Cass. 1re civ., 26 novembre 2014, n° 13-21.295
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 10 septembre 2009, 4 et 5 novembre 2010, la société LPMC a souscrit trois contrats de location de véhicules avec option d'achat auprès de la société Compagnie générale de location d'équipements (la CGLE) ; que, par actes sous seing privé, M. X... s'est porté caution solidaire de ces engagements ; que la CGLE a assigné la société LPMC et M. X... en paiement des sommes restant dues au titre des contrats précités ;
Attendu que pour accueillir cette demande à l'égard de M. X..., lequel contestait être l'auteur des mentions manuscrites apposées sur les actes de cautionnement, l'arrêt retient que celui-ci affirme que de telles mentions sont de la main du vendeur des véhicules sans toutefois communiquer l'identité du scripteur ni le moindre élément susceptible de l'établir, avant de considérer que la production d'un autre cautionnement consenti par M. X..., dont il n'est pas démontré qu'il constituerait valablement une pièce de comparaison, n'est pas davantage de nature à prouver que les mentions litigieuses ne sont pas de sa main ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de procéder à la vérification d'écriture des actes contestés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X..., en tant que caution, à payer à la CGLE les sommes de 17 094,61 euros, 7 374,11 euros et 5 003,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la CGLE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CGLE à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.