Cass. com., 27 novembre 2012, n° 11-23.831
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocat :
SCP Tiffreau, Corlay et Marlange
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., dont la procédure de liquidation judiciaire, ouverte le 28 septembre 2000, a été clôturée pour insuffisance d'actif, a été assigné, le 10 janvier 2008, par M. Y... en paiement de la somme en principal de 26 678 euros au titre du solde de reconnaissances de dettes souscrites entre les 16 juin 1989 et 4 avril 1991 ; que, le 2 septembre 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Versailles ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... une somme de 43 518 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa fraude, l'arrêt, après avoir énoncé que le fait pour un débiteur de dissimuler l'existence de sommes dont il était redevable envers un créancier est constitutif d'une fraude qui permet à ce dernier de recouvrer son droit de poursuites individuelles, et que si, au cas de non-déclaration au passif de la procédure collective, la créance est éteinte, le créancier conserve le droit d'agir en dommages-intérêts contre le débiteur, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, après clôture de la procédure de liquidation, retient que M. X..., tenu en application de l'article L. 621-45 du code de commerce de remettre au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créances et du montant de ses dettes, a dissimulé cette dette ainsi qu'il résulte de l'état des créances déposé le 1er juin 2001, privant ainsi M. Y... du bénéfice de l'avertissement délivré aux créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance, de sorte que ce manquement caractérise à lui seul une fraude qui restitue au prêteur son droit de poursuite individuelle pour lui permettre d'obtenir des dommages-intérêts, en application de l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. X..., qui a omis de remettre la liste certifiée a commis une fraude en dissimulant sa dette à l'égard de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement rendu le 21 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement de M. Y..., l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.