précisé qu’il n’y a pas lieu, pour la cour, de se réserver la liquidation des astreintes prononcées et que la condamnation de la société Soficoma à verser à la société FDJ Développement les fruits attachés à ses parts sociales ne sera pas assortie d’une astreinte, dont la nécessité n’est pas établie, faute de liquidation possible de ces sommes dans le présent arrêt;
Considérant par ailleurs qu'il apparait équitable de condamner la société Soficoma à payer à la société FDJ Développement une indemnité de 4.000 euros pour les frais exposes par elle tant en première instance qu’en appel, en application de I‘article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant enfin que la société Soficoma sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la cession des 9.030 parts sociales du 2 janvier 1998 de la society AGL a la société FDJ Développement opposable à la société Soficoma à compter du 18 février 1998,
Dit que la société Soficoma devra enregistrer ladite cession dans le registre de ses associés, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passe ce délai, de 500 euros par jour de retard,
Dit que la société Soficoma devra transmettre à la société FDJ Développement l’ensemble des résolutions adoptées par ses associés depuis le 18 février 1998 sur l'affectation et la répartition des résultats, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrdt, sous astreinte, passe ce délai, de 500 euros par jour de retard,
Condamne la société Soficoma à verser à la société FDJ Développement les fruits attaches aux 9.030 parts sociales dont elle est titulaire à compter du 18 février 1998, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
Ordonne la capitalisation des dits internes, dans les conditions de I‘article 1154 du code civil, à compter du 6 novembre 2002,
Condamne la société Soficoma à payer à la société FDJ Développement une indemnité de 4.000 euros par application de I‘article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toute demande des parties autre, plus ample ou contraire ;
Condamne la société FDJ Développement aux entiers dépens de première instance et d’appel, et admet la SCP Duboscq & Pellerin, avoue, au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.