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Décisions

Cass. 2e civ., 26 février 1997, n° 96-13.289

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

Paris, du 25 janv. 1996

25 janvier 1996

Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 272 du même Code ;

Attendu que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'un jugement ordonnant une expertise ne peut pas être frappée de pourvoi ;

Attendu que, dans le litige opposant la société UAP Assistances à la société Futura France, un tribunal de commerce, statuant avant dire droit, a ordonné une expertise ; que, saisi, en vertu de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile, le premier président d'une cour d'appel a, par l'ordonnance attaquée, refusé à la société Futura France l'autorisation de relever immédiatement appel ;

Que le pourvoi formé contre cette décision n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.