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Décisions

Cass. 1re civ., 12 juin 2012, n° 11-18.438

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Orléans, du 31 mars 2011

31 mars 2011

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exposant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Boulay carosserie automobile (l'EURL) avait mis fin avant le terme convenu au contrat du 4 avril 2005 les liant, relatif à la mise en dépôt d'un stock de peintures et de matériel, la société Distribution peinture matériel carrosserie (la société DPMC) l'a assignée, après avoir récupéré le matériel, en paiement d'une certaine somme au titre du stock de peintures ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a énoncé que la société DPMC produisait aux débats un contrat sous l'article premier duquel l'EURL Boulay avait apposé son cachet commercial avec la signature du gérant et a retenu qu'en dépit de ses affirmations, celle-ci ne démontrait pas que ce contrat serait "un faux ou un montage grossier" ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société DPMC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DPMC ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'EURL Boulay carrosserie automobile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.