CJUE, gr. ch., 20 mars 2018, n° C-596/16
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. K. Lenaerts
Présidents de chambre :
A. Rosas, E. Levits
Vice-président :
M. A. Tizzano
Juges :
MM. E. Juhász, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Regan
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (JO 2014, L 173, p. 179).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, pour le premier, M. Enzo Di Puma à la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (commission nationale des sociétés et de la bourse, Italie) (ci-après la « Consob »), pour le second, la Consob à M. Antonio Zecca, au sujet de la légalité de sanctions administratives pécuniaires infligées en raison d’opérations d’initiés.
Le cadre juridique
La CEDH
3 L’article 4 du protocole no 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), intitulé « Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois », dispose :
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. »
Le droit de l’Union
4 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO 2003, L 96, p. 16), est libellé comme suit :
« Les États membres interdisent à toute personne visée au deuxième alinéa qui détient une information privilégiée d’utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d’acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information.
Le premier alinéa s’applique à toute personne qui détient une telle information :
[...]
c) en raison de son accès à l’information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, ou
d) en raison de ses activités criminelles. »
5 L’article 3 de ladite directive dispose :
« Les États membres interdisent à toute personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 2 :
a) de communiquer une information privilégiée à une autre personne, si ce n’est dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ;
b) de recommander à une autre personne d’acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d’une information privilégiée, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information. »
6 L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6 énonce :
« Sans préjudice de leur droit d’imposer des sanctions pénales, les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale, des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions administratives appliquées à l’encontre des personnes responsables d’une violation des dispositions arrêtées en application de la présente directive. Les États membres garantissent que ces mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives. »
Le droit italien
7 L’article 184 du decreto legislativo n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (décret législatif no 58, portant texte unique des dispositions en matière d’intermédiation financière, au sens des articles 8 et 21 de la loi du 6 février 1996, no 52), du 24 février 1998 (supplément ordinaire à la GURI no 71, du 26 mars 1998), tel que modifié par la legge n. 62 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (loi no 62, portant dispositions destinées à exécuter des obligations découlant de l’appartenance de l’Italie aux Communautés européennes. Loi communautaire de 2004), du 18 avril 2005 (supplément ordinaire à la GURI no 76, du 27 avril 2005) (ci-après le « TUF »), intitulé « Abus d’informations privilégiées », dispose :
« 1. Est puni d’une peine de réclusion de un an à six ans et d’une amende allant de vingt mille euros à trois millions d’euros quiconque, en possession d’informations privilégiées en raison de sa qualité de membre des organes d’administration, de direction ou de contrôle de l’émetteur, de la participation au capital de l’émetteur ou de l’exercice d’un emploi, d’une profession ou d’une fonction, également publique, ou d’une charge :
a) achète, vend ou effectue d’autres opérations, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, sur des instruments financiers en utilisant ces informations ;
b) communique ces informations à d’autres personnes, en dehors du cadre normal de l’exercice de son emploi, sa profession, sa fonction ou sa charge ;
c) recommande à d’autres personnes, sur la base de ces informations, d’effectuer l’une des opérations indiquées sous a) ou les incite à le faire.
2. Il y a lieu d’appliquer la sanction prévue au paragraphe 1 à quiconque, en possession d’informations privilégiées en raison de la préparation ou de l’exécution d’activités délictueuse, effectue l’une des opérations indiquées au même paragraphe 1.
3. Le juge a la faculté de majorer l’amende jusqu’à trois fois [le plafond prévu] ou jusqu’au montant supérieur égal à dix fois le produit ou le profit obtenu grâce à l’infraction pénale lorsque, au regard de l’importance du comportement infractionnel, des qualités personnelles de leur auteur ou du montant du produit ou du profit ainsi obtenu, l’amende ne serait pas adéquate, quand bien même le montant maximal en serait appliqué.
