CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 19 novembre 2020, n° 20/03133
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Société Eoliennes des Tulipes (SAS)
Défendeur :
Société Réseau de Transport d’Électricité (SA), Commission de Régulation de l’Énergie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Maitrepierre
Conseillers :
Mme Schmidt, Mme Brun-Lallemand
Avoués :
Selarl Lexavoué Paris-Versailles 89, Scp Jeanne Baechlin, Selas Vogel & Vogel, Selarl Parme Avocats
Avocats :
Me Boccon Gibod, Me Guiheux, Me Rochard, Me Baechlin, Me Vogel, Me Cuzzi, Me Madinier
Vu la décision n°09-38-19 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie en date du 23 janvier 2020 sur le différend qui oppose la société Eoliennes des Tulipes à la société Réseau de transport d’électricité relatif aux conditions de raccordement d’un poste de transformation privé au réseau public de transport d’électricité ;
Vu la déclaration de recours contenant un exposé sommaire des moyens déposée par la société Eoliennes des Tulipes au greffe de la cour le 24 février 2020 ;
Vu le mémoire en réponse déposé par la société Réseau de transport d’électricité au greffe de la cour le 15 juin 2020 ;
Vu les observations déposées par la Commission de régulation de l’énergie déposées au greffe de la cour le 30 juillet 2020 ;
Vu les observations en réplique déposées par la société Eoliennes des Tulipes au greffe de la cour le 28 septembre 2020 ;
Vu les observations en réplique déposées par la société Réseau de transport d’électricité au greffe de la cour le 7 octobre 2020 ;
Vu l’avis du ministère public du 14 octobre 2020 transmis le même jour aux parties ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 15 octobre 2020 en leurs observations orales, les conseils de la société Eolienne des Tulipes, celui de la société Réseau de transport d’électricité et de la Commission de régulation de l’énergie.
FAITS ET PROCÉDURE
1.Le différend opposant la société Réseau de transport d’électricité à la société Eolienne des tulipes porte sur les conditions financières du raccordement des installations de production d’électricité photovoltaïque de cette dernière au réseau de transport d’électricité dans la région de Picardie, devenue Hauts- de-France. Le différend porte plus précisément sur l’obligation de la société Eolienne des tulipes au paiement de la quote-part prévue par le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de Picardie.
Le cadre juridique du différend
2.La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle II », a institué des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie qui fixent des objectifs de production d’énergie de source renouvelable.
3.Afin de permettre l’adaptation des réseaux de transport et de distribution d’électricité à l’arrivée de ces nouvelles énergies, l’article 71 de la loi, devenu l’article L.321-7 du code de l’énergie, a instauré des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (ci-après « S3REnR ») dont l’élaboration a été confiée à la société RTE Réseau de transport d’électricité (ci-après la société RTE).
4.Ces schémas ont pour vocation d’anticiper et de planifier l’évolution des réseaux électriques nécessaire à l’accueil des nouvelles installations de production d’électricité, d’évaluer, en conséquence, le coût des travaux d’adaptation du réseau au raccordement de ces nouvelles installations et de mutualiser, entre différents producteurs au sein d’une même région, tout ou partie du coût de ces travaux.
5.Il s’agit d’éviter, dans une zone géographique donnée, de faire supporter aux premiers producteurs raccordés l’ensemble des coûts d’extension du réseau public de transport et de créer un effet d’aubaine au profit des producteurs raccordés ultérieurement, utilisant un réseau modifié et adapté sans avoir à assumer le coût de ces adaptations.
6.Ainsi, l’article L.321-7 du code l’énergie, dans sa rédaction applicable lors de l’élaboration du S3REnR de Picardie, prévoit que le S3REnR :
– définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par leschéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;
– définit un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, despostes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport ;
– mentionne, pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacitésd’accueil de production permettant d’atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ;
– évalue le coût prévisionnel d’établissement des capacités d’accueil nouvellesnécessaires à l’atteinte des objectifs quantitatifs fixés dans le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution.
