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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 16 octobre 2014, n° 13/23050

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franchi

Conseillers :

Mme Picard, Mme Rossi

TGI Paris, 9e ch. sect. 3, du 5 sept. 20…

5 septembre 2013

La société HO'TEL LA PINEDE était propriétaire d'un ensemble immobilier et d'un fonds de commerce à usage d'hôtel restaurant à SAINT-TROPEZ donné en location gérance à la société anonyme HOTELIERE JEAN-CLAUDE D..

Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2005, la société anonyme HOTELIERE JEAN-CLAUDE D. a acquis, moyennant le prix de 924.754,96 €, les 337 actions de la société anonyme HOTEL LA PINEDE appartenant en indivision à Patrick M. et François M., pour les avoir recueillies dans la succession de leur père, Jean-Paul M., décédé le 27 février 1994.

Selon acte sous seing privé en date du 31 mars 1985, 177 de ces actions étaient nanties au profit de Victor M., frère de Jean-Paul, en garantie du remboursement d`un prêt qu'il lui avait consenti par acte du même jour d'un montant de 458 .100 francs, soit 69 836,89 €, stipulé sans intérêts, et remboursable le 30 avril 1990.

L'acte de nantissement avait été enregistré à la RPI de Paris 7ème Gros-Caillou-Varenne le 16 novembre 2004 et signifié à la société anonyme HOTEL LA PINEDE le 17 février 2005.

La convention de cession d'actions du 17 novembre 2005 stipulait qu`une somme de 69 836,89 € prise sur le prix de vente et correspondant à la créance garantie par les actions nanties était séquestrée sur le compte CARPA de la SCP C. DE R. C. R., avocats.

Victor M. étant décédé le 6 août 2004 et ayant laissé pour lui succéder son épouse Suzanne M. veuve M. et leurs trois enfants, Laurent M., Nathalie M. épouse C. et Bertrand M., la société anonyme HOTELIERE JEAN-CLAUDE D. sollicitait le 18 novembre 2005 le notaire chargé de la succession puis les héritiers eux-mêmes, le 14 février 2007, afin d'obtenir la main-levée du nantissement moyennant le paiement de la somme séquestrée.

Par ordonnance de référé en date du 6 octobre 2010 le président du tribunal de grande instance de Paris , relevant l'absence d'urgence et une difficulté sérieuse tenant à un protocole en date du 1er juin 2001 passé entre Patrick, François et Victor M. portant sur l'actualisation et le paiement des dettes de la succession de Jean-Paul M. a dit n'y avoir lieu a référé sur la demande de la société anonyme HOTELIERE JEAN CLAUDE D. et de Monsieur Patrick M. tendant à voir ordonner la main-levée du nantissement en contrepartie du versement aux héritiers de Victor M. de la somme de 69.836,89 €.

Invoquant l'urgence tenant a un projet de cession des actions de la société HOTEL LA PINEDE à un tiers, la société anonyme HOTELIERE JEAN-CLAUDE D. était autorisée par ordonnance sur requête en date du 31 décembre 2010 à faire assigner à jour fixe Suzanne M. veuve M., Laurent M., Nathalie C. et Bertrand M. devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par assignation en date du 4 janvier 2011, la société anonyme HOTELIERE JEAN-CLAUDE D. sollicitait ainsi la main-levée du nantissement grevant les 177 parts de la société anonyme HOTEL LA PINEDE en contrepartie du versement de la somme de 81 463,06 € correspondant à la somme de 69.836,89 € augmentée des intérêts légaux.

Le 22 février 2011, la société anonyme HOTELIERE JEAN-CLAUDE D. était radiée du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de FREJUS avec effet au 6 décembre 2010 suite à sa fusion avec la société anonyme HOTEL LA PINEDE.

La société anonyme HOTEL LA PINEDE intervenait volontairement à l'instance.

La SAS HOTEL LA PINEDE faisait à son tour assigner Suzanne M. veuve M., Laurent, Nathalie et Bertrand M. devant le tribunal en précisant qu'elle venait aux droits de la société anonyme HOTELIERE JEAN-CLAUDE D., sa société mère, qu'elle avait absorbée et formait les mêmes demandes que celle-ci sauf à proposer de faire courir les intérêts au taux légal sur la somme de 69.836,89 € à compter du 15 mai 2007, date d'un autre courrier adressé par le conseil de la succession Victor M. à Patrick et François M..

Les instances étaient jointes.

