Cass. 3e civ., 7 janvier 2016, n° 14-18.360
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Guillaudier
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2014), que, par acte notarié du 3 novembre 1992, Mme X... a vendu à Mme Y... un bien immobilier placé sous le régime de la copropriété, payable pour partie sous forme d'une rente viagère ; qu'un jugement du 3 septembre 2001, confirmé par arrêt du 7 décembre 2006, a condamné Mme Y... à payer des charges de copropriété au syndicat des copropriétaires ; qu'un jugement du 20 janvier 2004 a prononcé la résolution de la vente et condamné Mme Y... à restituer l'immeuble vendu ; que, le 12 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires a délivré à Mme X... un commandement valant saisie immobilière puis l'a assignée, ainsi que M. X..., en vente forcée des biens visés au commandement ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de juger que Mme X... n'est pas un tiers détenteur de l'immeuble saisi et qu'il n'est pas recevable à prétendre exercer un droit de suite à son encontre et d'annuler le commandement de payer valant saisie à tiers détenteur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'hypothèque est un droit réel sur un immeuble qui est affecté à l'acquittement d'une obligation, qui suit l'immeuble en cause dans quelques mains qu'il passe ; qu'en vertu du droit de suite, le créancier hypothécaire peut saisir le bien immobilier entre les mains du tiers détenteur, quoique celui-ci ne soit pas personnellement débiteur ; que le tiers détenteur est une personne qui détient à titre non précaire la totalité ou une partie de l'immeuble hypothéqué sans être obligé personnellement au paiement de la dette ; qu'en considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les grands cèdres n'était pas recevable à prétendre exercer un droit de suite à l'encontre de Mme X... au motif que cette dernière n'avait pas la qualité de tiers détenteur, mais seulement celle de propriétaire rétablie dans ses droits, la cour d'appel a violé les articles 2393 et 2461 du code civil ;
2°/ que les hypothèques ne sont radiées que dans les conditions prévues par l'article 2440 du code civil et qu'elles ne s'éteignent que dans celles visées à l'article 2488 du même code ; qu'en décidant que tous les droits constitués sur l'immeuble s'étaient trouvés anéantis par l'effet rétroactif de la résolution cependant que le jugement de résolution ne valait ni radiation ni extinction de l'hypothèque antérieurement publiée, la cour d'appel a violé les articles 2440 et 2488 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que, par l'effet rétroactif de la résolution de la vente, les droits constitués sur l'immeuble se trouvaient anéantis, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... n'avait pas la qualité de tiers détenteur de l'immeuble et que le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas exercer un droit de suite à son encontre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.