Cass. 3e civ., 24 novembre 1999, n° 97-20.698
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BEAUVOIS
Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation du loyer du bail expiré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1997), que la société civile immobilière Lieusaint, propriétaire d'un terrain et de bâtiments à usage commercial donnés à bail depuis le 6 septembre 1955 avec renouvellement pour neuf ans à compter du 1er octobre 1985 à la société Les Métaux moulés, a demandé le déplafonnement du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 1994 en invoquant la modification notable des caractéristiques des locaux ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, qui constate que la société preneuse a fait construire un hangar en 1976 et un atelier en 1979-1980, retient que, si les travaux financés par le preneur sont sans incidence sur la valeur locative lors du premier renouvellement du bail, en revanche, le preneur ne peut s'opposer à leur prise en compte lors du second renouvellement ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les travaux constituaient une amélioration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.