Cass. com., 27 mai 2015, n° 12-21.361
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2012), qu'entre décembre 2006 et juin 2007, la société Wendel, ayant M. X... pour président du directoire, a conclu avec quatre établissements de crédit (les banques) des contrats de « Total Return Swaps » (TRS) ayant pour actif sous-jacent les actions de la société Saint-Gobain et dont le dénouement pouvait intervenir au terme prévu ou par anticipation, à l'initiative de la société Wendel ; que ces contrats, définissant des obligations réciproques exclusivement monétaires, conféraient à cette dernière une exposition économique à Saint-Gobain ; que pour constituer leur couverture, les banques ont acquis un total de 85 millions de titres Saint-Gobain ; que, parallèlement à la conclusion des TRS, la société Wendel a obtenu des banques et d'un autre établissement de crédit des concours financiers d'un montant total proche de celui des TRS ; qu'ayant décidé, le 3 septembre 2007, de dénouer progressivement les TRS, la société Wendel, qui avait acquis, entre cette date et le 27 novembre 2007, plus de 66 millions d'actions représentant 17, 6 % du capital de la société Saint-Gobain, a successivement déclaré à l'AMF, entre le 26 septembre 2007 et le 26 mars 2008, le franchissement des seuils de 5 %, 10 %, 15 % et 20 % du capital de Saint-Gobain ; que faisant notamment valoir que, si le directoire de la société Wendel avait officiellement pris la décision de transformer l'exposition économique à Saint-Gobain en détention physique de titres de cette dernière société le 3 septembre 2007, les éléments contenus dans le rapport d'enquête et la concomitance entre la signature des contrats de TRS et l'obtention, par la société Wendel, de financements lui permettant, à terme, d'acquérir les titres Saint-Gobain cédés par les banques dans le cadre du dénouement des TRS, avaient montré qu'une volonté de prise de participation significative dans le capital de la société Saint-Gobain existait dès l'origine et que c'est à cette fin que cette opération avait été mise en place, l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a reproché à la société Wendel et à M. X..., sur le fondement de l'article 223-6 de son règlement général, de ne pas avoir porté à la connaissance du public les principales caractéristiques de « l'opération financière » préparée par la société Wendel et « destinée à lui permettre d'acquérir une participation significative dans le capital de la société Saint-Gobain », « au plus tard le 21 juin 2007, date à laquelle l'ensemble des TRS avaient été conclus avec les établissements bancaires » et, sur le fondement de l'article 223-2 du même règlement, de ne pas avoir porté à la connaissance du public, avant d'être soumise à l'obligation de déclaration de franchissement à la hausse du seuil de 5 %, l'information privilégiée ayant consisté en la « mise en place, par la société Wendel, de l'opération sus décrite, afin de pouvoir prendre une participation substantielle dans le capital de la société Saint-Gobain » ; que par décision du 13 décembre 2010, la commission des sanctions de l'AMF a retenu que chacun de ces griefs était établi, a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de la société Wendel et de M. X... et a ordonné la publication de sa décision ; que, par arrêt du 26 novembre 2013, la Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt ayant rejeté son recours et interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable emporte le respect de la loyauté de la procédure ; qu'il ressort des articles L. 621-9-1, L. 621-10, R. 621-32, R. 621-34 et R. 621-35 du code monétaire et financier que les enquêteurs de l'AMF ne peuvent entendre une personne susceptible de leur fournir des informations que dans le cadre des enquêtes pour lesquelles ils ont un ordre de mission du secrétaire général de l'AMF ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y..., directeur des enquêtes de l'AMF et M. Z..., enquêteur ayant dirigé l'enquête sur les conditions de la montée au capital de la société Saint-Gobain par la société Wendel avaient procédé à l'audition de M. A... hors tout ordre de mission, le 26 novembre 2010 alors que l'enquête était close depuis le 6 avril 2009 ; qu'en énonçant néanmoins, pour rejeter la demande en annulation de la décision présentée par M. X..., que cette audition, la transmission du procès-verbal d'audition au président de la commission des sanctions puis la décision de ce dernier de ne pas écarter des débats le procès-verbal d'audition n'étaient pas irrégulières dès lors qu'aucun texte et plus généralement aucun principe n'interdisait au directeur de la DESM dans ces circonstances particulières