[...] »
8 L’article 187 bis du TUF, inséré dans celui-ci par la loi du 18 avril 2005 mentionnée au point précédent, est intitulé « Abus d’informations privilégiées ». Il est libellé comme suit :
« 1. Sans préjudice des sanctions pénales lorsque les faits sont constitutifs d’une infraction pénale, quiconque, en possession d’informations privilégiées en raison de sa qualité de membre des organes d’administration, de direction ou de contrôle de l’émetteur, de la participation au capital de l’émetteur ou de l’exercice d’un emploi, d’une profession ou d’une fonction, également publique, ou d’une charge :
a) achète, vend ou effectue d’autres opérations, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, sur des instruments financiers en utilisant ces informations ;
b) communique des informations à d’autres personnes, en dehors du cadre normal de l’exercice de son emploi, sa profession, sa fonction ou sa charge ;
c) recommande à d’autres personnes, sur la base de ces informations, d’effectuer l’une des opérations indiquées sous a) ou les incite à le faire,
est puni d’une sanction administrative pécuniaire de cent mille euros à quinze millions d’euros.
2. Il y a lieu d’appliquer la sanction prévue au paragraphe 1 à quiconque, en possession d’informations privilégiées en raison de la préparation ou de l’exécution d’activités délictueuses, effectue l’une des opérations indiquées au paragraphe 1.
[...]
4. La sanction prévue au paragraphe 1 s’applique également à quiconque, en possession d’informations privilégiées, ayant connaissance ou qui aurait pu, en faisant preuve d’une diligence normale, avoir connaissance du caractère privilégié de ces informations, effectue certains des actes décrits dans ce paragraphe.
5. Les sanctions administratives pécuniaires prévues par les paragraphes 1, 2 et 4 sont majorées jusqu’à trois fois [le montant prévu] ou jusqu’au montant supérieur égal à dix fois le produit ou le profit obtenu grâce à l’infraction lorsque, au regard de la qualité de leur auteur ou du montant du produit ou du profit ainsi obtenu, les sanctions ne seraient pas adéquates, quand bien même le montant maximal en serait appliqué.
[...] »
9 Les rapports entre la procédure pénale et les procédures administratives et d’opposition sont régis par les articles 187 decies à 187 terdecies du TUF. Ledit article 187 decies, intitulé « Relations avec la magistrature », énonce :
« 1. Lorsqu’il a connaissance de l’une des infractions prévues par le chapitre II, le ministère public en informe sans retard le président de la [Consob].
2. Le président de la [Consob] transmet au ministère public, par un rapport motivé, la documentation recueillie dans l’exercice de l’activité de contrôle dès lors que sont découverts des éléments laissant présumer l’existence d’une infraction. La transmission des actes au ministère public intervient au plus tard au terme de l’activité de constatation des infractions visée aux dispositions prévues au chapitre III du présent titre.
3. La [Consob] et l’autorité judiciaire coopèrent entre elles, y compris par l’échange d’informations, dans le but de faciliter la constatation des violations visées au présent titre, y compris lorsque ces violations ne constituent pas une infraction. [...] »
10 Aux termes de l’article 187 undecies du TUF, intitulé « Faculté de la [Consob] dans la procédure pénale » :
« 1. Dans les procédures concernant les délits visés aux articles 184 et 185, la [Consob] exerce les droits et les facultés conférés par le code de procédure pénale aux entités et aux associations représentatives d’intérêts lésés par l’infraction.
2. La [Consob] peut se constituer partie civile et exiger, à titre de réparation des dommages causés par l’infraction à l’intégrité du marché, une somme fixée par le juge, y compris de manière équitable, en tenant compte toutefois de la commission effective de l’infraction, des qualités personnelles de l’auteur de l’infraction et de l’importance du produit ou du profit réalisé par l’infraction. »
11 L’article 187 duodecies, paragraphe 1, du TUF dispose :
« La procédure administrative de constatation et la procédure d’opposition […] ne peuvent être suspendues durant le déroulement de la procédure pénale ayant pour objet les mêmes faits ou des faits dont la constatation aboutit au règlement de la procédure. »
12 L’article 654 du codice di procedura penale (code de procédure pénale, ci-après le « CPP ») dispose :
« À l’encontre de l’inculpé, de la partie civile ou de la partie civilement responsable qui s’est constitué en justice ou qui est intervenu dans la procédure pénale, le jugement pénal irrévocable de condamnation ou d’acquittement prononcé à la suite d’une procédure contradictoire a force de chose jugée dans la procédure civile ou administrative, lorsque celle-ci porte sur un droit ou un intérêt légitime dont la reconnaissance dépend de la constatation des mêmes faits matériels que ceux qui ont fait l’objet de la procédure pénale, pour autant que les faits constatés ont été considérés pertinents aux fins de la décision pénale et pour autant que la loi civile n’impose pas de limitations à la preuve de la situation subjective litigieuse. »
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
13 Par décision du 7 novembre 2012, la Consob a infligé des sanctions administratives pécuniaires à MM. Di Puma et Zecca en vertu de l’article 187 bis, paragraphes 1 et 4, du TUF.
