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Décisions

Cass. com., 27 septembre 2005, n° 04-12.168

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Aix-en-Provence, 8e ch. B, du 5 déc. 200…

5 décembre 2003

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2003, arrêt n° 647), que les actionnaires de la société Sofipharm ont conclu un pacte d'actionnaires stipulant notamment un droit de préemption réciproque en cas de cession des titres et répartissant les actionnaires en quatre catégories ; que les actionnaires A étaient la société Financière de Marcory et son gérant, M. X..., les actionnaires B étaient les sociétés FCPR Eurofund, 3 I Europe investment partners n° 1 et 3 I Europe investment partners n° 2, les actionnaires C étaient MM. Y..., Z... A..., B... et C... et l'actionnaire D était M. D... ; qu'après que la société Sofipharm eut été mise en redressement judiciaire et qu'un plan de continuation eut été arrêté par le tribunal, les actionnaires B ont projeté de céder leur participation à M. E... ; que les actionnaires C et D ayant exercé leur droit de préemption, les actionnaires A ainsi que M. E... ont contesté la validité de ce droit ainsi que la régularité de sa mise en oeuvre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Financière de Marcory et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le pacte d'actionnaires valide et de plein effet et dit que c'est à juste titre que MM. D..., Y..., Z... A..., B... et C... ont exercé leur droit de préemption alors, selon le moyen, qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs inopérants relatifs aux effets de la clause de préemption, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la durée, de vingt années, pour laquelle la charte d'actionnaires avait été conclue n'était pas excessive, eu égard à ses diverses stipulations, relatives, tant à la cession des actions qu'aux modalités d'exercice du droit de vote et des pouvoirs propres des organes sociaux, compte-tenu, notamment, de l'âge des actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 1134 du Code civil, ensemble les articles 1832 et 1833 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le pacte d'actionnaires stipulait qu'il cesserait de produire effet à l'égard de tout actionnaire qui viendrait à perdre cette qualité et relevé que chacun des actionnaires avait la faculté de céder ses titres à tout moment, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Financière de Marcory et M. X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il incombait à la cour d'appel de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le droit de préemption n'avait pas été mis en oeuvre dans des conditions incompatibles avec l'économie de la charte d'actionnaires dans laquelle il avait été stipulé dès lors que les associés minoritaires qui l'avaient exercé ne prenaient plus part à l'activité de la société ; qu'en se bornant à relever, à cet égard, "que d'une part cette hypothèse a été expressément envisagée (cf. notamment l'article 14 alinéa 2 : "la présente charte cessera de produire ses effets à l'égard de tout actionnaire A, B, C ou D qui viendrait à perdre sa qualité d'actionnaire ..."), d'autre part MM. Y..., Z... A..., D..., B... et C... ont été licenciés, non renouvelés dans leurs fonctions ou "démissionnés" par M. X... lui-même", cependant que cette clause apparaît étrangère à la difficulté et que la régularité et, partant, la validité et l'efficacité de ces cessations de fonctions n'avaient pas été contestées, la cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été souscrite et relevé qu'il n'est ni contestable ni contesté que le pacte d'actionnaires était causé lors de sa conclusion, l'arrêt retient que le fait que par la suite, certaines des circonstances l'entourant aient changé est sans effet sur sa validité ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations et dès lors qu'il n'était pas soutenu devant elle que le fait que les actionnaire minoritaires ne prenaient plus part aux activités sociales aurait été érigé par les parties en condition résolutoire du pacte lui-même ou du droit de préemption qui y était inclus, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Financière de Marcory et M. X... font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les cédants ne s'étaient pas entendus avec les actionnaires ayant exercé le droit de préemption pour empêcher la société Financière de Marcory, qui était elle-même titulaire d'un tel droit, d'acquérir les actions dont la cession était projetée, de sorte que ce droit avait été mis en oeuvre de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, que la société Financière de Marcory et M. X... ne démontraient pas l'existence d'une fraude ou d'un abus de droit qui aurait eu pour objet et pour effet de fausser le libre jeu de la préemption ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Financière de Marcory et M. X... font enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que M. D... avait démissionné de ses fonctions de directeur général et de membre du directoire, sans aucune réserve, par lettre en date du 1er juin 1999, en exécution d'un protocole d'accord intervenu le 12 mai précédent, dont la nullité n'avait pas été sollicitée, dans lequel, "ayant reconnu l'intérêt qui s'attache tant pour lui-même que pour (la société) à ce que son départ revête la forme d'une démission plutôt que celui d'une révocation", il était "convenu de la présenter dans le cadre des dispositions suivantes à intervenir dès après le 1er juin 1999, date à laquelle il cessera de se rendre disponible pour les affaires de la société", moyennant le paiement de diverses sommes, l'acte précisant que l'accord ainsi conclu s'analysait en une transaction, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2052 du Code civil ;

2 / que si, selon l'article 2051 du Code civil, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux, il en est autrement lorsqu'il renonce expressément à un droit dans cet acte ; qu'en se prononçant de la sorte, en considération de l'absence d'identité entre les parties à la transaction et les parties au litige qui lui était soumis, cependant qu'il était soutenu que les engagements qui avaient été pris par M. D... dans le cadre de l'accord transactionnel avaient nécessairement pour effet de lui interdire d'exercer son droit de préemption, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 et 2051 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 15-2 du pacte d'actionnaires, M. D... s'engageait irrévocablement, en cas de démission de ses fonctions sociales, à céder à première demande la totalité de ses titres aux autres actionnaires intéressés, l'arrêt retient, par motif adopté, que la première demande faite à M. D..., à la suite de son changement de situation au sein de la société Sofipharm, d'avoir à céder ses titres et par voie de conséquence de constater l'éventuelle perte de sa qualité d'actionnaire est postérieure au transfert consécutif à l'exercice du droit de préemption ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a pu décider que M. D... avait, en dépit de sa démission, conservé la qualité d'actionnaire à la date de l'exercice de son droit de préemption ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que, dans la transaction conclue par lui le 12 mai 1999, M. D... ne s'était pas interdit d'exercer son droit de préemption ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.