Cass. com., 4 novembre 2014, n° 12-35.357
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhônes-Alpes (la caisse) de divers concours consentis à l'exploitation agricole à responsabilité limitée VSR fleurs production ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 12 octobre 2005 et 30 août 2006, la caisse a déclaré sa créance à concurrence de la somme de 359 175, 62 euros, admise le 12 décembre 2006, puis a assigné la caution en exécution de ses engagements ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 2290 du code civil et L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;
Attendu que, pour condamner la caution à payer à la caisse diverses sommes en exécution de ses engagements, l'arrêt, après avoir relevé que, pour s'opposer à la réclamation de la caisse, elle faisait valoir qu'à la date du redressement judiciaire, la déchéance du terme ne lui était pas applicable, de sorte qu'elle ne pouvait se voir réclamer que les échéances impayées au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, mais que la déclaration de créance ne permettant pas, en l'absence de tableau d'amortissement, de déterminer les sommes dues à cette date, la demande formée à son encontre devait être rejetée, retient que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, de sorte que la déchéance du terme est opposable à la caution en application de l'article 2290 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une clause contraire, dont l'existence n'était pas alléguée en l'espèce, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'avait d'effet qu'à l'égard de celui-ci et était sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, sur ce moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2290 du code civil et L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;
Attendu que, pour condamner la caution à payer à la caisse diverses sommes en exécution de ses engagements, l'arrêt relève que les créances déclarées par cette dernière ont été définitivement admises par ordonnance du juge-commissaire du 12 décembre 2006 et retient que c'est à bon droit que la caisse se prévaut de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si ces créances étaient échues le 12 octobre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement déféré, il a condamné M. X...... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes diverses sommes en exécution de ses engagements antérieurs correspondant aux contrats de prêt n° s 0043378, 0044597, 0254723, 0386845, 0387036 et de leurs avenants et des contrats n° 0170610-01 et 0175430-01, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.