de prendre l'initiative, même si l'enquête et l'instruction étaient closes, de recueillir dans un procès-verbal d'audition volontaire les déclarations de l'intéressé et de transmettre aussitôt cet acte au président de la commission des sanctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de loyauté de la procédure ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable impose le respect d'une contradiction effective ; que le décret du 8 décembre 2010, modifiant les articles R. 621-38, R. 621-39 et R. 621-40 du code monétaire et financier, a prévu la communication à « un membre du Collège ayant examiné le rapport d'enquête ou de contrôle et pris part à la décision d'ouverture d'une procédure de sanction » du rapport et des observations écrites des mis en cause et la possibilité d'y « répondre par écrit », cette réponse étant communiquée aux personnes mises en cause ; que s'agissant de l'audience devant la commission des sanctions, le décret indique que le membre du collège ou son représentant peut « présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction », ce qui exclut toute communication d'observations écrites non communiquées préalablement aux mis en cause ; qu'en énonçant néanmoins, pour rejeter le recours en annulation de la décision de la commission des sanctions, qu'aucun texte n'impose au représentant d'informer les mis en cause, préalablement à la séance de la commission des sanctions, de la teneur de ses futures observations, ni même, en cas d'observations écrites, de les leur remettre en début de séance, la cour d'appel a violé les articles R. 621-38, R. 621-39 et R. 621-40 du code monétaire et financier, ensemble les articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de la contradiction ;
3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique le respect d'une contradiction effective, de la loyauté de la procédure et du principe de l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision prise par la commission des sanctions à son encontre, qu'il n'avait découvert que lors de l'audience de la commission que le procès-verbal de l'audition de M. A... avait été transmis au Collège de l'AMF, lors de la réunion au cours de laquelle ce dernier avait donné des instructions à son représentant quant au sens de ses observations, observations écrites de dix pages dont il n'avait eu communication que le jour de l'audience ; qu'en se bornant, pour dire que l'intervention du représentant du Collège n'avait pas été réalisée dans des conditions portant atteinte aux droits de la défense, qu'il importait peu que le Collège ait pris position sur les instructions à donner à son représentant en ayant connaissance des déclarations de M. A... mais pas des observations du requérant et qu'aucun texte n'impose au représentant d'informer les mis en cause, préalablement à la séance de la commission des sanctions, de la teneur de ses futures observations, ni même, en cas d'observations écrites de les leur remettre en début de séance, sans rechercher s'il ne ressortait pas de l'ignorance dans laquelle avait été maintenu M. X... jusqu'aux cours des débats lors de l'audience de la commission des sanctions, des circonstances dans lesquelles le Collège avait donné ses instructions à son représentant ainsi que la teneur des observations, une atteinte à la loyauté de la procédure, ensemble aux principes du contradictoire et de l'égalité des armes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 6 § 1 et 6 § 3 24 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'ancien directeur juridique de la société Wendel avait pris l'initiative de se présenter dans les locaux de l'AMF, le 26 novembre 2010, en manifestant la volonté d'effectuer spontanément des déclarations en relation avec le dossier concernant cette société et M. X..., l'arrêt retient exactement qu'aucun texte ou principe n'interdisaient au directeur des enquêtes et de la surveillance des marchés, dans ces circonstances, et même si l'enquête et l'instruction étaient closes, de recueillir dans un « procès-verbal d'audition volontaire » les déclarations de l'intéressé, puis de transmettre aussitôt cet acte au président de la commission des sanctions à qui, en l'état de la procédure, il revenait d'apprécier, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, la suite à donner à cette démarche ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que lors de la séance de la commission des sanctions, le représentant du collège avait remis aux mis en cause et à leurs conseils ainsi qu'aux membres de la commission, le texte, dont il a ensuite donné lecture, des observations que le collège avait souhaité présenter, l'arrêt retient qu'après cette lecture, une