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Décisions

Cass. com., 16 novembre 1993, n° 91-18.576

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

Mme Piniot

Avocat :

Me Jacoupy

Versailles, du 9 nov. 1990

9 novembre 1990

Sur le moyen unique :

Attendu que sa liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1990) de l'avoir condamné à payer à la société CLV Sovac (Sovac) une certaine somme correspondant à une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective, alors, selon le pourvoi, que le seul fait pour le débiteur d'omettre de faire figurer l'un de ses créanciers sur la liste qu'en application de l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985, il doit remettre au représentant des créanciers, ne suffit pas, à défaut de toute autre circonstance, à caractériser la fraude à l'égard des créanciers susceptible, aux termes de l'article 169, alinéa 2, de la même loi, de faire recouvrer à ces derniers leur droit de poursuite individuelle nonobstant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (violation de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1988) ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X..., qui, en vertu des articles 52 de la loi du 25 janvier 1985 et 69 du décret du 27 décembre 1985, était tenu de remettre au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes, avait dissimulé l'existence des sommes dont il était redevable envers la Sovac, qui n'avait pu, en conséquence, bénéficier de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leurs créances, prévu à l'article 66 de ce décret, la cour d'appel en a justement déduit qu'un tel comportement à l'égard d'un créancier était constitutif d'une fraude au sens de l'article 169, alinéa 2, de la loi précitée, de sorte que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif avait fait recouvrer à ce créancier son droit de poursuite individuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.