Cass. com., 14 avril 2015, n° 13-28.797
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 octobre 2013), que, le 14 octobre 2010, le trésorier principal de Petit Bourg-Baie Mahault a émis deux avis à tiers détenteur afin de recouvrer des taxes dues par M. X... ; que ce dernier a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation de ces avis ainsi que la restitution des fonds versés par le tiers détenteur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de contestation prévu par l'article R. * 281-2 du livre des procédures fiscales ne court qu'en cas de notification régulière des actes de poursuite ; qu'un avis à tiers détenteur ne peut être régulièrement notifié à un contribuable résidant à l'étranger qu'au moyen d'une signification faite à parquet ; qu'en retenant qu'aucun texte n'impose la signification de l'avis à tiers détenteur, quand elle constatait que le contribuable avait son domicile au Brésil, la cour d'appel a violé les articles L. 262, R. * 281-2 et R. * 281-5 du livre des procédures fiscales ensemble les articles 683 à 688 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se bornant à relever qu'aucun texte n'impose la signification de l'avis à tiers détenteur sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le redevable de l'impôt résidait à l'étranger n'induisait pas une signification à parquet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 262, R. * 281-2 et R. * 281-5 du livre des procédures fiscales ensemble les articles 683 à 688 du code de procédure civile ;
3°/ que la vérification d'écritures suppose une comparaison de l'écriture de celui à qui la signature est imputée et ne peut résulter d'une appréciation des éléments qui lui sont extérieurs ; qu'en se déterminant au regard de la circonstance, extérieure à la comparaison d'écriture, que le courrier dont la signature était imputée au redevable était rédigé à la première personne et contenait des informations personnelles et circonstanciées, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
4°/ que la notification de l'avis à tiers détenteur ne peut être réputée faite au jour où il est établi que le redevable de l'impôt a eu connaissance de cet avis pour avoir formé une réclamation contre celui-ci que s'il résulte de ces circonstances, notamment des moyens soulevés dans cette réclamation, que l'intéressé disposait de l'avis notifié et était en mesure d'en contester la forme ; qu'en se bornant à constater que le redevable de l'impôt avait eu connaissance dès le 7 décembre 2010 des avis à tiers détenteur litigieux sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'intéressé disposait alors de ces actes et était en mesure d'en contester la forme, précisément le défaut de leur signature et d'identification de leur auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 262, R. * 281-2 et R. * 281-5 du livre des procédures fiscales ;
5°/ que les dispositions de l'article R. * 281-5 du livre des procédures fiscales ne font obstacle à la recevabilité d'un moyen que si ce dernier implique l'appréciation de pièces justificatives ou de faits qui auraient dû être produites ou invoqués devant l'administration fiscale ; que le moyen tiré d'un défaut de signature et d'indication du nom de l'auteur d'un avis à tiers détenteur, qui n'appelle aucune appréciation de pièces justificatives ou de faits par le trésorier-payeur général, est recevable même s'il est invoqué après la réclamation présentée à ce dernier ; qu'en retenant que la réclamation du 7 décembre 2010 avait eu pour effet d'enfermer les faits et les moyens susceptibles d'être invoqués devant le juge de l'exécution et de rendre irrecevable le moyen pris du défaut de signature et de mention du nom de l'auteur des avis à tiers détenteur litigieux, la cour d'appel a violé l'article R. * 281-5 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, que, dans le cas où une partie dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, ayant trouvé dans la cause des éléments de conviction suffisants, a procédé à la vérification de la signature du courrier du 7 décembre 2010 en la comparant à celle figurant sur une précédente lettre du 29 mars 2010 et estimé que la pièce arguée de faux était signée par M. X... ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en l'absence de preuve de la notification de l'avis à tiers détenteur au redevable de l'impôt, celle-ci est réputée avoir été faite au plus tard au jour où il est établi qu'il a eu connaissance de cet avis pour avoir formé une réclamation contre celui-ci ; que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la lettre du 7 décembre 2010 constitue une réclamation recevable qui doit être considérée comme le point de départ du délai pour saisir le juge compétent, en vue de contester la décision implicite de rejet de cette réclamation par l'administration fiscale ; que la cour d'appel en a justement déduit devoir se conformer aux dispositions de l'article R. * 281-5 du livre des procédures fiscales ;
Et attendu, enfin, que, si les dispositions de ce dernier texte ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le juge de l'exécution des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition qu'ils n'impliquent pas l'appréciation de circonstances de fait omises dans sa demande préalable au chef de service ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui détenait les notifications des avis à tiers détenteur, soulevait un vice de forme, tiré du défaut de signature des avis litigieux, non formulé dans une contestation préalable dans le délai prévu à l'article R. * 281-2 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, en a exactement déduit que M. X... n'était pas recevable à se prévaloir de faits non invoqués dans une demande préalable au chef de service ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième, sixième et huitième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.