suspension de la séance d'une durée d'une demi-heure a permis à M. X... de s'entretenir avec ses conseils dans une salle mise à leur disposition, qu'aucune demande de renvoi n'a été présentée et que les mis en cause ont eu la parole en dernier ; qu'il ajoute que les observations écrites du représentant du collège, qui reposaient exclusivement sur les pièces du dossier, ne comportaient pas de modifications dans la caractérisation des griefs par rapport à leur notification ; que de ces constatations, rendant inopérante la recherche visée à la troisième branche, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune violation des exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne résultait des conditions dans lesquelles le représentant du collège avait fait connaître son avis ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut être condamné pour une omission qui au moment où elle a été commise ne constituait pas une infraction ; que les articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable, disposant spécifiquement quant aux notifications et informations devant être délivrées lors de prises de participation et de contrôle au capital de sociétés cotées, n'obligeaient à déclaration des titres détenus et information des intentions du détenteur, que l'actionnaire venant à posséder, seul ou de concert, directement ou indirectement, un nombre d'actions représentant un certain pourcentage du capital ou des droits de vote ; qu'il se déduisait de ces dispositions l'absence de toute obligation d'information quant à un éventuel projet de prise de participation ou de contrôle d'une société hors des franchissements de seuil indiqués ; que M. X... indiquait, dans son mémoire, qu'aucun texte antérieur à l'ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 n'obligeait à déclarer les actions sous-jacentes à des TRS, que les articles 223-2 et 223-6 du règlement général de l'AMF étaient sans application, au regard des faits qui lui étaient reprochés et que la décision de la commission des sanctions l'avait condamné pour une infraction qui, au jour où cette décision avait été rendue, n'existait pas ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer la décision entreprise, que les articles 223-6 et 223-2 du règlement général de l'AMF étaient en vigueur avant la réalisation des faits incriminés, sans rechercher s'il ne ressortait pas de la législation alors en vigueur quant aux notifications et informations devant être communiquées lors de franchissements de seuils l'absence de toute obligation d'information quant à un éventuel projet de prise de participation ou de contrôle d'une société hors les franchissements de seuil indiqués, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que nul ne peut être condamné pour une omission qui au moment où elle a été commise ne constituait pas une infraction ; que si l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ne proscrit pas la clarification des règles de responsabilité pénale, ce n'est qu'à la condition que cette clarification soit graduelle et que le résultat sois cohérent et normalement prévisible ; que M. X... faisait valoir que nul, y compris la commission des sanctions, n'avait jamais considéré que les articles 223-6 et 223-2 du règlement général de l'AMF auraient été applicables à l'information due par un opérateur préparant une prise de participation ou une prise de contrôle d'une société, laquelle était régie par d'autres dispositions ; qu'en se bornant, pour confirmer la décision entreprise, à relever que les dispositions des articles 223-6 et 223-2 du RG AMF étaient en vigueur avant la réalisation des faits incriminés, « peu important que des manquements à ces dispositions aient déjà donné lieu ou non à des condamnations antérieures prononcées par la commission des sanctions », sans rechercher si l'interprétation de ces textes, en ce qu'ils auraient obligé un opérateur à rendre publique la préparation d'une prise de participation ou une prise de contrôle d'une société lorsqu'il en a parfaitement préservé la confidentialité, s'était faite de manière graduelle, aboutissant à un résultat cohérent et normalement prévisible, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que le champ d'application des dispositions prévoyant des obligations d'information et de déclaration d'intention en cas de franchissement de certains seuils dans le capital d'une société visée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, étant distinct de celui des articles 223-2 et 223-6 du règlement général de l'AMF, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par le moyen ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que, si le principe de légalité