Cass. 3e civ., 4 mars 1971, n° 69-11.993
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DE MONTERA
Rapporteur :
M. FRANK
Avocat général :
M. TUNC
Avocat :
Me CALON
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 30-1, ALINEA 3, DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'UNE RESTRICTION AU DROIT DE DISPOSER, DES LORS QU'ELLE A FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE PUBLICITE, EST OPPOSABLE AUX TIERS ;
QUE TEL EST LE CAS NOTAMMENT D'UN PACTE DE PREFERENCE PORTANT SUR UN IMMEUBLE ;
ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE LA VEUVE TESSIER A VENDU, PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 9 AOUT 1963, A LA SCI DU GRAND LAMBERT, PARTIE D'UNE PROPRIETE LUI APPARTENANT ;
QU'A CET ACTE FIGURAIT UN PACTE DE PREFERENCE AU PROFIT DE LA SOCIETE POUR LE CAS OU LA VENDERESSE SE DECIDERAIT A VENDRE LE RESTE DE SON BIEN ;
QUE L'ACTE DE VENTE, Y COMPRIS LE PACTE DE PREFERENCE, A ETE PUBLIE LE 29 AOUT 1963 ;
QUE, SANS RESPECTER LES DISPOSITIONS DUDIT PACTE, VEUVE TESSIER A VENDU, PAR ACTE NOTARIE DU 8 DECEMBRE 1966, LE RESTANT DE SON IMMEUBLE A JALU ET DEMOISELLE X... AU PRIX DE 25 000 FRANCS ;
QUE PAR ASSIGNATION DU 5 SEPTEMBRE 1967, PUBLIEE LE 19 OCTOBRE 1967, LA SOCIETE IMMOBILIERE, SE PORTANT ELLE-MEME ACQUEREUR AUX CONDITIONS PREVUES PAR LE PACTE DE PREFERENCE, A DEMANDE CONTRE VEUVE TESSIER ET SES ACQUEREURS LA NULLITE DE LA VENTE DU 8 DECEMBRE 1966, AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER OPPOSABLE A LA SOCIETE IMMOBILIERE ET VALABLE LA VENTE CONSENTIE LE 8 DECEMBRE 1966 PAR VEUVE TESSIER A JALU ET DEMOISELLE X... AU MEPRIS DU PACTE DE PREFERENCE, EN RETENANT QUE CES ACQUEREURS DE BONNE FOI N'ONT COMMIS AUCUNE FAUTE, TOUT EN CONDAMNANT VEUVE TESSIER A PAYER A LA SCI DU GRAND LAMBERT LA SOMME DE 10 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LES JUGES DU SECOND DEGRE RELEVENT QUE DE LA SEULE PUBLICITE DU PACTE DE PREFERENCE, QUI N'ETAIT PAS OBLIGATOIRE, DONT L'ABSENCE ETAIT DEPOURVUE DE TOUTE SANCTION ET DE CONSEQUENCE ET QUI ETAIT FAITE SIMPLEMENT POUR L'INFORMATION DES USAGERS, NE RESULTAIT PAS PRESOMPTION DE COLLUSION FRAUDULEUSE ENTRE LA VENDERESSE ET LES ACQUEREURS, MAIS SEULEMENT PRESOMPTION DE CONNAISSANCE, DONT LA PREUVE CONTRAIRE ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE RAPPORTEE ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES LE 3 MARS 1969 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;