7.Ce texte prévoit également que les capacités d’accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d’électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.
8.L’article 6 du décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, pris en application de l’article 71 de la loi précitée, devenu l’article D.321-15 du code de l’énergie, précise qu’un S3REnR comprend :
« 1° Un document identifiant les postes sources, les postes du réseau public de transport ainsi que les liaisons entre ces différents postes et le réseau public de transport, dès lors que ces différents ouvrages ont vocation à intégrer le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; il s'agit aussi bien des ouvrages à créer que des ouvrages existants, ces derniers pouvant le cas échéant être à renforcer ;
2° Un document précisant la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement et la capacité d'accueil de chaque volet particulier s'il en existe, ainsi que la capacité d'accueil réservée pour chaque poste et transférable en application du dernier alinéa de l'article D.321-21. La capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier. La capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer est au moins égale à l'accroissement de capacité d'accueil permis sur ce poste par les ouvrages à créer mentionnés au 1° ;
3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier, qui ont vocation à intégrer le périmètre de mutualisation prévu à l'article L.321-7 et, le cas échéant, la liste détaillée des ouvrages à créer par volet particulier du schéma ;
4° Un document évaluant le coût prévisionnel, détaillé par ouvrage, des investissements à réaliser en application du 3° pour le schéma régional de raccordement et, le cas échéant, pour chaque volet particulier, leurs modalités d'actualisation ainsi que la formule d'indexation de ce coût ; les méthodes de calcul du coût prévisionnel sont fixées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau ;
(...) ».
9.Les conditions financières de raccordement de ces nouvelles installations de production d’énergie renouvelable sont fixées aux articles L.342-1, alinéa 2, et L.342-12 du code l’énergie qui, dérogeant au principe selon lequel tout producteur d’électricité qui se raccorde au réseau paye l’intégralité des ouvrages d’extension, de branchement et de renforcement rendus nécessaires par son raccordement, mettent à la charge du producteur, dont l’installation s’inscrit dans le S3REnR, le coût des ouvrages de raccordement propres à son installation et une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma, inclus dans le périmètre de mutualisation.
10.L’article L.342-1 précité, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, dispose ainsi :
« Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L.321-7, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. ».
11.L’article L.342-12 précise que :
« [l]orsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L.321-7, le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L.321-7. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation. ».
12.S’agissant de la notion d’ouvrages propres et du mode de calcul de la quote-part, l’article 13 du décret du 20 avril 2012 précité, devenu l’article D.342-22 du code de l’énergie, précise que :
« Le producteur est redevable :
1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; les ouvrages propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;
2° D'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ou du volet particulier concerné ; cette quote-part est égale au produit de la puissance installée de l'installation de production à raccorder par le quotient du coût des investissements défini au 4° de l'article 6 [art.D.342-22]par la capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement, ou par la capacité d'accueil du volet particulier concerné, définies au 2° de l'article 6 [D.342-22]. ».
13.L’article D.342-22-2 du code de l’énergie, créé par le décret n°2018-544 du 28 juin 2018 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables et aux raccordements multi-producteurs, prévoit que lorsque la totalité de la capacité d’accueil globale d’un schéma régional de raccordement a été réservée, les producteurs d’énergie renouvelable, dont les conventions de raccordement n’ont pas encore signées à la date d’entrée vigueur du décret, sont redevables de la quote-part prévue par ce schéma :
« Les producteurs dont les installations entrent dans la file d'attente en vue de leur raccordement alors que la totalité de la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement a été réservée sont redevables de la quote-part définie par ce schéma.
La nouvelle quote-part unitaire est applicable à toute installation entrant dans la file d'attente en vue de son raccordement postérieurement à l'approbation du schéma révisé ou à la notification du schéma adapté. ».