Par jugement en date du 5 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- annulé l'assignation en date du 4 janvier 2011 délivrée par la société HOTELIERE JEAN-CLAUDE D. à l'encontre de Suzanne M. veuve M., Laurent M., Nathalie M. épouse C. et Bertrand M. ;

- dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société anonyme HOTEL LA PINEDE,

-constaté la disparition du nantissement constitué par acte sous seing privé du 31 mars 1985 sur les 177 actions anciennes de la société anonyme HOTEL LA PINEDE suite à l'annulation des actions qui en formaient l'assiette lors de l'opération de fusion absorption des sociétés HOTELIERE JEAN-CLAUDE D. et HOTEL LA PINEDE ayant pris effet au 6 décembre 2010 ;

- rejeté les autres demandes.

Le tribunal a considéré qu'à la suite de la fusion absorption de la société HOTELIERE JEAN-CLAUDE D. par la société HOTEL LA PINEDE une augmentation de capital avait eu lieu entraînant l'émission de nouvelles actions distribuées aux actionnaires de la société absorbée en rémunération de leurs apports, puis que la société HOTEL LA PINEDE avait annulé les actions qu'elle détenait en procédant à une réduction du capital annulant par la même les 177 actions constituant l'assiette du nantissement. Il a ensuite jugé que le nantissement, qui était inscrit sur les actions de la société absorbante, la société HOTEL LA PINEDE n'avait pu être transféré et que l'opération de fusion absorption était opposable aux consorts M. et M. qui n'avaient pas formé opposition. Enfin, la preuve d'une fraude n'était pas rapportée puisque les créanciers gagistes, qui conservaient leur droit de suite, n'avaient fait aucune demande en paiement malgré l'offre de la société HOTELIERE JEAN-CLAUDE D. de verser la somme séquestrée.

Monsieur Bertrand M., a interjeté appel de la décision le 2 décembre 2013.

***

Par conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2014 Monsieur Bertrand M. appelant principal, Monsieur Laurent M., Madame Suzanne M. et Madame Nathalie C., appelants incidents demandent à la cour d'appel de :

- Déclarer Monsieur Bertrand M. recevable et bien fondé en son appel.

- Déclarer Madame Suzanne M., Monsieur Laurent M., Madame Nathalie C. recevables et bien fondés en leur appel incident.

- Réformer le jugement et statuant à nouveau :

1) Sur l'assignation initiale du 4 janvier 2011 :

- Constater la radiation de la SOCIETE HOTELIERE JEAN-CLAUDE D. du fait de la fusion intervenue à effet du 6 décembre 2010, conformément aux dispositions des articles L 236-3 I et L 236-4-2° du Code de commerce,

- En conséquence, dire et juger nulle de plein droit l'assignation délivrée le 4 janvier 2011 par une société inexistante et ayant perdu sa personnalité morale, par application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile,

- Dire et juger que le défaut d'existence juridique de la demanderesse est d'ordre public et insusceptible d'être couvert,

- Condamner la société HOTEL LA PINEDE SAS venant aux droits de la SOCIETE HOTELIERE JEAN-CLAUDE D. à payer une somme de 2 000 € chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur Bertrand M., Madame Suzanne M., Monsieur Laurent M., Madame Nathalie C..

2) Sur la demande de disparition du nantissement :

- Constater que la réduction du capital à l'occasion de la fusion-absorption a immédiatement suivi la création de 2 500 nouvelles actions rémunérant la participation des 2 186 actions initialement détenues par la société HOTELIERE JC D. au capital de la société HOTEL LA PINEDE,

- Constater le maintien et le transfert automatique du nantissement consenti au profit de la Banque CIC sur 337 actions anciennes,

- Dire et juger que le nantissement est reporté de plein droit sur les nouveaux titres créés, en application des dispositions des articles 228-91 alinéa 2 et 228-101 du Code monétaire et financier,

- Dire et juger que les consorts M. bénéficient d'un nantissement sur 200 actions nouvelles de la société HOTEL LA PINEDE,

3) Sur la fraude de la société D. :

- Dire et juger que les sociétés HOTELIERE JC D. et HOTEL LA PINEDE ont engagé leur responsabilité en vendant, hors la présence et sans informer le créancier, les actions gagées au profit de ce dernier,

- Dire et juger que les sociétés JC D. et HOTEL LA PINEDE ont engagé leur responsabilité en procédant, sans motif ni nécessité, à l'annulation des actions gagées au mépris des droits du créancier nanti et des dispositions de l'article 225-213 du Code de commerce,

- Dire et juger que la société HOTEL LA PINEDE a agi en toute connaissance de cause au mépris délibéré des droits des concluants,

- Condamner la société HOTEL LA PINEDE à payer une somme de 216 000 € à titre de dommages et intérêts,

- Débouter les sociétés JC D. et HOTEL LA PINEDE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- Condamner la société HOTEL LA PINEDE à payer une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

**

La société HOTEL DE LA PINEDE et la société HOTELIERE JEAN-CLAUDE D. ont transmis leurs dernières conclusions par RPVA le 7 mars 2014. Elles demandent à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la disparition du nantissement constitué par acte sous seing privé du 31 mars 1985 sur les 177 actions anciennes d'HOTEL DE LA PINEDE suite à l'annulation des actions qui en formaient l'assiette lors de l'opération de fusion absorption d'HOTELIERE JEAN CLAUDE D. et HOTEL DE LA PINEDE ayant pris effet au 6 décembre 2010 ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles des consorts M. ;

- Débouter les consorts M. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre d'HOTELIERE JEAN CLAUDE D. et HOTEL DE LA PINEDE.