14 Selon cette décision, MM. Di Puma et Zecca se sont livrés, au cours de l’année 2008, à plusieurs opérations d’initiés. En particulier, ils auraient acquis, les 14 et 17 octobre 2008, 2 375 actions de Permasteelisa SpA en utilisant des informations privilégiées concernant le projet de prise de contrôle de cette société, informations dont M. Zecca aurait eu connaissance en raison de son emploi et des fonctions exercées au sein de Deloitte Financial Advisory Services SpA et dont M. Di Puma n’aurait pu ignorer le caractère privilégié.
15 MM. Di Puma et Zecca ont contesté ladite décision devant la Corte d’appello di Milano (cour d’appel de Milan, Italie). Par des arrêts du 4 avril et du 23 août 2013, cette juridiction a, respectivement, rejeté le recours introduit par M. Di Puma et fait droit à celui introduit par M. Zecca.
16 M. Di Puma et la Consob ont formé un recours en cassation contre, respectivement, le premier et le second de ces arrêts devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie). M. Di Puma a fait valoir qu’il avait fait l’objet de poursuites pénales devant le Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie) pour les mêmes faits que ceux qui lui avaient été reprochés par la Consob et que cette juridiction, par un jugement définitif intervenu postérieurement aux arrêts de la Corte d’appello di Milano (cour d’appel de Milan), avait prononcé sa relaxe, au motif que les faits constitutifs de l’infraction n’étaient pas établis. De son côté, M. Zecca, partie défenderesse dans la procédure afférente au pourvoi en cassation de la Consob, s’est également prévalu de ce jugement de relaxe.
17 Après avoir relevé que ledit jugement de relaxe a effectivement porté sur les mêmes agissements que ceux en raison desquels la Consob a infligé, par la décision du 7 novembre 2012, les sanctions administratives pécuniaires en cause au principal, la juridiction de renvoi souligne que, en vertu de l’article 654 du CPP, les constatations contenues dans ce même jugement de relaxe quant à l’absence d’infraction bénéficient de l’autorité de la chose jugée à l’égard des procédures administratives. Elle considère cependant que les litiges dont elle est saisie ne peuvent être résolus sur le seul fondement de la législation nationale, compte tenu de la primauté de l’article 4 du protocole no 7 à la CEDH et de l’article 50 de la Charte sur cette législation.
18 Or, en ce qui concerne l’article 4 du protocole no 7 à la CEDH, la juridiction de renvoi estime que le fait qu’une même opération d’initié est passible, en vertu des articles 184 et 187 bis du TUF, à la fois de sanctions pénales et de sanctions administratives pécuniaires pourrait conduire à une violation du principe ne bis in idem garanti à cet article 4, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans son arrêt du 4 mars 2014, Grande Stevens e.a. c. Italie (ECLI :CE :ECHR :2014 :0304JUD 001864010). En effet, de telles sanctions administratives pécuniaires présenteraient, compte tenu de leur qualification juridique en droit national, de leur nature et de leur gravité, une nature pénale. En outre, le cumul des poursuites et des sanctions pénales et administratives en cause au principal concernerait la même infraction, entendue comme visant des faits identiques.
19 S’agissant de l’article 50 de la Charte, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si celui-ci interdit également un tel cumul de poursuites et de sanctions. En effet, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6, les États membres seraient tenus de réprimer des opérations d’initiés par des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives. Ainsi, selon cette disposition, les autorités nationales compétentes devraient évaluer le caractère effectif, proportionné et dissuasif d’une sanction administrative se cumulant avec une sanction pénale.