14.Selon l’article 13 de ce décret, l’alinéa 1er de l’article D.342-22-2 précité est applicable aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, soit le 1er juillet 2018.
15.L’article D321-10, dans sa rédaction issue du décret du 28 juin 2018 précité, précise que ne s’inscrivent pas dans un S3REnR les installations pour lesquelles les porteurs de projet ont répondu à un appel d’offres lancé en application de l’article L.311-10 du code de l’énergie :
« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.342-1, les installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre des dispositions de l'article L.311-10 ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. ».
16.Il résulte de ce même article que les conditions financières de raccordement au réseau de transport ne s’appliquent pas, de manière générale, aux installations de production d’électricité ayant une capacité inférieure à 100 kilo-volt-ampères.
17.L’article 54 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 a modifié l’alinéa 2 de l’article L.342-1 du code de l’énergie pour affirmer que le raccordement destiné à desservir une installation de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable s’inscrit dans le S3REnR.
18.Ainsi, l’article L.342-1, alinéa 2, dispose désormais :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable, il s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L.321-7. Dans ce cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installationsp de production d'énergie renouvelable ne s'inscrit pas dans le schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières ». (mis en caractère gras par la cour)
Le différend opposant les parties
19.La société Eoliennes des Tulipes, filiale de la société H2air, a pour objet la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de dix éoliennes sur les communes de l’Echelle-Saint-Aurin, Marquivilliers, Armancourt et Dancourt-Popincourt, dans le département de la Somme, en région Hauts-de-France (auparavant région Picardie).
20.Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région Picardie (S3REnR-Picardie), qui avait été approuvé par un arrêté préfectoral du 20 décembre 2012, est considéré comme saturé depuis le 5 novembre 2015.
21.Après une première demande d’étude exploratoire, la société Eolienne des tulipes a adressé le 2 octobre 2017 à la société RTE une demande de proposition technique et financière pour le raccordement de ses installations au réseau public de transport d’électricité.
22.Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties sur le niveau de puissance à raccorder et la localisation du point de raccordement, la société Eolienne des tulipes ayant modifié à plusieurs reprises ces paramètres.
23.Puis, le 21 mars 2018, la société Eoliennes des Tulipes et la société RTE ont signé la proposition technique et financière n°17-233 prévoyant un raccordement en piquage sur la liaison à 225 kV Carrières-Roye-Valescourt à proximité du pylône 120 et qui, faite dans le cadre de l’article L.342-1, alinéa 1er du code de l’énergie, a fixé le montant hors taxes à la charge de la société Eoliennes des Tulipes à 2 820 000 euros au titre des ouvrages d’extension pour un raccordement d’ouvrages d’une puissance de 42MW.
24.Faisant suite à une nouvelle demande de la société Éoliennes des Tulipes, qui a souhaité modifier la puissance du poste de transformation à raccorder, un avenant n° 1 à la PTF a été conclu le 25 février 2019, soit après l’entrée en vigueur du décret du 28 juin 2018 précité.
25.Cet avenant n°1 définit notamment les modalités de raccordement du parc Eoliennes des Tulipes de 42 MW, entré en file d’attente le 30 avril 2018, et prévoit qu’un avenant ultérieur sera établi avant la convention de raccordement visant à acter l’intégration de la puissance initiale de l’installation de production dans le cadre réglementaire du S3REnR et que la puissance initiale de raccordement donnera alors lieu au paiement de la quote-part applicable.
26.La société Eoliennes des Tulipes a transmis cet avenant tout en précisant qu’elle assortissait son acceptation de réserves concernant les dispositions financières relatives à la quote-part, quote-part dont elle a contesté son obligation à paiement.
27.Le 21 mars 2019, la société RTE et la société Eoliennes des Tulipes ont signé un avenant n°2 à la proposition technique et financière n°17-233, ayant pour objet « d’acter l’intégration de l’installation de production dans le cadre réglementaire du S3REnR » et de « formaliser les modifications des conditions de raccordement associées ». Cet avenant précise le montant des ouvrages propres à la charge de la société Eolienne des tulipes, 743 000 euros, hors taxes, ainsi que le montant de la quote-part due par cette dernière, soit 2 542 419 euros.
