Cass. 2e civ., 21 janvier 1999, n° 95-18.761
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Buffet
Avocat général :
M. Kessous
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1995) et les productions, que la société Ch. Daudruy Van Cauwenberghe, exposant que M. X..., exerçant sous la dénomination Etablissements X..., refusait de mettre à sa disposition deux des trois citernes de graisse qu'elle lui avait commandées, a saisi la chambre arbitrale de Paris d'une demande d'arbitrage ; que M. X... a formé un recours en annulation de la sentence qui l'avait condamné à payer certaines sommes à la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce recours alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 1443 du nouveau Code de procédure civile, la clause compromissoire, doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère ; que, dès lors, la lettre postérieure au contrat conclu verbalement, émanant du seul acquéreur, la société Daudruy Van Cauwenberghe, contenant la clause compromissoire, même si elle n'avait fait l'objet d'aucune protestation de la part de M. X..., ne pouvait répondre aux exigences du texte susvisé que l'arrêt attaqué a ainsi violé ; alors, d'autre part, qu'à supposer même que la lettre du 26 avril 1993 comporte de la part de M. X... reconnaissance et acceptation de la clause compromissoire, cette lettre ne constitue ni la convention principale, ni un document auquel elle se réfère ; que, dès lors, faute d'avoir été stipulée conformément aux exigences de l'article 1443 du nouveau Code de procédure civile, la clause compromissoire était en toute hypothèse nulle ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1443 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si l'article 1443 du nouveau Code de procédure civile exige que la clause compromissoire figure dans un document écrit, il ne régit ni la forme ni l'existence des stipulations qui, se référant à ce document, font la convention des parties ;
Et attendu que l'arrêt relève que la lettre de confirmation d'achat du 11 février 1993, outre la mention " arbitrage par la chambre arbitrale de Paris ", faisait référence aux conditions générales du Rufra dont une disposition prévoit expressément le recours à l'arbitrage de la chambre arbitrale de Paris, que les parties étaient en relations commerciales constantes ainsi que le prouvent les huit contrats exécutés en 1992, et que la lettre adressée le 26 avril 1993 par M. X... à l'acheteur démontrait qu'il savait que la chambre arbitrale avait été désignée pour régler les litiges entre les parties et qu'il acceptait cette compétence ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt est légalement justifié ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.