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Décisions

Cass. 3e civ., 10 mars 1999, n° 97-15.474

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 06 fév. 1997

6 février 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 1997), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme Y..., lui a délivré congé avec offre de renouvellement ; que les parties étant en désaccord sur le prix du bail, il a assigné la locataire en fixation du loyer hors plafonnement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer le loyer en appliquant la règle du plafonnement après avoir refusé de déférer le serment à sa locataire sur l'existence d'un déplacement d'une cloison ayant agrandi la surface commerciale, alors, selon le moyen, que le serment décisoire peut être déféré encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande sur laquelle il est provoqué ; que seul le caractère non pertinent du serment déféré peut en justifier le refus ; que dans ses secondes conclusions, M. X... demandait en motifs et dispositif que le serment soit déféré à Mme Y... " pour qu'elle réponde à la question de confirmer ou non le déplacement de la cloison séparant la boutique à usage de salon de coiffure de l'arrière-boutique, la date et l'importance de ce déplacement " ; qu'en refusant de déférer ce serment pertinent, au motif inopérant que M. X... chercherait à suppléer sa carence dans la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1360 du Code civil ;

Mais attendu que si le serment décisoire peut être déféré sur quelque contestation que ce soit, il appartient aux juges du fond, à la seule condition de motiver leur décision sur ce point, d'apprécier si cette mesure est ou non nécessaire ; qu'ayant relevé que le bailleur procédait par affirmations et qu'il n'avait déposé aucun dire bien qu'il ait disposé d'un délai de 5 mois pour attirer l'attention de l'expert sur le point litigieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.