Cass. 3e civ., 1 février 1984, n° 82-16.266
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Cachelot
Avocat général :
M. Rocca
Avocats :
Me Choucroy, SCP Calon Guiguet et Bachellier
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1174 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE TOUTE OBLIGATION EST NULLE LORSQU'ELLE A ETE CONTRACTEE SOUS UNE CONDITION POTESTATIVE DE LA PART DE CELUI QUI S'OBLIGE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 13 JUILLET 1982) QUE MME X... A VENDU UN IMMEUBLE AUX EPOUX Y... ;
QUE L'ACTE DE VENTE STIPULAIT COMME CONDITION "PARTICULIERE ET ESSENTIELLE" QUE LES ACQUEREURS AVAIENT L'OBLIGATION DE PROPOSER DE VENDRE CET IMMEUBLE AUX DEUX PETITS-ENFANTS DE LA VENDERESSE, PASCAL ET SABINE X... LORS DE LA MAJORITE CIVILE DU DERNIER D'ENTRE EUX, SANS QU'AUCUN PRIX NE SOIT PREVU ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER VALABLE CETTE CONDITION, L'ARRET ENONCE QUE CELLE-CI CONSTITUE UN PACTE DE PREFERENCE, DROIT DE CREANCE PERSONNEL A CEUX QUI EN BENEFICIENT, LESQUELS N'EN CONTESTENT PAS LA VALIDITE ET N'EN DEMANDENT PAS L'EXECUTION, ET QUE CE PACTE EST, AU SURPLUS, VALABLE MEME SI LE PRIX DE VENTE N'EST PAS FIXE, LA PREFERENCE ETANT ALORS DONNEE, A PRIX EGAL, AU BENEFICIAIRE DU PACTE SE TROUVANT EN CONCOURS AVEC UN AUTRE ACQUEREUR ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES EPOUX Y... S'ETANT SEULEMENT ENGAGES A PROPOSER DE VENDRE L'IMMEUBLE A PASCAL ET SABINE X... LA CONDITION NE CONSTITUAIT PAS UN PACTE DE PREFERENCE ET ETAIT PUREMENT POTESTATIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;