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Décisions

Cass. 2e civ., 18 février 1999, n° 96-21.045

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 10 sept. 1996

10 septembre 1996

Attendu, suivant l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1996), que le Crédit foncier de France (CFF), qui avait consenti, par acte notarié, un prêt à la société Les Rouelles (la société), pour lui permettre de financer une acquisition immobilière, a, sur le fondement de cet acte, fait pratiquer une saisie-attribution sur les loyers provenant des immeubles acquis ; que la société a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en écriture publique et a saisi le juge de l'exécution d'une demande de sursis aux poursuites jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le faux par la juridiction répressive ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le moyen, 1° selon l'article 312 du nouveau Code de procédure civile, " si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices de faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal " ; que cet article, qui ne distingue pas et figure dans les " dispositions communes à toutes les juridictions ", est applicable devant le juge de l'exécution ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la saisie-attribution litigieuse en date du 17 octobre 1995 avait pour fondement un acte notarié du 30 septembre 1988, objet d'une plainte pour faux depuis le 28 février 1992 ; qu'en refusant de surseoir à statuer comme il le lui était demandé, au motif inopérant que l'article 4 du Code de procédure pénale ne concerne pas les voies d'exécution, la cour d'appel a violé ledit article 312 du nouveau Code de procédure civile ; 2° l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 n'interdit au juge de l'exécution que de suspendre la " décision de justice qui sert de fondement aux poursuites " ; qu'en lisant dans cet article une interdiction de suspendre l'exécution d'un acte notarié, qui n'est pas une décision de justice, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 312 du nouveau Code de procédure civile, qui concerne l'inscription de faux contre les actes authentiques, soulevé incidemment devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, n'est pas applicable devant le juge de l'exécution ;

Et attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'article 4 du Code de procédure pénale ne concerne que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution, l'arrêt est, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la deuxième branche, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.