28.Par une lettre du même jour, la société Eoliennes des Tulipes a assorti son acceptation de réserves relatives notamment à l’intégration de l’installation de production dans le cadre réglementaire du S3REnR et au paiement de la quote-part.
29.Le 30 septembre 2019, la société RTE et la société Eoliennes des Tulipes ont signé la convention de raccordement n°17-233 pour l’installation de production Eoliennes des Tulipes au réseau public de transport d’électricité.
30.Le 8 octobre 2019, la société Eolienne des tulipes a saisi le CoRDis d’une demande de règlement du différend l’opposant à la société RTE aux fins de voir constater que la création du poste de transformation permettant le raccordement de ces installations n’a pas vocation à intégrer le périmètre de mutualisation et que, par suite, elle n’était pas redevable de la quote-part au titre du S3REnR.
La décision du CoRDis
31.Le 23 janvier 2020, le CoRDis a pris la décision suivante :
Article 1er. – La société Eoliennes des Tulipes est redevable de la contribution au titre des ouvrages propres et de la quote-part des ouvrages mutualisés en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région anciennement dénommée Picardie.
Article 2. – Les demandes de la société Eoliennes des Tulipes sont rejetées.
32.Pour statuer comme il l’a fait, le CoRDis a considéré que, si le poste de transformation privé HTB dont la société Eoliennes des Tulipes demande le raccordement ne constituait ni un poste du réseau public de transport, ni un poste de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport au sens de l'article L.321-7 du code de l'énergie de sorte qu'il n'avait pas vocation à intégrer le périmètre de mutualisation du S3REnR, le raccordement de cette installation impliquera néanmoins des travaux de passage en coupure d'artère du poste du réseau public de transport 225 kV de Valescourt, qui sont des ouvrages de création relevant du périmètre de mutualisation du S3REnR et intégrés à l'établissement de la quote-part, de sorte que le coût de cet ouvrage est pris en charge au titre de la quote-part.
33.Il en a déduit que ce raccordement bénéficie directement de la création d'ouvrages relevant du périmètre de mutualisation et qui ne sont pas des ouvrages de renforcement couverts par
le tarif d'utilisation du réseau public de transport alors applicable, de sorte que l'installation s'inscrit dans le S3REnR de la région anciennement dénommée Picardie.
Le recours contre cette décision
34.La société Eolienne des tulipes a formé un recours en annulation et/ou en « infirmation » de cette décision.
35.Elle demande à la cour de :
– annuler et, en tout état de cause, infirmer les articles 1er, 2 et 3 de la décision n° 09-38-19 rendue par le CoRDiS le 23 janvier 2020 ;
En conséquence, et en tout état de cause,
– dire que la création du poste de transformation permettant le raccordement desinstallations n’a pas vocation à intégrer le périmètre de mutualisation et que, par suite, cette dernière n’est pas redevable de la quote-part au titre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;
– constater que le raccordement du poste privé ne relève donc pas du régimedérogatoire du 2ème alinéa de l’article L.342-1 du code de l’énergie, faute d’être inscrit dans le S3REnR de Hauts-de-France ;
– enjoindre à la société RTE, dans le mois suivant la décision à intervenir, de luiadresser un avenant à la convention de raccordement conforme aux dispositions législatives et réglementaires opposables ;
– condamner la société RTE au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 duCode de procédure civile.
36.La société RTE demande à la cour de :
– confirmer la décision n° 09-38-19 rendue par le CoRDiS le 23 janvier 2020 parsubstitution de motifs ;
– débouter la société Eoliennes des tulipes de toutes ses demandes ;
– condamner la société Eoliennes des tulipes au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner la société Eoliennes des tulipes aux entiers dépens.