des délits et des peines fait obstacle à la répression d'un comportement qui, antérieurement à sa commission, ne faisait pas l'objet d'une prohibition clairement définie, tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que tant les dispositions de l'article 223-6 du règlement général de l'AMF que celles de l'article 223-2 de ce règlement étaient en vigueur avant les faits incriminés, peu important que des manquements à ces dispositions aient déjà donné lieu, ou non, à des condamnations antérieures ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il résultait des termes mêmes des articles 223-2 et 223-6 du règlement général de l'AMF que leur application, dans les circonstances de l'espèce, était raisonnablement prévisible par la société Wendel et le président de son directoire, quand bien même ceux-ci auraient été en mesure de préserver la confidentialité de l'opération financière en cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 223-6, alinéa 1, du règlement général de l'AMF dispose que « toute personne qui prépare, pour son compte, une opération financière susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier doit, dès que possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération » ; qu'il se déduit des termes de ce texte, visant « une opération financière » et « les caractéristiques de cette opération », que l'information ne doit être portée à la connaissance du public, que lorsque la personne a d'ores et déjà opté pour la préparation d'une opération financière précise, à l'exclusion de toute autre ; qu'en énonçant, néanmoins, qu'il importait peu que « cette préparation fût exclusive, le cas échéant, de solutions alternatives », la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé, ensemble le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; que, dans son mémoire, devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir que si différents projets d'investissements avaient été envisagés à l'automne 2006 au sein de la société Wendel, dont celui d'une prise de participation significative, cette éventualité avait été abandonnée au mois de novembre 2006, au profit de la préparation exclusive d'une offre publique d'échange sur la société Saint-Gobain, seul projet envisagé jusqu'à l'arrivée de la crise dite des « subprimes » ; qu'à l'appui de ses dires, il produisait notamment les différentes versions successives, datées de novembre 2006, des projets d'investissement au sein de la société Saint-Gobain, le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance de la société Wendel tenue 6 décembre 2006 et faisant état des réflexions sur une offre publique sur la société Saint-Gobain et les stratégies de défense pouvant être opposées par cette dernière, le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Wendel, en date du 4 juin 2007, déléguant au directoire sa compétence pour décider de l'émission d'actions Wendel à effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la société dans le cadre d'une offre publique d'échange, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société SLPS tenue le 10 juillet 2007, le projet de procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance de la société Wendel, tenue 18 juillet 2007, où il était indiqué qu'octobre 2007 serait une période clef puisque c'est à ce moment-là que seront confirmés ou non les gains potentiels existant au sein de la société Saint-Gobain et la disponibilité des financements bancaires ; qu'en retenant, pour condamner M. X... au paiement d'une sanction pécuniaire d'1, 5 million d'euros, qu'à la date du 21 juin 2007, la préparation par la société Wendel d'une opération financière, au sens de l'article 223-6 du règlement général, « exactement définie comme visant à acquérir dans le capital de Saint-Gobain une participation la mettant en mesure d'exercer une influence sur la stratégie de cette société », était suffisamment avancée pour devoir être portée à la connaissance du public, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de M. X... faisant état de ce que l'opération préparée par Wendel n'était pas une prise d'une participation significative mais une offre publique d'échange, qui n'était alors ni décidée, ni suffisamment avancée, notamment en matière de financement, pour que l'on puisse en communiquer les « caractéristiques », ni examiné, fût-ce sommairement, les éléments de preuve produits par ce dernier à l'appui de ses dires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a retenu que ce n'est qu'à compter du 3 septembre 2007, date à laquelle le directoire de la société Wendel avait décidé de commencer d'acquérir des actions Saint-Gobain et de réduire parallèlement son exposition économique