Cass. 2e civ., 13 juillet 1999, n° 97-12.116
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Etienne
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, Me Blondel
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 1996), que, par déclaration de son avoué, M. X... a formé, le 7 décembre 1992, une inscription de faux contre certaines énonciations de deux jugements des 12 avril 1988 et 3 novembre 1992 rendus par un tribunal de commerce ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable cette inscription, alors que, selon le moyen, d'une part, ne constitue pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification, à l'appui d'une inscription de faux, du pouvoir spécial du mandataire de la partie ; que la cour d'appel a constaté que l'avoué de M. X... avait produit, le 15 février 1993, un pouvoir daté du 9 novembre 1992, l'inscription de faux ayant été enregistrée le 10 novembre ; qu'en déclarant, cependant, irrecevable l'action de M. X..., faute qu'ait été joint à l'acte d'inscription le pouvoir spécial de l'avoué, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la nullité peut toujours être couverte, qu'elle soit de fond ou de forme, si sa cause a disparu au moment où le juge statue et si aucune forclusion n'est intervenue ; que la cour d'appel a constaté que l'avoué de M. X... avait produit le 15 février 1993 un pouvoir daté du 9 novembre 1992 ; qu'en déclarant, cependant, que l'irrégularité relevée et résultant de ce que ce pouvoir n'avait pas été joint à la déclaration d'inscription de faux n'était pas susceptible de régularisation parce qu'il s'agissait d'une nullité de fond, la cour d'appel a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pouvoir exigé par l'article 306 du nouveau Code de procédure civile doit accompagner la déclaration d'inscription de faux à peine d'une irrecevabilité qui ne peut être couverte ; que, dès lors, l'arrêt, qui relève que l'avoué de M. X... n'avait pas joint de pouvoir spécial à la déclaration et qu'il ne l'avait produit qu'en cours d'instance, le 15 février 1993, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.