- Condamner les consorts M. à régler à HOTELIERE JEAN CLAUDE D. et HOTEL DE LA PINEDE la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elles ont engagés en première instance.

- Condamner les consorts M. à régler à HOTELIERE JEAN CLAUDE D. et HOTEL DE LA PINEDE la somme de 50.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elles ont engagés en appel.

*

Les appelants ont fait parvenir à la cour le 18 septembre 2014, soit après la plaidoirie et la clôture des débats, une note en délibéré sans invitation ou permission de la cour. Cette note sera déclarée irrecevable par application de l'article 445 du Code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la nullité de l'assignation

Les appelants demandent la confirmation du principe de l'annulation de l'assignation délivrée par la société HOTELIERE JEAN-CLAUDE D. et l'infirmation sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils estiment que le tribunal aurait du leur donner une compensation pour les frais qu'ils ont engagés au titre de l'assignation annulée notamment ainsi que dans les autres instances qui n'ont pas abouties.

La cour constate que l'instance qui a donné lieu à annulation de l'assignation a été jointe à une autre instance engagée par la société HOTEL LA PINEDE, laquelle a donné lieu à la décision attaquée, et que le tribunal a statué en une seule décision notamment sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour ce qui concerne les autres instances, la cour considère qu'il ne lui appartient pas de statuer sur le fondement de cette disposition.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur le transfert automatique du nantissement sur les nouveaux titres créés

Les appelants font valoir que le capital de la société HOTEL LA PINEDE a simplement changé de main par l'entremise de l'absorption de sa société mère holding transférant en réalité les mêmes actions au bénéfice des actionnaires de la holding elle-même, que les actions nouvelles sont émises en contrepartie des actions grevées détenues par la société HOTELIERE JC D. au capital de la société HOTEL LA PINEDE et que le tribunal a commis une erreur de lecture des actes insusceptibles d'interprétation et qu'il est incontestable et incontesté que la fusion transfère rigoureusement les droits et obligations des anciens titres sur les nouveaux.

Il ajoutent que le tribunal a omis que dans le cadre d'une absorption par une autre société, les titulaires de valeurs mobilières (en l'espèce FINANCIERE JC D.) de la société absorbée (société HOTELIERE JC D.) exercent leur droit dans la société bénéficiaire des apports (la société HOTEL LA PINEDE), conformément aux dispositions de l'article L.228-101 alinéa 1 du Code de commerce. Ainsi, la société bénéficiaire des apports est substituée de plein droit à la société émettrice dans ses obligations envers les titulaires de valeurs mobilières (article L 228-101 alinéa 4 du Code de commerce ) et par conséquent, la société FINANCIERE JC D. est substituée de plein droit aux obligations de la société HOTELIERE JC D. dans ses obligations relatives au nantissement.

La cour relève que la fusion des sociétés HOTEL LA PINEDE et HOTELIERE JC D. avec absorption de la seconde par la première n'a pas en tant que telle fait disparaître les actions nanties de la société HOTEL LA PINEDE. En revanche la réduction du capital par annulation des actions anciennes grevées a eu pour effet de faire disparaître ces actions et donc l'assiette du nantissement ainsi que l'a rappelé le tribunal de grande instance.

Il est de jurisprudence constante que en cas de substitution d'un bien nanti par un autre bien, les droits du créancier ne se reportent pas sur le bien acquis en remploi. Ainsi, en cas de disparition de ses actions à la suite d'une réduction du capital, les droits du créancier nanti ne peuvent être reportés sur les actions nouvelles souscrites par le débiteur lors de l'augmentation du capital subséquente. En revanche lorsque les actions nouvelles ont été souscrites par l'exercice d'un droit préférentiel de souscription attaché aux actions anciennes, le gage est reporté sur ces nouvelles actions.