37.La CRE invite la Cour à rejeter le recours de la société Eoliennes des Tulipes, et par voie de conséquence, de l’ensemble de ses demandes, et à déclarer la demande de réformation formée par la société RTE sous couvert d’une « confirmation de la décision objet du recours par substitution de motifs » irrecevable, faute d’avoir été présentée dans le délai de recours, et en tout état de cause, à la rejeter.
38.Le ministère public invite la Cour à rejeter le recours et à déclarer irrecevable la demande de la société RTE de confirmation de la décision attaquée par substitution de motifs.
Moyens et arguments des parties
39.La société Eolienne des tulipes ne critique pas les motifs de la décision attaquée par lesquels le CoRDis a considéré que le poste de transformation de son installation ne constituait pas un ouvrage relevant du périmètre de mutualisation au sens de l’article L.321-7du code de l’énergie.
40.À cet égard, elle soutient qu’il résulte tant de ce texte que de l’article D.321-15 de ce code, que l’obligation de paiement d’une quote-part est consubstantielle à l’inscription de l’installation dans le périmètre de mutualisation défini par le S3REnR. L'obligation de s'acquitter de cette quote-part, en ce qu'elle permet une péréquation des coûts des investissements réalisés sur les réseaux électriques et en fait supporter une partie aux porteurs de projet, implique nécessairement que l'installation créée s’inscrive au sein du périmètre de mutualisation défini par le S3REnR. Aussi, dès lors qu’un poste de transformation n’a pas vocation à bénéficier de la capacité réservée au sein du périmètre de mutualisation, le paiement de la quote-part est dépourvu de tout fondement, sauf à imposer une charge indue à son exploitation et à accorder au gestionnaire de réseau une rente tout aussi indue, décorrélée du coût supporté au final par les travaux de raccordement de l’installation.
41.Elle reproche au CoRDis d’avoir commis une erreur en retenant que le raccordement de son installation bénéficie directement de la création d’ouvrages relevant du périmètre de mutualisation, alors que les travaux de passage en coupure d’artère sur le poste de Valescourt étaient, en tout état de cause, nécessaires, indépendamment des travaux requis pour le raccordement de son installation, la décision de passer le poste de Valescourt en coupure d’artère n’étant pas motivée, selon elle, par les travaux de raccordement de l’installation en cause, mais procédant d’un motif étranger à celui-ci. Elle souligne à cet égard, que ces travaux de passage en coupure d’artère sur ce poste ont été décidés dans le cadre du S3REnR dans sa version datée du 15 septembre 2017, avant que ne soit définie la solution de raccordement de ses installations et qu’il serait incohérent de mettre la quote-part à la charge du producteur en tenant compte d’une circonstance qui ne lui est pas imputable, alors qu’il supporte intégralement la charge financière résultant de la réalisation d’un poste privé de transformation.
42.La société RTE fait valoir, en premier lieu, qu’elle ne conteste pas le dispositif de la décision attaquée mais uniquement les motifs de cette décision et que ses demandes visent à la confirmation de cette décision par motif substitué, de sorte qu’elles sont recevables.
43.Elle soutient que le CoRDis a commis une erreur de droit en retenant qu’un raccordement s’inscrivait dans un S3REnR lorsque l’installation à raccorder bénéficiait d’un ouvrage relevant du périmètre de mutualisation, et que ce faisant, il a ajouté à la loi une condition qui n’y figure pas. À cet égard, elle souligne qu’il n’existe aucune condition d’inscription dans le S3REnR qui serait liée à l’appartenance de l’installation de production au périmètre de mutualisation, ou au bénéfice direct et exclusif d’ouvrages relevant du périmètre de mutualisation.
