CA Douai, 8e ch. sect. 3, 22 mai 2014, n° 13/05549
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Lactalis Consommation Hors Foyer (SNC)
Défendeur :
Bpifrance Financement (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charbonnier
Conseillers :
Mme Convain, M. Pety
Avocats :
Me Laurent, Me Henneuse, Me Levasseur, Me Ex Ignotis
Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes le 12 septembre 2013 ;
Vu l'appel formé le 25 septembre 2013 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2014 pour la SNC LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER, appelante ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2014 pour la SA BPIFRANCE FINANCEMENT anciennement dénommée OSEO FINANCEMENT, intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 février 2014 ;
Par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2008, Monsieur le président du tribunal de commerce de Valenciennes a condamné M. Ronald FAVIER à payer la somme en principal de 100 000 € à la SNC LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER.
En exécution de cette décision et suivant procès-verbal du 8 septembre 2009 délivré par Maître DESZCZ, huissier de justice à Valenciennes, la SNC LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER a fait procéder à la saisie des droits d'associé de M. Ronald FAVIER dans le capital de la société civile immobilière Henri DURRE.
Parallèlement, la SNC LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER a inscrit un nantissement judiciaire sur les parts sociales détenues par M. Ronald FAVIER au sein de la société civile immobilière Henri DURRE le 26 août 2010 pour garantie de la somme de 103 522,42 euros en principal, intérêts et frais.
La vente des parts sociales de M. Ronald FAVIER dans la société civile immobilière Henri DURRE a été réalisée par le ministère de Maître DESZCZ, huissier de justice, le 28 juin 2012 pour un prix de 60 000 €.
Par jugement en date du 19 juin 2012, le tribunal de commerce de Valenciennes a condamné M. Ronald FAVIER à payer la somme de 30 000 € en principal à la société OSEO FINANCEMENT. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 30 mai 2013.
Pour garantie de sa créance, la SA OSEO FINANCEMENT disposait d'un nantissement judiciaire provisoire, autorisé pour 30 426,67 euros, sur les parts sociales détenues par M. Ronald FAVIER dans la société civile immobilière Henri DURRE (parts sociales numérotées 6 à 10). Ce nantissement judiciaire provisoire a été signifié à la société civile immobilière Henri DURRE le 20 novembre 2009 et dénoncé à M. Ronald FAVIER le 24 novembre 2009 et a été inscrit au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes le 26 novembre 2009.
À l'occasion du renouvellement de son nantissement (13 novembre 2012), la SA OSEO FINANCEMENT a appris la vente des parts sociales intervenue le 28 juin 2012 à la demande de la SNC LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER.
Les sociétés SNC LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER et OSEO FINANCEMENT prétendant au paiement en premier rang de leurs créances respectives sur le montant de la vente des parts sociales restée consignée en l'étude de Maître DESZCZ, ce dernier a, sur le fondement de l'article R 151-1 du code des procédures civiles d'exécution et par courrier du 10 mai 2013, saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes d'une demande d'arbitrage aux fins de répartition du prix de vente.
Lors de l'audience du 30 juillet 2013, la SNC LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER a soutenu ses conclusions et réclamé la libération des fonds à son profit à hauteur de sa créance, ainsi que la condamnation de la société OSEO FINANCEMENT à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SNC LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER a exposé que l'article L 233-1 du code des procédures civiles d'exécution ne permettait de répartir le prix de vente qu'entre les seuls créanciers qui s'étaient manifestés avant la vente. Elle a indiqué que la vente avait eu lieu le 28 juin 2012 et que la SA OSEO FINANCEMENT ne s'était manifestée qu'au mois de décembre 2012. Elle a indiqué également qu'en vertu de l'article L 141-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie du 8 septembre 2009 rendait indisponibles les biens qui en étaient l'objet ce qui rendait caduc le nantissement postérieur inscrit par la SA OSEO FINANCEMENT sur les parts sociales le 26 novembre 2009.
Lors de l'audience du 30 juillet 2013, la SA OSEO FINANCEMENT a soutenu ses conclusions et réclamé la libération prioritaire sur le prix de vente de sa créance, soit 31 144,87 euros, ou, à titre subsidiaire, du montant de son nantissement (30 426,76 euros). Au soutien de ses prétentions, la SA OSEO FINANCEMENT a exposé que l'inscription de son nantissement était antérieure à celle de la SNC LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER et qu'elle devait être prioritairement désintéressée du montant de sa créance. Répondant aux moyens de la SNC LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER, la SA OSEO FINANCEMENT a précisé que l'indisponibilité du bien saisi en vertu de l'article L 141-2 du code des procédures civiles d'exécution n'empêchait pas un tiers de prendre un nantissement sur ces biens. Elle a estimé que le fait de s'être manifestée postérieurement à la vente était inopposable puisque l'article L 233-1 du code des procédures civiles d'exécution ne pouvait interférer sur le rang des sûretés.
Par jugement en date du 12 septembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes a, vu l'article R 151-1 du code des procédures civiles d'exécution , dit que le prix de vente des parts sociales détenues par M. Ronald FAVIER dans le capital de la société civile immobilière Henri DURRE, provenant de la vente des parts sociales intervenue le 28 juin 2012 pour la somme de 60 000 € et consigné en l'étude de Maître DESZCZ pour 60 000 €, devra être réparti de la manière suivante : -en priorité au profit de la SA OSEO FINANCEMENT à hauteur de la somme de 30 426,76 € et -pour le surplus, soit 29 573,24 euros, au profit de la SNC LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER pour le montant de la créance de cette dernière, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
La SNC LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER a relevé appel de ce jugement le 25 septembre 2013.
