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Décisions

Cass. 1re civ., 19 septembre 2018, n° 17-24.860

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

CA, du 7 avr. 2017

7 avril 2017

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Compagnie générale de location d'équipements (la CGLE) a assigné M. X... en paiement du solde impayé d'un prêt ; que celui-ci a dénié sa signature figurant sur cet acte ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 18-10.168, relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

 

Vu les articles 608 et 978 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;

 

Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort, qui ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi additionnel formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond ; qu'à peine d'irrecevabilité, ce pourvoi additionnel doit être fait par la mention « pourvoi additionnel » apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de l'article 978 du code de procédure civile ;

 

Attendu qu'après avoir, le 5 septembre 2018, formé un pourvoi contre l'arrêt statuant sur le fond, M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant, dans la même instance, ordonné avant dire-droit une mesure d'instruction, par déclaration au greffe de la Cour de cassation le 5 janvier 2018 ; qu'il s'ensuit que ce pourvoi n'est pas recevable ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 17-24.860, ci-après annexé :

 

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

Mais sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux premières branches, qui est recevable :

 

Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

 

Attendu qu'il appartient au juge, saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu'il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d'affirmer que l'acte dont une partie dénie l'écriture émane bien de cette partie, de lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, et, s'il y a lieu, de lui faire composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ainsi que d'ordonner toutes autres mesures prévues en cas d'incident de vérification ; que, sauf à inverser la charge de la preuve, il ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué ;

 

Attendu que, pour accueillir la demande de la CGLE, l'arrêt retient que si M. X... dénie la signature qui lui est attribuée sur l'offre de prêt, il ne fournit aucun exemplaire permettant de procéder à une comparaison et n'a pas permis de procéder à l'expertise ordonnée sur sa demande en s'abstenant sans explication de consigner la somme mise à sa charge à valoir sur la rémunération de l'expert ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, de procéder à la vérification de la signature apposée sur le prêt litigieux, et, une fois cette vérification faite, de constater que l'acte émanait bien de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi n° Y 17-24.860 :

 

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 18-10.168 dirigé contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Rennes ;

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la même cour d'appel ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

 

Condamne la société Compagnie générale de location d'équipements aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.