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Décisions

Cass. 3e civ., 30 avril 1997, n° 95-17.598

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Tiffreau et Thouin-Palat, SCP Vier et Barthélemy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Cass. 3e civ. n° 95-17.598

29 avril 1997

Sur la déchéance du pourvoi principal, invoquée par la défense :

Attendu qu'après avoir formé un recours en cassation le 28 juillet 1995, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 avril 1995, la société Office européen d'investissement a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 18 décembre 1995 qui a désigné M. X... en qualité de liquidateur ; que le mémoire du demandeur a été remis au secrétariat-greffe et signifié le 26 décembre 1995, au nom de la société OFEI et que le liquidateur n'a repris l'instance que le 7 novembre 1996 après l'expiration du délai de 5 mois à compter de sa désignation prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1142 du Code civil ;

Attendu que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1995), que, suivant un acte du 13 novembre 1990, la société Imprimerie H. Plantin a donné à bail des locaux à l'association Médecins du Monde (l'association) ; que l'acte comportait une clause aux termes de laquelle " en cas de vente de l'immeuble le droit de préemption sera en priorité accordé par le bailleur au preneur " ; que, par acte authentique du 13 février 1991, la société Imprimerie H. Plantin a vendu les locaux à la société Office européen d'investissement (OFEI) moyennant un prix de 7 000 000 francs ; que la société Sofal est intervenue à l'acte pour consentir un prêt à l'acquéreur ; que, le 20 février 1991, la société OFEI a fait une offre de vente des locaux à l'association moyennant le prix de 14 500 000 francs ; que, après avoir refusé d'acquérir les locaux en l'état, l'association a donné son accord, le 28 octobre 1991, pour les acquérir au prix de 9 500 000 francs, la vente devant intervenir le 14 décembre 1991 au plus tard ; que l'association a assigné les sociétés imprimerie H. Plantin et OFEI en annulation de la vente du 13 février 1991 et en substitution avec remboursement des sommes versées au titre des loyers ; que la société Sofal est intervenue à l'instance ;

Attendu que, pour dire que l'association est substituée à la société OFEI dans la vente aux prix et conditions de celle-ci, l'arrêt retient que les droits du bénéficiaire d'un pacte de préférence sont opposables au tiers acquéreur du bien dans la mesure où celui-ci a commis une fraude ; qu'en l'espèce la collusion entre la société Imprimerie H. Plantin et la société OFEI est évidente et leur mauvaise foi caractérisée et qu'il sera fait droit à la demande de l'association tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sa substitution dans la vente litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.