À l'appui de son appel, la SNC LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER reprend pour l'essentiel les moyens qu'elle a développés devant le premier juge.
Elle conclut donc à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de dire que les fonds issus de la vente des parts sociales que possédait M. Ronald FAVIER dans le capital social de la SCI [...] seront intégralement libérés au profit de la société SNC LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER, de débouter la société BPIFRANCE FINANCEMENT anciennement dénommée OSEO FINANCEMENT de toutes demandes, fins et conclusions contraires et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société BPIFRANCE FINANCEMENT anciennement dénommée OSEO FINANCEMENT puis OSEO, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et reconventionnellement, à la condamnation de la SNC LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LEVASSEUR, avocat associé de la SCP LEVASSEUR, laquelle pourra en effectuer le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce,
Sur la répartition du prix de vente des parts sociales
Attendu qu'aux termes de l'article L 141-2 du code des procédures civiles d'exécution, « l'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet » ;
Attendu qu'agissant en vertu d'une ordonnance de référé contradictoire en premier ressort rendue par le président du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 12 décembre 2008, la SNC LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER a fait signifier à la SCI [...], par acte d'huissier en date du 8 septembre 2009, un procès-verbal de saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières appartenant à M. Ronald FAVIER, pour obtenir le paiement de la somme de 103 522,42 euros en principal, intérêts et frais ; que ce procès-verbal de saisie de droits d'associé a été dénoncé à M. Ronald FAVIER par acte d'huissier en date du 8 septembre 2009 ;
Que par ailleurs, agissant également en vertu de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 12 décembre 2008, la SNC LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER a inscrit le 26 août 2010 un nantissement judiciaire sur les parts sociales détenues par M. Ronald FAVIER au sein de la SCI [...], pour garantie de la somme de 103 522,42 euros en principal, intérêts et frais ; que ce nantissement provisoire de parts sociales, enregistré au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes le 26 août 2010, a été dénoncé à M. Ronald FAVIER par acte d'huissier en date du 27 août 2010 ;
Attendu que postérieurement à la délivrance du procès-verbal de saisie de parts sociales signifié le 8 septembre 2009, la société OSEO FINANCEMENT, agissant en vertu d'une ordonnance sur requête aux fins de nantissement de parts de SCI rendue par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 3 novembre 2009, a fait signifier à la SCI [...], par acte d'huissier en date du 20 novembre 2009, un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par M. Ronald FAVIER, pour sûreté de la somme de 30 426,76 € ; que ce nantissement provisoire de parts sociales a été dénoncé à M. Ronald FAVIER par acte d'huissier en date du 24 novembre 2009 et a été inscrit au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes le 26 novembre 2009 ;
Attendu que le 28 juin 2012, il a été procédé par Maître DESZCZ, huissier de justice associé à Valenciennes, à la vente des parts sociales de M. Ronald FAVIER au sein de la SCI [...], pour le prix de
60 000 € ;
Attendu que la société LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER faisant valoir qu'elle a pratiqué une saisie des droits d'associé de M. Ronald FAVIER dans la SCI [...] le 8 septembre 2009 et qu'à compter de cette date les parts sociales saisies étaient indisponibles, soutient que c'est la totalité du prix de vente des parts sociales qui doit lui être attribué car la société BPIFRANCE FINANCEMENT anciennement dénommée OSEO FINANCEMENT ne pouvait par un nantissement postérieur à la saisie, obtenir davantage de droits que ceux disponibles à la date à laquelle cette dernière a inscrit provisoirement son nantissement (soit le 26 novembre 2009) ;
Que pour sa part, la société BPIFRANCE FINANCEMENT anciennement dénommée OSEO FINANCEMENT, faisant valoir qu'elle justifie d'une inscription de nantissement judiciaire provisoire publiée au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 26 novembre 2009 dont la validité pour une durée de trois ans n'était pas expirée lors de la vente des parts sociales de M. Ronald FAVIER dans la SCI DURRE le 28 juin 2012 et que son inscription est antérieure à celle de la société LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER qui a été publiée en date du 26 août 2010, soutient qu'elle doit être prioritairement désintéressée du montant de sa créance car les créanciers nantis sont colloqués et payés suivant l'ordre de leur inscription ;
Mais attendu que l'indisponibilité de parts sociales qui ont fait l'objet d'une saisie ne fait pas obstacle à l'inscription postérieure par un créancier d'un nantissement judiciaire sur ces parts sociales, mais rend ce nantissement inopposable au créancier saisissant ;
Que le nantissement judiciaire opéré le 26 novembre 2009 par la société OSEO FINANCEMENT sur les parts sociales de M. Ronald FAVIER au sein de la SCI [...] qui étaient rendues indisponibles par l'effet de la saisie antérieure du 8 septembre 2008 n'étant pas opposable à la société LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER, créancier saisissant, cette dernière est fondée à se voir attribuer la totalité du prix de vente des parts sociales que détenait M. Ronald FAVIER dans le capital de la SCI Henri DURRE ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et a dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, en ce que la procédure n'avait pas été introduite par l'une des parties mais par l'huissier de justice instrumentaire en raison des dispositions de l'article R 151-1 du code des procédures civiles d'exécution et sur une difficulté sérieuse de distribution ;
Qu'en cause d'appel, compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l'appel en la forme ;
Réforme le jugement déféré du chef de la distribution du prix de vente des parts sociales ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Dit que le prix de vente des parts sociales détenues par M. Ronald FAVIER dans le capital de la SCI [...], provenant de la vente des dites parts sociales intervenue le 28 juin 2012 pour la somme de 60 000 € et consigné en l'étude de Maître DESZCZ, huissier de justice associé à Valenciennes, pour 60 000 €, devra être intégralement libéré au profit de la société LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.