20 Or, dans son arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105, points 34 et 36), la Cour aurait jugé, d’une part, que l’article 50 de la Charte s’oppose à ce que, après l’infliction d’une sanction fiscale définitive ayant une nature pénale au sens de cet article, des poursuites pénales pour les mêmes faits soient diligentées contre une même personne, mais, d’autre part, qu’il appartiendrait au juge national de déterminer si les sanctions restantes sont effectives, proportionnées et dissuasives. Compte tenu de cette jurisprudence, la juridiction de renvoi se demande si l’article 50 de la Charte doit être interprété comme autorisant la poursuite d’une procédure de sanction administrative pécuniaire à la suite d’un jugement pénal définitif, doté de l’autorité de la chose jugée, ayant constaté l’absence d’infraction, lorsque cette procédure peut paraître nécessaire pour satisfaire à l’obligation de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.
21 Selon cette juridiction, si l’effectivité, la primauté et l’unité du droit de l’Union sont susceptibles de justifier un cumul de procédures et de sanctions, une telle justification disparaît lorsque le juge pénal compétent a constaté, de manière définitive, que les faits dont dépend l’existence des deux infractions pénales et administratives en cause ne sont pas établis. En outre, le fait, dans cette dernière hypothèse, de poursuivre la procédure de sanction administrative pécuniaire impliquerait le risque d’un conflit de jugements et serait, ainsi, susceptible de mettre en cause l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement pénal définitif. Toutefois, les modalités de mise en œuvre du principe de l’autorité de la chose jugée devraient respecter le principe d’effectivité.
22 Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 50 de la [Charte] doit-il être interprété en ce sens que, dès lors qu’une décision définitive a constaté que les faits constitutifs de l’infraction pénale n’étaient pas établis, et sans qu’il soit besoin d’une nouvelle appréciation du juge national, aucune autre procédure visant à l’adoption de sanctions qui, par leur nature et leur gravité, doivent être qualifiées de sanctions pénales ne peut être ouverte ou poursuivie au titre des mêmes faits ?
2) Le juge national, dans le cadre de son appréciation du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions, aux fins de la constatation de la violation du principe ne bis in idem visé à l’article 50 de la [Charte], doit-il tenir compte des limites de peine qui ressortent de la directive [2014/57] ? »
23 Par décision du président de la Cour du 23 décembre 2016, les affaires C‑596/16 et C‑597/16 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
24 À titre liminaire, il convient de relever que, si la première question vise l’interprétation de l’article 50 de la Charte, la juridiction de renvoi s’interroge, notamment, sur la compatibilité de l’article 654 du CPP avec l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6 et le droit fondamental garanti à cet article 50. Selon cette juridiction, une interprétation selon laquelle cet article 14, paragraphe 1, exigerait, nonobstant le principe ne bis in idem, de poursuivre une procédure de sanction administrative pécuniaire même à la suite d’un jugement pénal définitif de relaxe doté de l’autorité de la chose jugée serait susceptible de mettre en cause le principe de l’autorité de la chose jugée, contrairement à ce que prévoit l’article 654 du CPP.
25 Dans ces conditions, il convient de comprendre que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6, lu à la lumière de l’article 50 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle une procédure de sanction administrative pécuniaire ne peut pas être poursuivie à la suite d’un jugement pénal définitif de relaxe ayant constaté que les faits susceptibles de constituer une infraction à la législation sur les opérations d’initiés, sur la base desquels avait également été ouverte cette procédure, n’étaient pas établis.
26 À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6, lu ensemble avec les articles 2 et 3 de celle-ci, impose aux États membres de prévoir des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives pour les violations de l’interdiction des opérations d’initiés. Si la Cour a jugé que l’article 14, paragraphe 1, de cette directive se limite à prescrire aux États membres l’obligation de prévoir des sanctions administratives présentant de telles caractéristiques, sans exiger des États membres qu’ils établissent également des sanctions pénales à l’encontre des auteurs d’opérations d’initiés (voir, en ce sens, arrêt du 23 décembre 2009, Spector Photo Group et Van Raemdonck, C‑45/08, EU:C:2009:806, point 42), il n’en demeure pas moins que les États membres sont également en droit de prévoir un cumul de sanctions pénale et administrative, dans le respect, cependant, des limites résultant du droit de l’Union et, notamment, de celles découlant du principe ne bis in idem garanti à l’article 50 de la Charte, ces dernières s’imposant, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, lors de la mise en œuvre de ce droit.