44.Elle fait valoir que l’analyse de CoRDis et de la société Eolienne des tulipes qui conditionne le paiement de la quote-part soit à l’inscription de l’ouvrage dans le périmètre de mutualisation, soit au raccordement de l’ouvrage directement à un ouvrage relevant de ce périmètre, est contraire à l’objectif de mutualisation des coûts poursuivi par le S3REnR.
45.Elle souligne que la raison d’être de la quote-part n’est pas de faire supporter à chaque producteur le strict coût des ouvrages nécessaires à son projet mais de mutualiser, entre tous les producteurs d’une même région, l’intégralité des coûts de création des ouvrages mutualisés destinés à accueillir la production d’énergie renouvelable de cette région.
46.Elle soutient que toute installation que tout raccordement d’une installation de production d’EnR s’inscrit, par principe, dans un SREnR, sauf lorsque le producteur a répondu à un appel d’offres (art. D.321-10) ou sauf lorsque sa capacité est inférieure à 100 kva (kilovoltampères) et que la condition d’inscription prévue par la loi renvoie à l’existence d’un S3REnR régulièrement approuvé. Au soutien de cette interprétation, elle invoque la position officielle de la CRE exprimée dans sa communication du 21février 2008 sur le raccordement des installations de production d’énergie éoliennes, amorçant les S3REnR, et dans son avis du 21 février 2012 concernant le futur décret n° 2012-533, ainsi que dans sa communication institutionnelle et dans sa délibération n° 2019-025 du 31 janvier 2019. Elle souligne que la loi de 2019, qui a une portée interprétative et a donc vocation à s’appliquer à tout litige en cours, a également conformé cette inscription de principe dans un S3REnR de toute installation de production d’énergie renouvelable.
47.La CRE invite la cour à rejeter le recours formé par la société Eoliennes des tulipes.
48.Elle conteste toute portée interprétative à la loi de 2019, laquelle n’est donc pas applicable au différend qui doit être réglé en l’état du droit en vigueur à la date de la signature de la PTF.
49.Elle soutient qu’en l’état du droit applicable, c’est-à-dire antérieur à la loi de 2019, les producteurs dont l’installation est raccordée dans le cadre d’un S3REnR contribuent, à hauteur d’une quote-part, au paiement des ouvrages à créer au titre du S3REnR entrant dans le périmètre de mutualisation. Dans le cas où le raccordement ne comprendrait pas d’ouvrages entrant dans ce le périmètre de mutualisation, le producteur ne bénéficierait pas de l’ouvrage mutualisé et ne serait donc pas redevable de la quote-part.
50.Elle fait valoir qu’en l’espèce, le raccordement de l’installation de production de la société Eolienne des tulipes doit être réalisé directement sur des ouvrages qui relèvent du périmètre de mutualisation de sorte que la quote-part est due, peu important que ces ouvrages aient été prévus avant la demande de raccordement de la société Eolienne des tulipes.
51.La CRE invite la cour à déclarer irrecevable la demande de la société RTE tendant à la confirmation de la décision du CoRDiS par substitution de motifs.
52.Elle soutient que sous couvert de « confirmation par substitution de motifs », RTE sollicite en réalité une réformation de la décision du CoRDiS, laquelle demande de réformation ne pouvait être présentée que sous la forme d’un recours présenté dans les délais légaux, c’est-à-dire dans le délai d’un mois prévu à l’article R.134-22 du code de l’énergie.
53.Sur le fond, elle soutient que l’inscription des raccordements au S3REnR, et non des installations de production d’EnR, n’est pas de droit dès lors que l’article L.342-12 prévoit des conditions cumulatives pour la contribution « au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation ».
MOTIVATION
54.À titre liminaire, la cour observe que la demande de la société RTE, qui tend à la confirmation de la décision attaquée pour des motifs autres que ceux retenus par cette décision, équivaut à une demande tendant au rejet du recours par motifs substitués, et non à une demande en réformation de la décision attaquée.
