Cass. com., 5 octobre 1999, n° 96-20.939
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, Me Parmentier
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 20 février 1996), rendu sur renvoi après cassation, que les époux X..., à la suite d'un démarchage, ont donné procuration au directeur général de la société anonyme IFG d'acquérir en leur nom, à concurrence de la somme de 100 000 francs, des parts de la société civile immobilière Villa Aurélia qui avait pour objet la construction et la vente par lots d'un immeuble ; qu'en exécution de ce mandat, ils se sont vu attribuer les parts sociales numérotées 1561 à 1660, souscrites à l'occasion d'une augmentation de capital ; que la SCI, déclarée par la suite en liquidation des biens, n'ayant pas remboursé les crédits que lui avait consentis la société Socrédit, devenue Caixabank-Socrédit, puis Société monégasque de banque privée (SMBP), cette dernière, après avoir produit sa créance, a assigné les époux X... en paiement de leur quote-part des dettes sociales ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande aux motifs que la souscription de parts sociales par les époux X... étant le résultat d'un démarchage prohibé est nulle alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1844-16 du Code civil, les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité de l'acquisition de leurs parts sociales à l'égard des tiers de bonne foi ; qu'il en résulte que la nullité de la souscription des parts de la SCI ne fait pas obstacle à l'action d'un créancier social à l'égard d'un associé dont le titre est annulé, en paiement d'une dette sociale née antérieurement à la demande d'annulation ; que, dès lors, en l'espèce, en refusant de condamner les époux X... à lui payer des dettes sociales nées antérieurement à l'annulation de la souscription de leurs parts sociales, tout en constatant qu'elle était de bonne foi et n'avait participé ni de manière directe, ni de manière indirecte au démarchage illicite, ni entrepris de manoeuvre frauduleuse pour défendre ses intérêts financiers, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1844-16 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant prononcé la nullité d'une souscription de parts sociales, comme étant le résultat d'un démarchage prohibé, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a prononcé ni la nullité de la société, ni la nullité d'actes ou de délibérations des organes de la société, a écarté l'application des dispositions de l'article 1844-16 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.