27 Toutefois, l’application de sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives, que prévoit l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6 en cas de violation de l’interdiction des opérations d’initiés, présuppose que les autorités nationales compétentes constatent des faits établissant l’existence, dans le cas d’espèce concerné, d’une telle opération susceptible de justifier l’infliction d’une sanction administrative.
28 Or, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, dans le cadre des litiges au principal, il a été constaté, à l’issue d’une procédure pénale contradictoire, par un jugement pénal définitif revêtu de l’autorité de la chose jugée, que les éléments constitutifs d’une opération d’initié n’étaient pas établis.
29 La question se pose, dès lors, dans ce contexte, de savoir si l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6 s’oppose à une disposition nationale, telle que l’article 654 du CPP, qui étend à la procédure de sanction administrative pécuniaire l’autorité de la chose jugée de ces constatations factuelles opérées dans le cadre de la procédure pénale.
30 À cet égard, il convient de relever que ni cet article 14, paragraphe 1, ni aucune autre disposition de la directive 2003/6 ne précisent les effets d’un jugement pénal définitif de relaxe sur la procédure de sanction administrative pécuniaire.
31 En outre, compte tenu de l’importance que revêt le principe de l’autorité de la chose jugée tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, la Cour a jugé que le droit de l’Union n’exige pas d’écarter l’application des règles de procédure nationales conférant l’autorité de la chose jugée à une décision juridictionnelle (voir en ce sens, en ce qui concerne le principe d’effectivité, arrêts du 10 juillet 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, points 58 et 59, ainsi que du 6 octobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, points 28 et 29).
32 En l’occurrence, aucune circonstance particulière des affaires au principal, telles que décrites dans le dossier dont dispose la Cour, ne justifie une approche différente de celle retenue par la jurisprudence rappelée au point précédent. À cet égard, il convient de relever que, si l’article 654 du CPP étend les effets de la chose jugée résultant d’une procédure pénale à la procédure de sanction administrative pécuniaire, il découle des termes de cette disposition, tels que précisés dans la décision de renvoi, que l’autorité de la chose jugée se limite aux constatations factuelles opérées par un jugement pénal prononcé à la suite d’une procédure contradictoire.
33 Or, selon l’article 187 undecies du TUF, la Consob dispose de la faculté de participer à la procédure pénale, notamment en se constituant partie civile, et est en outre tenue, en vertu de l’article 187 decies du TUF, de transmettre aux autorités judiciaires la documentation recueillie dans l’exercice de son activité de contrôle. Eu égard à ces modalités, il apparaît que la Consob peut effectivement s’assurer qu’un jugement pénal de condamnation ou, comme dans les affaires au principal, de relaxe est prononcé en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve dont dispose cette autorité aux fins d’infliger une sanction administrative pécuniaire au titre de l’article 187 bis du TUF.
34 Ainsi, l’autorité de la chose jugée qu’une disposition nationale confère aux constatations factuelles d’un tel jugement pénal à l’égard de la procédure de sanction administrative pécuniaire ne fait pas obstacle à ce que des infractions à la législation sur les opérations d’initiés puissent être constatées et sanctionnées de manière effective, dans l’hypothèse où, aux termes de ce jugement pénal, les faits en cause sont établis.
35 Dans l’hypothèse inverse, l’obligation, prescrite aux États membres par l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6, de prévoir des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives ne saurait, eu égard à ce qui a été rappelé au point 31 du présent arrêt, conduire à écarter l’autorité de la chose jugée qu’un jugement pénal de relaxe revêt, en vertu d’une disposition nationale telle que l’article 654 du CPP, à l’égard d’une procédure de sanction administrative portant sur les mêmes faits que ceux que ledit jugement a estimés non établis. Une telle appréciation est sans préjudice de la possibilité, prévue à l’article 4, paragraphe 2, du protocole no 7 à la CEDH, de rouvrir, le cas échéant, la procédure pénale lorsque des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement pénal intervenu.
36 Dans ces conditions, l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6 ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal.
