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Décisions

Cass. 1re civ., 20 mars 2001, n° 99-12.364

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bargue

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Bouzidi, Me Choucroy, SCP Vincent et Ohl

Paris, du 13 janv. 1999

13 janvier 1999

Sur les quatre moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que Fortunato A..., de nationalité française, est décédé à Rome le 19 novembre 1979, laissant pour successibles, sa veuve Mme Myriam Z..., de nationalité française, instituée légataire universelle par testament reçu par Me Y... notaire à Rome, et sa nièce Lisa A... épouse X... ; que contestant la signature du testataire apposée sur l'acte, Mme X... a assigné Mme A... devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité du testament pour faire reconnaître ses droits dans la succession et a dénoncé à Mme A... l'inscription d'un faux à l'encontre de ce document ; que Mme A... entendant faire usage de celui-ci, Mme X... a appelé en intervention forcée Me Y... ; que les premiers juges ont renvoyé les parties à mieux se pourvoir du chef de la nullité du testament et rejeté l'exception d'incompétence du chef du partage successoral ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 1999) a rejeté le contredit ;

Attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que n'étaient discutées ni la régularité formelle de l'acte public, ni la légalité de l'acte juridique qu'il constatait, mais la sincérité et la réalité même des énonciations qu'il contenait et, par conséquent, la fraude de l'officier instrumentaire qui aurait faussement rapporté ses constatations personnelles et attesté des déclarations du testateur ; que l'arrêt retient encore exactement que même dans le cas où la fraude serait établie, le juge français n'a le pouvoir ni d'annuler l'acte public étranger ni de prendre les mesures requises de mention en marge de l'acte faux et d'injonction à l'officier public étranger dépositaire de l'acte litigieux ; qu'ainsi, sans dénaturer les conclusions additionnelles, la cour d'appel, qui a statué dans la limite de sa saisine en inscription de faux et de sa compétence et s'est bornée à énoncer que seules les juridictions italiennes étaient compétentes pour prononcer l'annulation sollicitée par Mme X..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.