Cass. 1re civ., 10 juillet 2002, n° 00-13.669
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubert
Rapporteur :
M. Pluyette
Avocats :
Mme Thouin-Palat, SCP Piwnica et Molinié
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société du Havre a consenti à M. X... un droit de préférence pour la location d'un emplacement dans un centre commercial ; que soutenant que les offres faites par cette société n'étaient pas conformes aux engagements convenus, M. X... l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris pour la voir condamnée, sous astreinte, à lui proposer un choix de locaux correspondant à leur accord ; que M. X... ayant, en cause d'appel, demandé l'annulation du bail consenti par la société du Havre à la société Tie Rack qu'il avait appelée en intervention, l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2000) a déclaré irrecevable cette demande ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt retient, à bon droit, que l'article 1143 du Code civil n'est pas applicable à la violation d'un pacte de préférence qui met une obligation de faire à la charge du débiteur ;
qu'ensuite, il relève que la demande d'annulation du bail, seulement formée en cause d'appel, n'était justifiée par aucune évolution du litige puisque M. X... connaissait l'existence du bail consenti à la société Tie Rack dès le mois de novembre 1996 ; qu'ainsi, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que cette demande était irrecevable ; que mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est inopérant en ses autres griefs qui critiquent des motifs surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société du Havre et compagnie la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.