Cass. com., 5 mai 1966
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU, SUIVANT LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 5 FEVRIER 1964), QUE VEUVE Y... AYANT, SUIVANT ACTE DU 30 JUILLET 1952, DONNE A BAIL AUX CONSORTS X... A USAGE COMMERCIAL UNE MAISON SISE A LAVAL, ETANT STIPULE QUE LES PRENEURS POURRAIENT SOUS-LOUER LES ETAGES MAIS NON LE MAGASIN SIS AU REZ-DE-CHAUSSEE, LA BAILLERESSE LEUR A DONNE CONGE POUR LE 1ER JANVIER 1958 PUIS A SAISI LE JUGE DES LOYERS EN VUE DE FAIRE FIXER LE PRIX DU BAIL RENOUVELE;
QU'UNE ORDONNANCE DU 7 JUILLET 1959 AYANT COMMIS UN EXPERT EN VUE DE DETERMINER LA VALEUR LOCATIVE EQUITABLE, DAME Y... S'EST RAVISEE EN COURS DE PROCEDURE ET, PAR EXPLOIT DU 20 FEVRIER 1960, ELLE FIT NOTIFIER AUX PRENEURS SON INTENTION DE LIMITER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL AUX SEULS LOCAUX EXPLOITES COMMERCIALEMENT;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE DAME Y... AUX FINS DE VALIDITE DE CE CONGE, DE L'AVOIR DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE, RELATIVE AUX LOCAUX D'HABITATION SOUS-LOUES PAR LES PRENEURS, AUX MOTIFS QUE MALGRE L'AUTORISATION DE SOUS-LOUER UNE PARTIE DES LOCAUX, LE BAIL ORIGINAIRE UNIQUE PORTAIT SUR L'ENSEMBLE DES LOCAUX QUI FORMAIENT AINSI UN TOUT INDIVISIBLE, ET QUE LA BAILLERESSE, QUI AVAIT ACCEPTE LE PRINCIPE DU RENOUVELLEMENT ET QUI N'AVAIT PAS MANIFESTE LE DESIR DE REPRENDRE LES LOCAUX, N'EST PLUS FONDEE A LE FAIRE ACTUELLEMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE DAME Y... N'ETAIT PAS LIEE PAR SON ACCEPTATION PROVISOIRE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, QU'ELLE POUVAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PRETENDRE POUR REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL D'UNE PARTIE DES LOCAUX LOUES QUE CEUX-CI N'ETANT PAS INDIVISIBLEMENT LIES A CEUX OU LES PRENEURS EXPLOITENT LEUR FONDS N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA PROTECTION DE LA LEGISLATION DE LA PROPRIETE COMMERCIALE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL NE SUFFISAIT PAS A LA COUR D'APPEL, POUR CARACTERISER L'INDIVISIBILITE DES LIEUX LOUES, DE CONSTATER QU'ILS AVAIENT FAIT L'OBJET D'UN BAIL UNIQUE, CE PRETENDU CARACTERE D'INDIVISIBILITE ETANT EN OUTRE CONTREDIT PAR LE FAIT QUE LES PRENEURS AVAIENT ETE AUTORISES, DES L'ORIGINE, A EN SOUS-LOUER UNE PARTIE AINSI QUE LE FAIT NON CONTESTE QU'ILS ONT USE DE CETTE FACULTE;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LA CONVENTION DES PARTIES ET JUSTEMENT RAPPELE QU'UN BAIL COMMERCIAL PORTANT A LA FOIS SUR DES LOCAUX COMMERCIAUX ET D'HABITATION EST, EN PRINCIPE, INDIVISIBLE ET QU'IL EST COMMERCIAL POUR L'ENSEMBLE DES LOCAUX QUI Y SONT COMPRIS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN RETENANT QU'EN L'ESPECE LES LOCAUX SOUS-LOUES QUI CONSTITUAIENT L'ACCESSOIRE DES LOCAUX COMMERCIAUX FORMAIENT AVEC CEUX-CI, DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, UN TOUT INDIVISIBLE;
D'OU IL SUIT QUE, SANS VIOLER LES TEXTES VISES, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE DAME Y... N'AVAIT, A AUCUN MOMENT, DECLARE VOULOIR REPRENDRE LES LOCAUX LITIGIEUX POUR LES HABITER PERSONNELLEMENT, A PU DECIDER QU'ELLE N'ETAIT PAS FONDEE EN SON REFUS PARTIEL DE RENOUVELER LE BAIL;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1964 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.