En l'espèce cependant, le nantissement était inscrit sur les actions de la société HOTEL LA PINEDE, société absorbante et non sur les actions de la société HOTELIERE JC D., société absorbée. L'attribution des 2500 actions nouvelles s'est faite au profit des actionnaires de la société HOTELIERE JC D. en contrepartie des actions de celle-ci et non des actions nanties de la société HOTEL LA PINEDE. Les actions nouvelles n'ont donc pas été souscrites en vertu d'un droit attaché aux anciennes actions HOTEL LA PINEDE. Dés lors il n'y a pas eu de transfert automatique du nantissement sur les nouveaux titres comme le soutiennent les appelants. La réduction du capital s'est faite en vertu des dispositions de l'article L.225.213 du code de commerce qui interdit l'auto-contrôle au delà de 10 %. Sur ce point, l'obligation de la société est de céder ses actions dans le délai maximum de deux ans et ensuite de les annuler. Cependant, rien ne l'empêche d'annuler les actions dès la fusion sans attendre d'y être contrainte par les délais dès lors qu'il n'est plus nécessaire de les détenir.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le nantissement avait disparu avec les actions qui en formaient l'assiette et qu'il n'y avait pas eu transfert du nantissement sur les actions nouvelles.

Sur l'annulation des actions

Les appelants font valoir que l'annulation des actions est frauduleuse, que l'absence d'opposition à la fusion est indifférent de même que les offres de paiement, que les actions gagées étaient indisponibles et que les intimées étaient d'une mauvaise foi évidente caractéristique de la fraude aux droits du bénéficiaire du gage.

Il appartient à celui qui invoque la fraude de l'établir. La fraude ne peut résulter de la seule aliénation des biens gagés sans le consentement des créanciers.

En l'espèce, la cour relève avec le tribunal que les débiteurs ne pouvaient aliéner les actions en les cédant à la société HOTELIERE JC D., la convention de nantissement du 31 mars 1985 ne prévoyant pas la possibilité pour le débiteur de céder les biens grevés et stipulant en revanche une promesse de cession en cas de non remboursement de la dette garantie.

Cependant, la société HOTELIERE JC D. a placé le montant de la créance garantie sous séquestre dès la cession des actions en 2005 et a par la suite informé la succession de Victor M. de cette cession, une première fois en 2005 et une deuxième fois en 2007. A chaque fois la société HOTELIERE JC D. a proposé de verser la somme garantie afin d'obtenir la main levée du nantissement.

Les appelants étaient ainsi informés de la cession mais, alors qu'ils avaient conservé leur droit de suite, n'ont pas demandé le paiement de la leur créance ou l'attribution des parts nanties.

De même, ils n'ont pas formé opposition au projet de fusion absorption régulièrement publié.

Enfin la cour note que l'obligation résultant de la prohibition de l'auto-contrôle au delà de 10% des actions ne contraint pas la société à attendre deux années avant d'annuler les actions mais constitue une sanction. Dès lors, il ne peut être reproché à la société HOTEL LA PINEDE d'avoir procédé à l'annulation des actions anciennes dès la fusion.

Enfin, la cour relève que la société HOTELIERE JC D. n'a jamais tenté d'échapper au paiement de la créance puisqu'elle a proposé à plusieurs reprises aux créanciers de leur verser la somme garantie, étant précisé que la somme garantie est celle qui résulte de l'acte de nantissement, confirmé par la convention de cession d'actions du 17 novembre 2005, soit la somme de 69.836, 89 € non productive d'intérêts.

Ayant été ainsi informés des opérations affectant leur gage et n'ayant jamais tenté de le réaliser alors qu'ils en ont eu l'occasion à plusieurs reprises les appelants ne peuvent reprocher à la société HOTELIERE JC D. d'avoir commis une fraude à leurs droits en annulant les actions litigieuses.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La société HOTEL LA PINEDE et la société HOTELIERE JC D. sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes à ce titre et sollicitent la somme de 30.000 € pour les frais engagés en première instance. Elles demandent également le paiement de la somme de 50.000 € pour les frais engagés dans la procédure d'appel.

La cour relève que l'action engagée par la société HOTELIERE JC D. n'a pas prospéré en première instance, le tribunal ayant constaté qu'elle n'avait plus d'existence légale. N'ayant toujours pas d'existence légale, la cour déclarera ses demandes irrecevables.

La cour estime par ailleurs que les demandes formées à ce titre ne sont pas justifiées par l'équité et seront en conséquence rejetées, la décision du tribunal de grande instance devant être confirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable la note en délibéré transmise par les appelants le 18 septembre 2014,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 septembre 2005,

Dit que la, demande de la société HOTELIERE JEAN CLAUDE D. au titre de l'article 700 du code de procédure civile est irrecevable,

déboute la société HOTEL LA PINEDE de ses autres demandes,

condamne Monsieur Bertrand M. appelant principal, Monsieur Laurent M., Madame Suzanne M. et Madame Nathalie C. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.