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Décisions

Cass. com., 8 juin 1993, n° 90-13.821

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Edin

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Boré et Xavier, SCP Vier et Barthélemy

Bourges, du 12 févr. 1990

12 février 1990

Sur le moyen unique :

Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, duquel il résulte que le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société forestière de Chatres-La-Forêt (la société de Chatres-La-Forêt), ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Châteauroux, M. Y..., liquidateur, a assigné devant ce tribunal M. X..., notaire, en restitution d'un acompte, sur le prix d'une vente, payé par la société de Chatres-La-Forêt à une autre société forestière, et remis par le notaire à cette dernière bien que la vente n'eût pas été réalisée ; que le Tribunal saisi de la procédure collective, a débouté M. X... de l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée ;

Attendu que, pour rejeter le contredit formé par M. X..., l'arrêt retient que l'assignation en paiement découle de la liquidation judiciaire de la société de Chatres-La-Forêt ; qu'en effet, cette action a pour but d'augmenter l'actif partageable entre les créanciers et, qu'en conséquence, en application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, le tribunal de commerce de Châteauroux est compétent pour en connaître ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige, portant sur des faits antérieurs à l'ouverture du redressement judiciaire, se serait présenté de la même manière si la société de Chatres-la-Forêt n'avait pas été soumise à une procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.