Sur le mérite du recours de la société Eoliennes des tulipes
55.Il résulte des articles L.342-1, alinéa 2 et L.342-12 du code de l’énergie, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 novembre 2019 précitée, que l’obligation au paiement de la quote-part est soumise à la double condition que le raccordement :
– d’une part, dessert une installation de production Enr, – d’autre part, s’inscrit dans un S3REnR.
56.En l’espèce, s’agissant de la première condition, tenant à la qualification de l’ouvrage de la société Eoliennes des tulipes en installation de production d’énergie renouvelable, cette qualification, retenue par la décision attaquée, n’est pas contestée par la société Eolienne des tulipes.
57.S’agissant de la seconde condition, l’article L.342-1, alinéa 2, du code l’énergie dans sa rédaction applicable, renvoie à un raccordement qui relève du champ d’application d’un S3REnR. Or, si la loi ne délimite pas de façon expresse ce champ d’application ni ne précise les raccordements qui doivent s’inscrire dans un S3REnR, l’article D.321-10 du code l’énergie, rappelé au paragraphe 15 du présent arrêt, précise ceux qui en sont exclus.
58.En outre, force est de constater que les articles L.342-1 et L.342-12 du code de l’énergie exigent uniquement que le raccordement s’inscrive dans un S3REnR et non qu’il s’inscrive dans le périmètre de mutualisation défini par le S3REnR, et encore moins que l’installation à raccorder soit un ouvrage inscrit dans ce périmètre de mutualisation.
59.À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte des termes de l’article L.321-7 et D.321-15 du code l’énergie, dans leur rédaction applicable à la date de l’approbation du S3REnR de Picardie, et rappelés au paragraphe 6 du présent arrêt, qu’un S3REnR doit :
– d’une part, identifier les ouvrages nécessaires à l’accueil de l’énergie produite parles installations de production d’énergie renouvelable qui ont vocation à se raccorder au réseau, qu’il s’agisse d’ouvrages à créer ou d’ouvrages existants, ces derniers pouvant le cas échéant être à renforcer ;
– d’autre part, déterminer parmi ces ouvrages ainsi identifiés, les ouvrages à créer quiont vocation à intégrer le périmètre de mutualisation et dont le coût a donc vocation à être mutualisé entre les différents producteurs.
60.Il s’en déduit que ne relèvent du périmètre de mutualisation que les ouvrages électriques publics devant être créés sur le réseau public de transport pour permettre d’accueillir et de transporter l’énergie produite par les installations de production d’énergie renouvelable de sorte que, comme le fait valoir à juste titre la société RTE, ces installations à raccorder ne peuvent, par définition, être inscrites dans ce périmètre. C’est donc à tort que la société Eoliennes des tulipes soutient que l’obligation de paiement de la quote-part est « consubstantielle » à l’inscription de l’installation dans le périmètre de mutualisation défini par le S3REnR.
61.Il se déduit également des dispositions précitées que tous les ouvrages définis par un S3REnR, nécessaires à accueillir la production d’énergie renouvelable, ne relèvent pas du périmètre de mutualisation. En sont ainsi exclus les ouvrages existants devant être renforcés. Seuls les ouvrages qui doivent être créés ont vocation à intégrer ce périmètre de sorte que seul le coût de ces ouvrages a vocation à être mutualisé. La capacité de raccordement réservée aux producteurs d’énergie renouvelable, visée à l’article L.321-7 du code de l’énergie, n’est donc pas limitée à celle des ouvrages relevant de périmètre de mutualisation. Toute installation de production d’énergie renouvelable raccordée au réseau y injecte de l’électricité, ce qui implique que ce dernier dispose de la capacité d’accueillir cette énergie grâce à l’ensemble des ouvrages identifiés par le S3REnR, qu’il s’agisse des ouvrages existants qui doivent être renforcés ou des ouvrages qui doivent être créés. Le postulat de base qui sert de fondement à l’argument de la société Eolienne des Tulipes selon lequel le poste de transformation dont elle sollicite le raccordement n’a pas vocation à bénéficier de la capacité réservée au sein du périmètre de mutualisation est donc erroné.
