Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n° 97-16.761
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laplace
Rapporteur :
M. Etienne
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Boré et Xavier, SCP Ryziger et Bouzidi
Sur le moyen unique :
Vu l'article 317 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le serment décisoire déféré à une personne morale ne peut être prêté que par son représentant légal en exercice ;
Attendu que, pour refuser le serment décisoire que dans le litige qui l'opposait à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme (la Caisse), M. X... entendait déférer à M. Audibert, président de la Caisse, sur la réalité d'une remise de dette ou d'une transaction intervenue entre la Caisse et l'une des cautions, la cour d'appel retient que la personne visée ci-dessus n'étant pas partie aux débats, le serment ne peut lui être déféré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, déféré à la Caisse, le serment ne pouvait être prêté que par son représentant en exercice et qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que la Caisse avait, devant la cour d'appel, dénié cette qualité à M. Audibert ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par le seul motif qu'elle a retenu, la cour d'appel a violé la règle susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.