au travers des TRS, qu'il existait une information privilégiée relative à l'existence d'un projet suffisamment défini pour avoir des chances raisonnables d'aboutir ; qu'en énonçant néanmoins que, dès le 21 juin 2007, l'opération financière préparée par la société Wendel était suffisamment avancée et définie pour qu'elle soit tenue de porter ses caractéristiques à la connaissance du public ses caractéristiques, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'article 223-6, alinéa 2, du règlement général de l'AMF dispose que « Si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l'opération et si elle est en mesure de préserver cette confidentialité, la personne mentionnée au premier alinéa peut prendre la responsabilité d'en différer la publication » ; que, dans son mémoire en réplique, M. X... faisait valoir que le maintien d'une absolue confidentialité était justifié par le projet d'offre publique non sollicitée sur la société Saint-Gobain à l'étude au sein de la société Wendel depuis la fin de l'année 2006 qu'une divulgation aurait immanquablement fait échouer ; qu'en se bornant, pour condamner M. X... au paiement d'une sanction pécuniaire d'1, 5 million d'euros, à affirmer, par pure pétition, qu'une préservation « momentanée » de la confidentialité ne peut être utilement invoquée pour justifier une « abstention prolongée » d'une durée, en réalité de trois mois, son maintien ne pouvant « être conçu au-delà d'un délai raisonnable » et que le maintien de la confidentialité n'était pas nécessaire dès lors que la société Wendel avait conclu la quasi-totalité des TRS et la plus grande partie des financements et n'avait engagé de négociations avec la direction de la société Saint-Gobain qu'après la première déclaration de franchissement de seuils, sans répondre au moyen tiré de ce que la confidentialité s'imposait, en tout état de cause, pour éviter une stratégie défensive de la société Saint-Gobain, de nature à faire échouer toute offre publique d'échange, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître le principe non plus que le texte visés par la première branche que la cour d'appel a relevé que l'acquisition d'une participation la mettant en mesure d'exercer une influence sur la stratégie de la société Saint-Gobain, unique opération financière préparée par la société Wendel, n'était pas exclusive, le cas échéant, de solutions alternatives ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'il résultait d'un ensemble d'éléments et de circonstances, qu'elle a analysés, que le dispositif mis en place par la société Wendel avec les banques à partir de la fin de l'année 2006 ne trouvait tout son sens que dans la préparation des meilleures conditions d'une montée au capital de la société Saint-Gobain, la cour d'appel a répondu aux conclusions soutenant que l'opération préparée était une offre publique d'échange ;
Attendu, encore, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant, d'un côté, que dès le 21 juin 2007, date de la conclusion du dernier TRS, la préparation par la société Wendel d'une opération financière au sens de l'article 223-6 du règlement général de l'AMF était suffisamment avancée pour qu'elle soit tenue de porter ses caractéristiques à la connaissance du public et, de l'autre, que l'information relative à cette opération répondait, à compter du 3 septembre 2007, date à laquelle le directoire de la société Wendel avait décidé de commencer à acquérir des actions Saint-Gobain, à l'exigence de précision requise de toute information privilégiée ;
Et attendu, enfin, qu'ayant exclu que l'opération financière préparée par la société Wendel fût celle dont fait état le moyen, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées, que cette constatation rendait inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'est précise au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF, une information relative à l'existence d'un projet suffisamment défini pour avoir des chances raisonnables d'aboutir ; que si l'existence d'aléas affectant la réalisation du projet est sans incidence sur l'obligation de communication de l'information relative à l'existence de ce projet, il n'existe, en revanche, et par essence même, aucune obligation d'information en l'absence de projet effectivement arrêté ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans son mémoire qu'alors que l'opération financière projetée par la société Wendel était une offre publique d'échange, la décision du directoire d'initier, en septembre 2007, du fait de la survenance brutale et inattendue de la crise des « subprimes » et de la chute des cours de bourse subséquente, des achats en direct du titre à hauteur d'environ 