62.La condition d’inscription du raccordement de l’installation dans un S3REnR ne saurait davantage renvoyer à une exigence de raccordement effectif de l’installation à un ouvrage inscrit dans le périmètre de mutualisation ou encore que cette installation bénéficie directement d’un ou plusieurs de ces ouvrages mutualisés, aucune disposition tant légale que réglementaire ne prévoyant une telle exigence.
63.Une telle lecture des textes serait au demeurant contraire à l’objectif de mutualisation des coûts poursuivi par un S3REnR qui vise à répartir entre les producteurs qui se raccordent au réseau les coûts des ouvrages mutualisés et d’éviter ainsi, dans une zone géographique donnée, de faire supporter aux premiers producteurs raccordés l’ensemble des coûts d’extension du réseau public de transport et de faire bénéficier aux producteurs raccordés ultérieurement ces extensions de réseau sans avoir à en assumer le coût.
64.En outre, la quote-part a pour assiette, comme rappelé au paragraphe 12 du présent arrêt, le coût prévisionnel des ouvrages dont le coût est mutualisé ainsi que la capacité d’accueil du réseau telle que prévue par le S3REnR, coût et capacité déterminés soit de manière globale pour l’ensemble du réseau régional, soit par volet géographique de ce réseau. Ce texte ne limite donc pas le montant de la quote-part au seul coût des ouvrages auxquels l’installation va être raccordée ou dont elle va bénéficier directement ou indirectement.
65.Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que, comme le soutient à juste titre la société RTE, l’article L.341-2, alinéa 2, du code de l’énergie, en ce qu’il vise les installations de production d’énergie renouvelable qui s’inscrivent dans un S3REnR, renvoie à l’existence d’un tel schéma à la date de la demande de raccordement au réseau, ces schémas n’ayant été mis en place que progressivement après l’entrée en vigueur de la loi les instaurant.
66.Le S3REnR ayant pour mission de planifier et d’organiser le raccordement au réseau de transport public d’électricité des installations de production par énergie renouvelable, il a donc vocation à s’appliquer à tout raccordement au réseau dès lors qu’il dessert une installation de production d’énergie renouvelable, à l’exception de celles visées à l’article D.321-10 du code de l’énergie.
67.En l’espèce, il n’est pas contesté que l’installation à raccorder ne relève pas des exclusions visées à l’article D.321-10 du code de l’énergie.
68.Il en résulte que le raccordement des installations de la société Eoliennes des tulipes s’inscrit dans le S3REnR de Picardie.
69.En outre, à la date d’entrée en vigueur du décret du 28 juin 2018, la société Eolienne des tulipes n’avait pas encore signé de convention de raccordement et était en file d’attente depuis le 30 avril 2018. L’article D.342-22-2, alinéa 1er, rappelé au paragraphe 13 du présent arrêt, met à la charge du producteur, dont les installations entrent dans la file d'attente en vue de leur raccordement alors que la totalité de la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement a été réservée, la quote-part définie par ce schéma. La société Eoliennes des tulipes est donc redevable de la quote-part telle que prévue par le S3REnR de Picardie approuvé par l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2012, fût-il saturé.
70.Par ces motifs substitués, la décision attaquée se trouve donc justifiée.
71.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
Sur les autres demandes
72.La société Eoliennes des tulipes, succombant en ses prétentions, ne peut prétendre à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles et doit être condamnée aux dépens.
73.L’équité commande en outre de la condamner à payer à la société RTE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE le recours formé par la société Eoliennes des tulipes contre la décision n° 09-38-19 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie en date du 23 janvier 2020 ;
CONDAMNE la société Eoliennes des tulipes à payer à la société Réseau de transport d’électricité la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Eoliennes des Tulipes fondée sur le même article ;
CONDAMNE la société Eoliennes des tulipes aux dépens.