37 Cette interprétation est confirmée par l’article 50 de la Charte.
38 À cet égard, il découle de la décision de renvoi que les faits reprochés à MM. Di Puma et Zecca dans le cadre des procédures de sanction administrative pécuniaire en cause au principal sont les mêmes que ceux sur la base desquels les poursuites pénales ont été engagées contre eux devant le Tribunale di Milano (tribunal de Milan). En outre, les sanctions administratives pécuniaires en cause au principal peuvent, selon les indications figurant dans le dossier dont dispose la Cour, atteindre, en vertu de l’article 187 bis du TUF, un montant égal à dix fois le produit ou le profit de l’infraction. Il apparaît ainsi qu’elles poursuivent une finalité répressive et présentent un degré de sévérité élevé et, partant, une nature pénale au sens de l’article 50 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Garlsson Real Estate, C‑537/16, points 34 et 35), ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.
39 Il y a lieu d’ajouter que, selon les termes mêmes dudit article 50, la protection conférée par le principe ne bis in idem ne se limite pas à la situation dans laquelle la personne concernée a fait l’objet d’une condamnation pénale, mais s’étend également à celle dans laquelle cette personne est définitivement acquittée.
40 Il apparaît ainsi que, dans une situation telle que celle au principal, la poursuite d’une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale, fondée sur les mêmes faits, est constitutive d’une limitation du droit fondamental garanti à l’article 50 de la Charte (voir, par analogie, arrêts de ce jour, Menci, C‑524/15, point 39, et Garlsson Real Estate, C‑537/16, point 41).
41 Une telle limitation du principe ne bis in idem peut cependant être justifiée sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens, arrêts du 27 mai 2014, Spasic, C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, points 55 et 56, ainsi que arrêts de ce jour, Menci, C‑524/15, point 40, et Garlsson Real Estate, C‑537/16, point 42).
42 À cet égard, il convient de faire observer que l’objectif de protéger l’intégrité des marchés financiers et la confiance du public dans les instruments financiers est de nature à justifier un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale tel que celui prévu par la réglementation nationale en cause au principal, lorsque ces poursuites et ces sanctions visent, en vue de la réalisation d’un tel objectif, des buts complémentaires ayant pour objet, le cas échéant, des aspects différents du même comportement infractionnel en cause (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Garlsson Real Estate, C‑537/16, point 46).
43 Toutefois, la poursuite d’une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale, telle que celles en cause au principal, à la suite de la clôture définitive de la procédure pénale est soumise au strict respect du principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Garlsson Real Estate, C‑537/16, point 48). À cet égard, il convient de relever que, à la différence de la situation ayant conduit à l’arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105), dans laquelle la procédure pénale avait été engagée après l’infliction d’une sanction fiscale, les affaires au principal soulèvent la question de savoir si une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale peut être poursuivie dans le cas où un jugement pénal définitif de relaxe a constaté que les faits susceptibles de constituer une infraction à la législation sur les opérations d’initiés, sur la base desquels avait également été ouverte cette procédure, n’étaient pas établis.
44 Or, dans une situation telle que celles en cause au principal, la poursuite d’une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale dépasserait manifestement ce qui est nécessaire afin de réaliser l’objectif visé au point 42 du présent arrêt, dès lors qu’il existe un jugement pénal définitif de relaxe constatant l’absence d’éléments constitutifs de l’infraction que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6 vise à sanctionner.
45 En effet, eu égard à une telle constatation, dotée de l’autorité de la chose jugée également à l’égard d’une telle procédure, la poursuite de cette dernière paraît être dépourvue de tout fondement. L’article 50 de la Charte s’oppose donc, dans une telle situation, à la poursuite d’une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale, telle que celles en cause au principal, sans préjudice de la possibilité, rappelée au point 35 du présent arrêt, de rouvrir, le cas échéant, la procédure pénale lorsque des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
46 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6, lu à la lumière de l’article 50 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale ne peut être poursuivie à la suite d’un jugement pénal définitif de relaxe ayant constaté que les faits susceptibles de constituer une infraction à la législation sur les opérations d’initiés, sur la base desquels avait également été ouverte cette procédure, n’étaient pas établis.
Sur la seconde question
47 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.
Sur les dépens
48 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), lu à la lumière de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale ne peut être poursuivie à la suite d’un jugement pénal définitif de relaxe ayant constaté que les faits susceptibles de constituer une infraction à la législation sur les opérations d’initiés, sur la base desquels avait également été ouverte cette procédure, n’étaient pas établis.