5 à 10 %, ne préjugeait en rien de la décision ultérieure du conseil de surveillance relative à une prise de participation significative dans le capital de la société Saint-Gobain ; qu'à l'appui de ses dires, il produisait une note de M. Ernest-Antoine B..., rédigée en vue du Conseil de surveillance du 4 octobre 2007, demandant que soient établies les hypothèses de ratios d'endettement actif brut/ dette nette de la société Wendel, après achat de 5 %, de 10 %, de 15 % ou de 20 % du capital de la société Saint-Gobain et précisant qu'il se pouvait que les ratios soient trop élevés pour que l'opération soit réalisable ; qu'en se bornant, pour dire que la société Wendel avait méconnu, à tout le moins à compter du 3 septembre 2007 et jusqu'à la déclaration de franchissement de seuil du 26 septembre suivant, son obligation de porter à la connaissance du public l'information privilégiée relative à la mise en place d'une opération financière lui permettant de prendre à terme une participation substantielle dans le capital de Saint-Gobain, à énoncer que dès le 21 juin 2007, la préparation par Wendel de l'opération en cause était suffisamment avancée pour pouvoir être mise en oeuvre par la décision de la société Wendel de dénouer par anticipation les TRS et de se porter acquéreur d'actions Saint-Gobain sur le marché et que le 3 septembre 2007, le directoire de la société Wendel avait décidé de commencer à acquérir des actions Saint-Gobain et à réduire parallèlement son exposition économique au titre, de sorte qu'à compter de cette dernière date, l'information visée par la notification de griefs était précise, peu important l'aléa résultant de l'autorisation à donner du conseil de surveillance, sans s'expliquer sur le moyen de M. X... tiré de ce que le projet auquel travaillait le directoire de Wendel jusqu'à la réunion du conseil de surveillance du 30 août 2007 était une offre publique d'échange sur Saint-Gobain, et que la prise de participation substantielle au capital de Saint-Gobain, envisagée par le directoire de Wendel à compter du 3 septembre 2007 constituait une réorientation stratégique majeure qui ne pouvait être décidée que par le conseil de surveillance, ce qui avait été fait seulement le 4 octobre 2007, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'information relative à des circonstances ou à un événement n'est précise au sens du deuxième alinéa de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF que s'« il est possible d'en tirer une conclusion quant a l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés » ; qu'il s'en déduit que l'information n'est précise au sens de ce texte que si elle permet à celui qui la détient d'anticiper dans quel sens le cours du titre de l'émetteur concerné variera lorsque cette information sera rendue publique ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans son mémoire qu'il était impossible de prévoir quelles pouvaient être les conséquences, à la hausse ou à la baisse, sur le cours du titre Wendel, de la divulgation de l'information relative à une prise de participation de cette société dans le capital de la société Saint-Gobain ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu, pour établir que l'information relative à la prise de participation par Wendel dans Saint-Gobain était privilégiée, de déterminer le sens, à la hausse ou à la baisse, de la variation du cours du titre Wendel qui résulterait de sa publication, la cour d'appel a violé l'article 621-1 du règlement général de l'AMF ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du rejet des deuxième et quatrième branches du troisième moyen que l'arrêt n'encourt pas le grief de méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Et attendu, d'autre part, que par arrêt du 11 mars 2015 (C-628/ 13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 1er, point 1, de la directive 2003/ 6/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), et l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/ 124/ CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d'application de la directive 2003/ 6 en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché, doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'exigent pas, pour que des informations puissent être considérées comme des informations à caractère précis au sens de ces dispositions, qu'il soit possible de déduire, avec un degré de probabilité suffisant, que leur influence potentielle sur les cours des instruments financiers concernés s'exercera dans un sens déterminé, une fois qu'elles seront rendues publiques ; que le moyen, qui soutient une thèse contraire, ne peut qu'être rejeté ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.